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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/01340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
06 Octobre 2025
RG N° RG 23/01340 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XPZY/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [O]
C/
[X] [G] divorcée [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
[X] ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 03 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346, avocat postulant
et Me Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Madame [X] [G] divorcée [O]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 486
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Fernando ORDONEZ, vestiaire : 486
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [H] [W] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] et Madame [G] se sont mariés, le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (38), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 18] a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal pendant la durée de la procédure, s’agissant d’un bien propre.
Par jugement du 10 février 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 18] a prononcé le divorce de Monsieur [O] et Madame [G], avec fixation de la date des effets du divorce au 02 mai 2019.
Le juge aux affaires familiales a également condamné Monsieur [O] au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [O] a fait, par acte d’huissier en date du 09 janvier 2023, assigner Madame [G] en liquidation, compte et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 10 décembre 2023, Monsieur [O] demande au juge de :
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [O] et Madame [G], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— dire que le calcul de la récompense sera réalisé par le Notaire désigné en fonction de l’estimation de valeur réalisée de ce bien et de la valeur du bien en 2016,
— condamner Madame [G] à communiquer l’acte notarié reçu le 30 mars 2016 et lui attribuant la maison située à [Adresse 11] en contrepartie du paiement d’une soulte à ses cohéritiers, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
— déclarer Madame [G] redevable d’une récompense à l’égard de la communauté au regard du remboursement par la communauté du crédit souscrit aux fins de règlement de la soulte de son bien propre situé à [Adresse 11],
— fixer le montant de la récompense due par Madame [G] à la communauté concernant les travaux réalisés sur son bien propre à la somme de 16.760,54 euros,
— fixer le montant de la récompense due par la communauté à Monsieur [O] concernant les sommes propres encaissées par la communauté sur le compte joint à la somme de 48.275,98 euros, somme se décomposant par une récompense d’un montant de 21.901,13 euros outre une récompense de 26.374,85 euros,
— fixer le montant dont est redevable Madame [G] à l’égard de Monsieur [O] à la somme totale de 39.433,46 euros au mois de décembre 2023, somme à actualiser chaque mois, au titre des créances entre époux,
— fixer le montant dont est redevable l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [O] à la somme totale de 1.915,90 euros au mois de décembre 2023, somme à actualiser chaque mois,
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes notamment au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation, du paiement d’une pension alimentaire et du paiement du solde de la prestation compensatoire,
— condamner Madame [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 24 mai 2024 Madame [G] demande au juge de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision conjugale, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis,
— dire qu’il sera fait droit à ses demandes :
— les réserves effectuées concernant l’application des dispositions de l’article 1437 du code civil
— le rejet des demandes de Monsieur [O] concernant la fixation du montant des travaux effectués
— la fixation de sa créance de 26.374,85 euros concernant le versement à la communauté du prix de vente de bien commun
— la fixation d’une indemnité d’occupation
— concernant la demande de remboursement du prêt : la demande de déduction des échéances prise en charge par l’assurance et la non prise en compte du montant de prime de l’assurance du prêt.
— la demande de versement de l’apport personnel de 5.417,26 euros dans le cadre de l’achat de la maison sise à [Adresse 11]
— de paiement du montant de la pension alimentaire de 8.542,42 euros
— de paiement du montant du solde de la prestation compensatoire de 5.000 euros
— de réduction de moitié du montant demandé concernant le remboursement du prêt destine à l’achat du bien commun.
