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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLZ
Jugement du 07 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLZ
N° de MINUTE : 25/01158
DEMANDEUR
S.A.S. [5] [Localité 17] [Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nolwenn QUIGUER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01191 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOLZ
Jugement du 07 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [U], salarié de la société [Adresse 6] a complété une déclaration de maladie professionnelle en ligne, le 17 mars 2023 déclarant être atteint d’un Covid long et l’a transmise à la [8] ([10]) de l’Artois.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [O] [L] le 7 janvier 2022, mentionne la même affection.
Après instruction, par lettre du 5 décembre 2023, la [10] a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge de la maladie professionnelle « Insuffisance respiratoire aigüe par infection à Sars-Cov-2 » – inscrite dans le tableau n°100 : Affections respiratoires aigües liées à une infection au Sars-Cov2 » du 7 janvier 2022 de M. [U], conformément à l’avis favorable rendu par le [9] ([14]).
Par lettre du 23 janvier 2024, la société [5] [Localité 17] [Adresse 16] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, qui lui en a accusé réception par courrier du 13 février 2024.
Par lettre du 13 mars 2024, le service du contentieux de la [11] a informé l’employeur du classement sans suite de sa contestation du fait de l’absence d’intérêt à agir de sa part.
Par requête du 6 mai 2024, reçue le 22 mai suivant au greffe, la société [5] Paris [Adresse 16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision.
Par décision prise en sa séance du 20 décembre 2024, la commission de recours amiable a reconnu le caractère inopposable de la décision du 5 décembre 2023 de prise en charge de la pathologie de M. [U] à l’égard de la société requérante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, la société [5] Paris [Adresse 16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger qu’elle a un intérêt à agir ;
— Ecarter des débats les attestations de M. [U] dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— Désigner un second [14] ;
— Juger que la maladie de M. [U] n’est pas d’origine professionnelle ;
— Juger inopposable à son égard la décision du 5 décembre 2023 de prise en charge de la [10] faute de caractère professionnel de la maladie ;
— Juger inopposable à son égard la décision du 5 décembre 2023 de prise en charge de la [10] faute de respect de la procédure ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de constater que le recours est sans objet et de rejeter les demandes formulées par la société [5] Paris [Adresse 16].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir et les demandes de l’employeur
Exposé des moyens
La société demanderesse soutient qu’elle a bien un intérêt à agir malgré l’absence d’imputation financière de la maladie prise en charge à son compte employeur, puisque qu’indépendamment de son taux de cotisation cette prise en charge est susceptible d’entrainer d’autres conséquences, notamment, en cas d’action en faute inexcusable de l’employeur par le salarié ou de la sollicitation de sa part de l’indemnité spéciale versée en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. En conséquence, elle maintient sa contestation du caractère professionnel de la maladie de M. [U].
La [10] soutient que le recours est devenu sans objet du fait de la reconnaissance par la commission de recours amiable de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge du 5 décembre 2023 de la maladie professionnelle de M. [U] à l’égard de la demanderesse.
Réponse du tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur vise à permettre à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de leur rente ainsi qu’une indemnisation de leurs préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Cette action n’est pas subordonnée à l’existence d’une prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation de sécurité sociale. Il en résulte que la victime ou ses ayants droit peuvent parfaitement obtenir le bénéfice de la reconnaissance d’une faute inexcusable alors que la caisse avait initialement notifié un refus de prise en charge (Cass. 2e civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240).
Il en découle inversement que pour les besoins de sa défense à l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur est admis à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie invoqué (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373), y compris lorsqu’aucune procédure n’avait été introduite par l’entreprise tendant à la remise en cause de la prise de prise en charge.
Dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.
Cette protection joue, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’un accident ou d’une maladie ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ou d’inopposabilité d’une décision de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En l’espèce, la [13] constate, dans sa décision prise en sa séance du 20 décembre 2024, que la [10] ne justifie pas avoir informé la société [5] [Localité 17] [Adresse 16] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et reconnaît à ce titre l’inopposabilité de la décision du 5 décembre 2023 à son égard.
Cette décision n’est pas contestée par les parties.
En vertu du principe de l’indépendance des rapports, le caractère professionnel de l’affection de M. [U] n’est juridiquement établi que dans ses seuls rapports avec la [10] et non dans les rapports entre l’employeur et l’organisme.
La société [5] [Localité 17] [Adresse 16] ne démontre pas d’intérêt né et actuel à agir dans un contexte où les réclamations de droits attaché à la reconnaissance de la maladie professionnelle que pourrait engager son ancien salarié sont hypothétiques, aucune action en reconnaissance de la faute inexcusable n’ayant été engagée à ce jour, et relèvent par ailleurs de procédures qui ont chacune un caractère autonome.
Il convient donc de constater que le recours initié par la société [5] [Localité 17] [Adresse 16] est devenu sans objet et qu’elle ne présente plus d’intérêt, né et actuel, à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [U].
La société [5] [Localité 17] [Adresse 16] sera donc déclarée irrecevable en son recours pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les mesures accessoires
Aucune partie ne succombant, les dépens resteront à la charge respective des parties en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [5] [Localité 17] [Adresse 16] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la société [5] [Localité 17] [Adresse 16], devenue [18] est devenue irrecevable en son recours ;
Laisse les dépens à la charge respective des parties ;
Déboute la société [5] [Localité 17] [Adresse 16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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