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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n° 25/548
N° RG 25/01007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWMY
NT-SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 5]),
représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lorsde l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548), à laquelle il est fait référence, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice et à l’encontre de M. [X] [J] et de Mme [G] [U], son épouse, désigné M.[R] [M], en qualité d’expert.
Autorisé par ordonnance du 26 juin 2025 sur requête du 25 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, demande au juge des référés, par assignation délivrée le 27 juin 2025 à la SA Allianz Iard, pour l’audience à heure indiquée du 1er juillet 2025, de déclarer communes les opérations d’expertise en cours à ce défendeur, en sa qualité d’assureur MRI de la copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA Allianz Iard régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SA Allianz Iard
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur MRI de la copropriété et auprès de laquelle une déclaration de sinistre a été faite, la SA Allianz Iard ayant opposé un refus de garantie.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de ce défendeur, suivant courrier du 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°22).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA Allianz Iard.
— sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires dans l’intérêt duquel intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA Allianz Iard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 (RG 25/ 0548) ayant désigné M.[R] [M] en qualité d’expert,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, communiquera sans délai à la SA Allianz Iard, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SA Allianz Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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