Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 juin 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 06 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INQD
AFFAIRE : Commune VILLE DE [Localité 7] Siège social : [Adresse 1]
[Localité 6]
SIREN N° 2017201326
Représentée par Mr Didier REVEAU Maire
c/ [I] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 juin 2025
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 7] Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Mr Didier REVEAU, Maire,
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE de la SCP WENTS ET ASSOCIES, avocats au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [I] [V]
né le 20 Novembre 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2020, madame [C] [B] a donné à bail commercial à la ville de [Localité 7] un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 400€. Ce bail a été conclu pour un local à usage exclusif de bureaux, pour 44 m² et une durée de neuf ans.
Un avenant a été signé entre les deux parties le 20 octobre 2020, précisant que la ville de [Localité 7] bénéficierait d’une gratuité de loyers pour un montant de 2 400 € pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021, en contrepartie de travaux d’amélioration, remise aux normes de l’installation électrique et embellissement du local. Cet avenant prévoyait également la possibilité d’une sous-location à condition qu’elle n’engendre pas de nuisances sonores, olfactives ou dangereuses pour le voisinage.
Par contrat du 26 octobre 2020, la ville de [Localité 7] a sous loué le local à monsieur [I] [V], cordonnier. Le bail devait commencer le 26 octobre 2020 jusqu’au 25 octobre 2021 et se renouveler par tacite reconduction tous les ans mais avec une fin irrévocable au 1er septembre 2029.
Le loyer a été fixé à 400 € avec indexation en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, la première indexation devant intervenir le 1er novembre 2021, outre les charges de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dépenses d’eau froide et frais de dégorgement des canalisation des eaux usées. La somme de 400 € au titre du dépôt de garantie a également été demandée. Monsieur [V] a justifié de son attestation d’assurance pour la période du 1er novembre 2020 au 1er octobre 2021 mais il n’a jamais réglé le dépôt de garantie ni aucun loyer.
Par mail du 29 janvier 2021, la ville informait monsieur [V] de sa dette de 1 664.52 €. Le 28 novembre 2023, un rendez-vous à la mairie était organisé et monsieur [V] s’engageait à régler sa dette qui s’élevait alors à la somme de 7 030.56 € dans les trois mois.
Or, il n’a rien réglé. Aussi, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 février 2024, la ville de [Localité 7], réclamait à monsieur [V] le paiement de ses loyers et la communication de son attestation d’assurance.
Constatant que les loyers impayés s’élevaient à la somme de 11 841.46 € au 14 novembre 2024, la ville faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 décembre 2024, pour un montant de 11 841.46 €.
Malgré ce commandement, monsieur [V] ne s’est pas acquitté des sommes dues. La ville l’avait par ailleurs régulièrement informé du montant du loyer indexé qui s’élevait au 31 octobre 2024 à la somme de 463.14 €.
Par acte du 5 mars 2025, la ville de La Ferté Bernard a fait citer monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande, au visa de l’article L 145-41 du code de commerce, de:
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2025 ;
— Ordonner l’expulsion du preneur du [Adresse 3] à [Localité 7] sous astreinte et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargée de l’exécution de la présente décision ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 12 767.74 € au titre des loyers et charges impayés majorée de 10 % à compter du 5 décembre 2024 ;
— Condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles, à compter du 5 janvier 2025, d’un montant mensuel de 463.14 € et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— Condamner le preneur au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer .
À l’audience du 9 mai 2025, monsieur [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE :
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à étude, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le 5 décembre 2024, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail ; d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par la ville de [Localité 7] à monsieur [V].
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 5 janvier 2025.
L’expulsion du preneur sera également ordonnée.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il résulte du décompte produit aux débats que le preneur est bien redevable de la somme réclamée.
Le preneur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 12 767.74 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 5 décembre 2024 et à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit la somme 463.14 € (loyer mensuel). Il n’y a pas lieu de prévoir de condamnation à une clause pénale (majoration de 10%).
Monsieur [V] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 1250 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
— CONSTATE par acquisition des effets de la clause résolutoire la résiliation du contrat de bail commercial du local commercial situé [Adresse 4] liant les parties, la ville de [Localité 7] et monsieur [V] et ce à la date du 5 janvier 2025 ;
— ORDONNE à monsieur [V] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux de corps et de biens dès la signification de la présente décision et de remettre les clés des lieux à la ville de [Localité 7] dans le même délai ;
— DIT QUE passé ce délai il pourra être procédé à l’expulsion du preneur au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ORDONNE l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution de la présente décision ;
— CONDAMNE monsieur [V] à payer à la ville de [Localité 7], la somme de DOUZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CTS (12 767.74 €) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés à la date du 5 décembre 2024, à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 ;
— CONDAMNE monsieur [V] à payer à la ville de [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à la date du commandement de payer, soit QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATORZE CTS(463.14 €) par mois, à compter de la résiliation du bail commercial jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ;
— CONDAMNE monsieur [V] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1250 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Lotissement ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Taux légal ·
- Facture
- Mise en état ·
- Prévoyance ·
- Clôture ·
- Consorts ·
- Conclusion ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Bretagne ·
- Développement ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Facture ·
- Laine ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consulat ·
- Garde à vue
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Siège social
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.