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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
09 Octobre 2025
— -------------------
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUL5
Copie certifiée conforme
le 09/10/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 09/10/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 09/10/2025
à Me DAVID
à Me NEYROUD
EXPERTISE
délai 12 mois
provision 4000€
par Mme et M. [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, lors des débats et Madame LE DUFF Maryline, lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 9 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [U] [R], née le 17 Février 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [V] [R], né le 15 Août 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T], né le 2 Octobre 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [T] épouse [O], née le 7 Avril 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [T], née le 19 Juin 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [A] [T], né le 20 Janvier 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [E] [Y], né le 17 Mars 1945 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Suivant acte reçu le 20 septembre 2023 en l’étude de Me [J], notaire à [Localité 7], Monsieur [V] [R] et son épouse, Madame [U] [R] ont acquis auprès de Madame [Z] [T], Monsieur [H] [T], Madame [K] [O], Madame [L] [T], Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T], une maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 12], moyennant un prix de 138.000 euros.
L’acte stipule que la maison comprend au rez-de-chaussée, une pièce à usage de séjour avec cheminée, hall d’entrée avec escalier, cuisine, salle de bains avec WC desservant une chambre ; à l’étage, deux chambres et un débarras, ainsi qu’un grenier.
Suite au passage de la tempête « Ciaran », les 1er et 2 novembre 2023, Monsieur et Madame [R] se sont inquiétés de la solidité de l’extension de la maison constituée de parpaings, dans laquelle se situe la chambre du rez-de-chaussée.
Par actes de commissaire de justice des 10, 11, 17 et 18 avril 2025 Monsieur et Madame [R] ont fait assigner Madame [Z] [Y], Monsieur [H] [T], Madame [K] [O], Madame [L] [T], Madame [X] [T] et Monsieur [A] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/154), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, de :
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [H] [T], Madame [K] [O], Madame [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [E] [Y] ; Désigner à cet effet un expert avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Entendre les parties et tout sachant, Se faire assister au besoin par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, Visiter les lieux et décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par les consorts [R], dans l’affirmative, les décrire,Rechercher leur cause de chacun des désordres ; et préciser pour chacun d’entre eux et vis à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des équipements constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, Préciser, si elle a été prononcée, la date de réception des différents travaux réalisés ainsi que l’existence ou non de réserves à la réception et de l’existence de travaux de reprise,Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de l’acquisition par Monsieur et Madame [R], Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires pour sécurité la circulation à l’intérieur et autour du bâtiment,Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux désordres constatés,Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par les époux [R],Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de faits susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues,Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport. Débouter les consorts [T]-[Y]-[O] de l’intégralité de leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Monsieur [H] [T], Madame [K] [O], Madame [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [E] [Y], intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge des référés de :
Déclarer Monsieur [E] [Y] recevable et bien fondé en son intervention volontaire à la présente instance ;Débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de mesure d’instruction in futurum ;Condamner Monsieur et Madame [R] à leur verser la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;Subsidiairement, constater que Monsieur [H] [T], Madame [K] [O], Madame [X] [T], Monsieur [A] [T] et Monsieur [E] [Y] émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée, leur responsabilité et la mobilisation de leurs garanties ;Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de Monsieur et Madame [R] ;Condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 18 septembre 2025 et mise en délibéré le 9 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les défendeurs exposent que Mesdames [Z] [Y] et [L] [T] sont décédées, la première laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [E] [Y], et la seconde laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [A] [T] et Madame [X] [T].
Il convient par conséquent de dire recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Y], époux de [Z] [Y].
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Les consorts [T] – [Y] – [O] concluent au rejet de la demande d’expertise, faisant valoir que les demandeurs ne disposent d’aucune action à leur encontre, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur le fondement des vices cachés ou encore du dol ou de l’erreur.
A l’appui de leur demande d’expertise, Monsieur et Madame [R] produisent un procès-verbal de constat établi le 24 mai 2024 par Me [B], aux termes duquel il apparaît que les matériaux intérieurs de l’extension comprenant la chambre portent les dates des 4 juin 2018 et 28 mars 2019, impliquant que des travaux ont été réalisés à cette date, sans avoir été mentionnés dans l’acte de vente.
Les demandeurs versent également aux débats un courrier de la société APRIME ARCHITECTEURS du 17 septembre 2025 aux termes duquel Madame [C], architecte, indique avoir relevé, lors de ces constats techniques, que les murs extérieurs de l’extension sont construits en blocs creux de granulats courants d’une épaisseur de 10 centimètres, sans chaînages verticaux ni horizontaux, non conformes à la réglementation. Elle soutient que cette maçonnerie ne peut être considérée comme porteuse, ni capable de supporter une charpente et une couverture et ajoute qu’elle ne permet pas en tout état de cause de transformer cette zone en partie habitable.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [R] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Monsieur et Madame [R], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les considérations d’équité justifient de rejeter la demande des consorts [T] – [Y] – [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [E] [Y] ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, M. [D] [P], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués,Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre les parties et tout sachant, Se faire assister au besoin par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, Visiter les lieux et décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels, Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués, dans l’affirmative, les décrire,
Rechercher leur cause de chacun des désordres ; et préciser pour chacun d’entre eux et vis à-vis de chaque intervenant, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériau, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s’ils affectent l’un des équipements constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, Préciser, si elle a été prononcée, la date de réception des différents travaux réalisés ainsi que l’existence ou non de réserves à la réception et de l’existence de travaux de reprise,Dire s’ils étaient ou non apparents à la date de l’acquisition par Monsieur et Madame [R], Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées, Préconiser toutes mesures conservatoires nécessaires pour sécurité la circulation à l’intérieur et autour du bâtiment,Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux désordres constatés,Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par les époux [R],Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de faits susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encourues,Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige,Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré-rapport.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [R] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur et Madame [R], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons les consorts [T] – [Y] – [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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