Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste a, 13 octobre 2025, n° 22/05437
TJ Aix-en-Provence 13 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-information sur la dangerosité des balcons

    La cour a estimé que les acquéreurs n'ont pas prouvé que les vendeurs connaissaient les vices cachés et les ont sciemment cachés, ce qui rend leur demande de réduction du prix de vente irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance dû à la dangerosité des balcons

    La cour a jugé que les acquéreurs n'ont pas établi que les vendeurs étaient au courant des vices cachés, ce qui rend leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice matériel lié aux vices cachés

    La cour a considéré que les acquéreurs n'ont pas prouvé que les vendeurs connaissaient les vices cachés, rendant leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel irrecevable.

  • Rejeté
    Frais d'avocat engagés par les défendeurs

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les acquéreurs, parties perdantes, ne peuvent pas prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 oct. 2025, n° 22/05437
Numéro(s) : 22/05437
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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