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 06 novembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [G] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [O] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties, dans le cadre d’un partage complexe, au visa de l’article 1364 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, les contestations sous-jacentes sur le principe et le montant des récompenses, rendent nécessaires la désignation de Maître [H] [W] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
Qu’il est possible de trancher les points suivants :
II- sur les demandes liquidatives
— sur les récompenses
Du chef de Madame [G]
* dues par Madame [G] à la communauté
Attendu qu’aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ;
Attendu que Monsieur [O] demande que soient fixées deux récompenses au profit de la communauté pour l’utilisation de fonds communs en vue du remboursement de l’emprunt immobilier ayant permis le financement d’une soulte destinée à acquérir ce bien, et en vue de réalisation de travaux pour la somme totale de 16.760,54 euros,
Que Madame [G] admet le principe de la première demande mais pas le seconde ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le bien immobilier sis à [Localité 12] acquis par Madame [G], le 30 mars 2016 par succession est un bien propre qui a été utilisé comme domicile conjugal par les époux jusqu’à leur séparation ;
Que l’utilisation de fonds communs pour financer l’acquisition du bien (souscription d’un prêt du [Adresse 9] n°00001948939 d’un montant de 142.000 euros) ou améliorer le bien propre de Madame [G] fonde le droit à récompense ;
Que s’agissant de la récompense à devoir pour l’acquisition du bien, il convient de connaitre, pour le calcul de la soulte au profit subsistant, le coût de l’acquisition initiale et la valeur du bien au jour du partage ; que Madame [G] devra donc verser l’acte notarié reçu le 30 mars 2016 lui attribuant la maison située à [Localité 12] en contrepartie du paiement d’une soulte à ses cohéritiers pour que soit établie la valeur d’achat ; que le prononcé d’une astreinte n’est pas utile à ce stade de la procédure ;
Que s’agissant de la récompense au titre des travaux, les pièces versées par Monsieur [O] permettent de confirmer que les factures destinées à l’amélioration du bien ont été prélevées sur le compte joint du couple (pièces 12 à 18 de Monsieur [O] ) ; que Madame [G] prétend qu’elle a fait des virements pour couvrir ces dépenses et a retrouvé traces de deux virements de son compte (présumé commun) vers le compte joint ; qu’en tout état de cause, elle ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de fonds propres pour régler ces factures ; qu’il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [O] ;
* dues par la communauté à Madame [G]
Attendu que l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi ; que une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ;
Attendu que Madame [G] demande, tout comme Monsieur [O], la fixation d’une récompense pour l’encaissement par la communauté d’une somme de 26.374,85 euros correspondant à sa part de la vente d’un bien indivis sis à [Localité 8] acquis avant le mariage ; Que pour la somme de 26.374,85 euros, les parties conviennent du principe de cette récompense et la réclame chacun de leur côté ; qu’il sera fait droit à cette demande ;
Attendu qu’elle demande également la prise en compte d’un apport personnel de 5.417,26 euros pour l’acquisition de la maison qui est son bien propre ; que s’agissant de l’apport de fonds propres pour un bien propre, aucune récompense ne peut être due ;
Que Madame [G] demande qu’une indemnité d’occupation soit fixé à partir du jour de l’acquisition de l’immeuble par Madame [X] [G] divorcée [O] (mars 2016) jusqu’à la date des effets du divorce (mai 2019) ; qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour l’occupation durant le mariage du bien qui est le domicile conjugal ; qu’il convient de rejeter cette demande en son principe ;
Du chef de Monsieur [O]
* dues par la communauté à Monsieur [O]
Attendu que Monsieur [O] demande la fixation d’une récompense pour l’encaissement par la communauté de fonds propres : de 26.374,85 euros correspondant à sa part de la vente de l’immeuble indivis sis à [Localité 8] ; qu’il sera fait droit à la demande formulée des deux côtés ;
Qu’il demande également la somme de 21.901,13 euros correspondant à la liquidation d’une assurance-vie souscrite par son oncle en sa faveur, et à l’encaissement sur le compte joint, soit une somme de 21.901,13 euros ; qu’il justifie du principe et du montant de sa demande (pièces 10 et 11) ; qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
— sur la demande de créances entre époux
Attendu que Monsieur [O] demande le remboursement par Madame [G] des échéances du prêt bancaire destiné au paiement de la soulte pour l’acquisition du bien propre de Madame [G], depuis la date des effets du divorce et jusqu’à ce jour, soit 39.433,46 euros au titre des créances entre ex-époux ; qu’il a déduit de son calcul les 10 mois pendant pour lesquels l’assurance est intervenue en partie, sauf 2.150 euros versé par Monsieur [O] pendant la période des 10 mois susvisés ;
Que Madame [G] conteste la quantité d’échéances car il y a eu de périodes qui ont été prises en charge à 100% par l’assurance : 6 mois à partir d’octobre 2018 et 7 mois à partir du mois d’août 2022 ;
Attendu que Madame [G] est en effet débitrice des sommes réglées par Monsieur [O] au titre des échéances du prêt bancaire sur son bien propre, depuis la date des effets du divorce ; que le total à devoir sera dressé par le notaire en tenant compte du règlement des primes d’assurance de juillet 2022 à avril 2023 ;
Attendu que Madame [G] demande à Monsieur [O] qui le conteste, le paiement des sommes suivantes :
— 8.542,42 euros correspondant à la pension alimentaire de 400 euros mensuels fixée par l’ordonnance sur tentative de conciliation du 2 mai 2019 et allant jusqu’au 10 février 2021 que Monsieur [O] avait été condamné à lui payer ;
— la somme de 5.000 euros correspondant à la partie impayée par Monsieur [O] de la prestation compensatoire de 10.000 euros qu’il avait été condamné à lui payer par le jugement de divorce du 10 février 2021.
