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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 23/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00306
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01932 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZ2O
[13]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [T] [X] [L] [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/-4115 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 16 Janvier 2025 avec effet différé au 4 février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 15 juin 2023,
DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses n°2 ainsi que de la pièce adverse n°89 ;
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (62),
et
Mme [T] [X] [L] [O]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [T] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [H] [D] et Mme [T] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [N] qui est majeur ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [K] et [M] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [H] [D] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme [T] [O] s’exercera à l’égard de [M], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00,
— les mercredis des semaines paires de 14H00 à 18H00 ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Mme [T] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables à l’égard de [K] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE M. [H] [D] de sa demande tendant à voir reconduire pour l’année 2025 la production par Mme [O] d’analyses sanguines chaque trimestre ;
CONDAMNE Mme [T] [O] à payer à M. [H] [D] la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [M] [P] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [M] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Mme [T] [O], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Mme [T] [O] de sa demande de pension alimentaire s’agissant de [N] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [T] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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