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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 mai 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TTJC
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 14 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 6] 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDEUR
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2016, Monsieur [P] [V] a souscrit deux prêts, auprès de la BNP PARIBAS, à savoir :
Un prêt immobilier M16052678201 d’un montant de 413 000 euros, remboursable sur une durée de 15 ans, au taux fixe de 1,35%.Un prêt immobilier M1605267202 d’un montant de 100 000 euros, remboursable sur une durée de 15 ans, au taux fixe de 1,35%.
Ces deux prêts, qui ne pouvaient pas être acceptés ou régularisés indépendamment, étaient destinés à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence secondaire située [Adresse 3].
Les prêts ont été consentis avec la caution solidaire de CREDIT LOGEMENT.
Par suite, la SA CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la BNP PARIBAS, afin de régler en lieu et place de Monsieur [P] [V] :
Concernant le prêt M16052678201, la somme de 18 246,12 euros, suivant quittance subrogative du 23 octobre 2023, au titre des échéances impayées du 5 avril 2023 au 5 octobre 2023, outre les pénalités de retard, ainsi que la somme de 242 553,95 euros, suivant quittance subrogative du 23 septembre 2024, au titre des échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mai 2024, des pénalités de retard dues, outre le capital restant dû après la déchéance du terme.Concernant le prêt M1605267202, la somme de 4 675,84 euros, suivant quittance subrogative du 23 octobre 2023, au titre des échéances impayées du 5 avril 2023 au 5 octobre 2023, outre les pénalités de retard, ainsi que la somme de 64 012,46 euros, suivant quittance subrogative du 23 septembre 2024, au titre des échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mai 2024, des pénalités de retard dues, outre le capital restant dû après la déchéance du terme.
En dépit de démarches amiables, et notamment de mises en demeure en date du 17 septembre 2024, Monsieur [P] [V] ne s’est pas acquitté de ses dettes.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de règlement des sommes payées par elle au titre des crédits souscrits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par ses dernières conclusions, contenues dans son assignation, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :La somme de 263 619,41 euros, suivant décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à complet paiement ;La somme de 69 425,04 euros, suivant décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à complet paiement ;Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1343-2 et 2305 anciens du code civil, la SA CREDIT LOGEMENT indique disposer, en qualité de caution solidaire, d’un recours personnel à l’encontre du débiteur principal, l’autorisant à réclamer le paiement de toutes les sommes acquittées pour le compte du débiteur, et majorées des intérêts calculés au taux légal. Elle souligne que les intérêts des sommes payées par la caution sont dus de plein droit, dès lors qu’ils sont expressément prévus par la loi, et qu’ils constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard ou de la défaillance du débiteur.
Bien que régulièrement assigné au titre de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, le défendeur n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur le remboursement des sommes acquittées par la caution
L’article 2308 du Code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement ». L’article 1343-2 du Code civil souligne que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT établit avoir payé en qualité de caution le 23 septembre et le 23 octobre 2024 la dette de Monsieur [P] [V] auprès de la BNP PARIBAS, soit la somme de 263 619,41 euros et 69 425,04 euros.
Elle est en conséquence bien fondée à en demander le remboursement avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière, qui est de droit dès lors qu’elle est formée en justice.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
263 619,41 euros, suivant décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024 ;69 425,04 euros, suivant décompte de créance arrêté au 18 novembre 2024 ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
DIT que les intérêts dus pour au moins une année entière se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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