Que si ces condamnations peuvent fonder une demande de créance, en cas d’impayés, susceptibles d’être prises en compte dans le cadre des opérations liquidatives, il n’est pas possible de les chiffer, faute de décomptes précis produits dans le cadre de cette instance ; qu’il appartiendra au Notaire d’établir le compte à ce titre ;
— sur les comptes d’indivision
Attendu que Monsieur [O] demande la prise en compte du remboursement par lui seul, depuis la date des effets du divorce soit le 2 mai 2019 des mensualités du crédit portant de 41,65 euros portant sur un bien immobilier indivis acquis avant le mariage et revendu durant le mariage ; qu’il indique avoir remboursé seul 44 échéances de 41,65 euros, ce que Madame [G] ne conteste pas ;
Que l’indivision post communautaire lui doit donc les sommes qu’il a remboursées (compte à dresser et à réactualiser devant le Notaire) ;
III- sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 10 février 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [G] et Monsieur [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [H] [W], [Adresse 15] ; [Courriel 20] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 17]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
DIT que Madame [G] devra verser notamment l’acte notarié reçu le 30 mars 2016 et lui attribuant la maison située à [Localité 12] en contrepartie du paiement d’une soulte à ses cohéritiers ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [10] par l’intermédiaire du [13] ([14]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
DIT dans l’hypothèse ou les parties seraient en désaccord avec la proposition d’évaluation du bien immobilier indivis formulée par le notaire commis, qu’il conviendra que celui-ci sollicite l’avis d’un expert immobilier avec l’accord des parties ou sur autorisation du juge commis ( art 1365 al 3 cpc ) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que les comptes de récompense s’établissent ainsi qu’il suit :
Du chef de Madame [G]
Madame [G] doit à la communauté une récompense pour le financement du crédit souscrit aux fins de règlement de la soulte de son bien propre situé à [Localité 12] qui sera calculée devant le Notaire commis ;
Madame [G] doit à la communauté une récompense pour le financement des travaux sur son bien propre de 16.760,54 euros ;
La communauté doit récompense à Madame [G] pour la somme de 26.374,85 euros ;
La demande de fixation d’une indemnité d’occupation due par la communauté pour l’occupation du bien propre de Madame [G] pendant la durée du mariage est rejetée ;
La demande de prise en compte de l’apport personnel de 5.417,26 euros dans le cadre de l’achat de la maison propre à Madame [G] est rejetée ;
Du chef de Monsieur [O]
La communauté doit récompense à Monsieur [O] pour la somme de 26.374,85 euros et pour la somme de 21.901,13 euros (encaissement de fonds propres) ;
DIT que Monsieur [O] détient une créance envers Madame [G] pour le règlement des échéances du prêt bancaire destiné au paiement de la soulte pour l’acquisition de son bien propre, depuis la date des effets du divorce, sauf à déduire les règlements des primes d’assurance de juillet 2022 à avril 2023 (compte à établir et à actualiser devant le Notaire) ;
DIT que les impayés de la pension alimentaire due au titre des mesures provisoires et de la prestation compensatoire peuvent fonder une demande de créance au profit de Madame [G] et renvoie le chiffrage de ces demandes au notaire commis ;
DIT que l’indivision post communautaire doit à Monsieur [O] les sommes qu’il a seul remboursées au titre du crédit de 41,65 euros portant sur un bien immobilier indivis sis à [Localité 8] acquis avant le mariage (compte à dresser et à réactualiser devant le Notaire) ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 18], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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