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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 6 oct. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
06 Octobre 2025
MINUTE : 25/00938
N° RG 25/00965 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [B] [W] épouse [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS,
ET
DEFENDEURS:
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]-SEINE/ FRANCE
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Septembre 2025, et mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 06 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Non qualifiée et en ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [B] [W] ont, par acte du 10 janvier 2025, fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] aux fins de voir liquider et renouveler une astreinte provisoire prononcée par le juge des référés le 13 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 1er septembre 2025.
A cette audience, M. [T] [W] et Mme [B] [W], représentés par leur conseil, reprennent oralement leur assignation transmise par RPVA le 13 janvier 2025 et demandent au juge de l’exécution de :
– déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le Président du tribunal judicaire de Bobigny par ordonnance de référé en date du 13 mai 2024 à la somme de 4.800 € ;
Par conséquent :
— condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 4.800 € au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à nouveau M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] de cesser le stationnement illicite de n’importe lequel de leur véhicule au sein des parties communes du [Adresse 3] à [Localité 8], ce comprenant toutes les voies d’accès aux garages et box des résidents et copropriétaires de l’immeuble ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 160 euros par jour de stationnement illicite, courant 7 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, en cas de stationnement illicite de M. [H] [Z] ou Mme [B] [Z], constaté par tout moyen, au sein de voie d’accès partie commune ;
— condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] aux dépens de l’instance, ce comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par l’étude de Commissaire de Justice ID FACTO les 13 août et 13 septembre 2024 d’un montant de 600 €.
En défense, M. [T] [W] et Mme [B] [W], représentés par son conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution à titre principal de :
— juger que l’action de Mme [B] [W] et M. [T] [W] à l’encontre de Mme [B] [Z] et M. [H] [Z] est prescrite ;
— juger Mme [B] [W] et M. [T] [W] ne justifient pas d’un préjudice certain ou actuel imputable à Mme [B] [Z] et M. [H] [Z], ni d’un lien de causalité ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [B] [W] et M. [T] [W] à l’encontre de Mme [B] [Z] et M. [H] [Z] ;
— débouter Mme [B] [W] et M. [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [B] [Z] et M. [H] [Z] ;
A titre subsidiaire
— cantonner le montant de l’astreinte fixée dans l’ordonnance du 13 Mai 2024 à de plus juste proportion compte tenu du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des copropriétaires tenue le 04 Octobre 2015 ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les demandeurs à verser à Mme [B] [Z] et M. [H] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [B] [W] et M. [T] [W] aux entiers dépens.
Interrogés sur leur accord pour participer à une médiation, le conseil des époux [Z] a indiqué que ses clients y étaient favorables. Le conseil des époux [W] a indiqué ne pas avoir mandat lui permettant de répondre à cette question.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, les parties ont toutes deux confirmé qu’une procédure au fond est pendante entre les mêmes parties devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Bobigny pour trouble anormal du voisinage et réparation des préjudices causés.
MOTIVATION
L’article 1533 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer dans un délai qu’il détermine un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de conciliation ou de la médiation. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation, délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, ou constate un désistement, à ou à défaut d’accord, qu’il statue.
Dans l’attente, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit, public, contradictoire, non susceptible de recours,
ENJOINT aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception du jugement:
Médiation Barreau 93
Maison de l’Avocat et du Droit
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Courriel 10]
INVITE chaque partie à prendre contact directement par courriel avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil,
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et qu’il peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
DIT que ce rendez-vous a pour objet de :
– expliquer aux parties le but et les modalités d’une mesure de médiation,
– recueillir le consentement ou le refus des parties à cette mesure,
DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge de l’exécution et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;
sa rémunération est d’ores et déjà fixée à la somme de 1800 euros T.T.C., le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de l’exécution, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RÉSERVE l’examen des demandes de parties ;
RENVOIT l’affaire à l’audience du 1er décembre 2025 à 10 h , [Adresse 9] [Localité 7], sans autre convocation ;
fait a [Localité 7] le, 06 octobre 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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