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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Théo SECONDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 21 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02122 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K67T
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [C]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [B] épouse [C]
née le 16 Octobre 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
à :
S.A.S.U. DM RENOVATION,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°840 314 157, représenté par M. [H] [S] [M], agissant et pouvoirs nécessaires en tant que Président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°178 en date du 06 mars 2024, M. [U] [C] a confié à la SAS Dm Rénovation la réalisation de l’enduit de la façade sa résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 7] (30) pour un montant total de 12 892,80 euros.
Par virement bancaire en date du 8 mars 2024, Mme [R] [B] épouse [C] et M. [U] [C] ont viré la somme de 2 892,80 euros à la société SAS Dm Rénovation, accompte correspondant au montant des travaux de la première phase.
Par virement bancaire en date du 21 mars 2024, les époux [C] ont viré à la société SAS DM Rénovation la somme de 8 000 euros, accompte correspondant au montant des travaux de la seconde phase.
Par courrier d’avocat en date du 17 mars 2025, les époux [G] ont mis en demeure la société SAS Dm Rénovation de leur rembourser la somme de 8 000 au titre des travaux de la seconde phase non réalisés.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, les époux [G] ont fait dresser procés verbal de constat de l’état des travaux réalisés par la SAS Dm Rénovation sur la façade de leur habitation.
Par acte en date du 18 avril 2025, Mme [R] [C] et M. [U] [C] ont assigné la société Dm Rénovation devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir le remboursement du 2nd accompte et réparation du préjudice qu’ils allèguent.
* * *
Aux termes de leur assignation, Mme [R] [C] et M. [U] [C] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1217 et 1103 du code civil, de:
— Constater l’abandon de chantier de la SAS Dm Renovation;
— Condamner la SAS Dm Renovation à payer aux époux [C] la somme de 8 000 euros en remboursement de l’avance indument perçue au titre de prestations non exécutés ;
— Condamner la SAS Dm Renovation à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral subi en raison des manœuvres frauduleuses employées,
— Condamner la SAS Dm Renovation à verser aux époux [C], la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance en date du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogée au 21 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A – Sur le remboursement des prestations non exécutées
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1217 du code civil prévoit que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de son inexécution”.
En l’espèce, les époux [C] ont conclu un contrat d’entreprise le 21 avril 2022 avec la SAS Dm Rénovation ayant pour objet la réalisation de l’enduit de leur facade. Ils justifient avoir versé deux accomptes de respectivement 2 892,80 euros et 8 000 euros correspondant aux deux phases de travaux prévus. Il résulte du procés verbal de constat réalisé par commissaire de justice en date 17 mars 2025 que “l’ensemble des façades sont revêtues d’une fine couche de crépi de couleur blanche/beige ; laquelle est marquée d”une multitude de marques de taloches. Son application est très sommaire. Il s’agit de toute évidence d’une première passe”. Il ressort de ces constatations que si la première phase de la prestation a été effectuée par la SAS Dm Rénovation cela n’est pas le cas de la seconde phase et que la réalisation de la façade demeure inaboutie. La SAS Dm Rénovation n’a pas exécuté son engagement de réaliser une prestation d’enduit, entière et terminée.
Les époux [O], qui ont versé la somme de 8 000 euros sans bénéficier de la la prestation attendue sont ainsi bien fondés à solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution de la SAS Dm Rénovation. Dés lors, la SAS Dm Rénovation sera condamnée à payer aux époux [C] la somme de 8 000 euros, en remboursement de l’avance indument perçue au titre des prestations non exécutées.
B – Sur la réparation du préjudice allégué
L’article 1217 alinéa 2 du code civil prévoit qu’au dela des sanctions prévues au sein de son alinéa 1er, “des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon les termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, les prestations non terminées de la SAS Dm Rénovation constituent un manquement contractuel.
Les époux [C] indiquent être victimes de manoeuvres frauduleuses de part de la SAS Dm Rénovation et avoir nécessairement subi un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 5 000 euros. Le tribunal constate que, la preuve que la SAS DM Rénovation a sollicité la somme de 5 000 euros supplémentaires auprès des époux [C] afin de venir terminer le chantier, n’est pas rapportée. Il ne peut donc fonder sa décision sur cette allégation. En revanche, le tribunal remarque que la facture initiale de la SAS Dm Rénovation est datée du 06 mars 2024 et que le procés verbal de commissaire de justice constatant que les travaux ne sont pas achevés, est daté du 17 mars 2025. Il en résulte que les époux [C] ont passé plus d’une année entière sans bénéficier d’un enduit de facade terminé. Le tribunal observe également que les époux [C] ont été contraints d’engager une procédure judiciaire afin de trouver une isssue à cette situation de blocage. De facto, ils subissent nécessairement un préjudice moral consécutif aux tracas matériels et judiciaires engendrés.
Ce préjudice moral trouve sa cause directe et certaine dans l’inexécution contractuelle de la SAS Dm Rénovation.
Dés lors, SAS Dm Rénovation sera condamnée à payer aux époux [C] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
La SAS Dm Rénovation perd le procès, elle supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser aux requérants la charge des frais irrépétibles de l’instance. Leur demande doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner SAS Dm Rénovation à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne la SAS Dm Rénovation à payer Mme [R] [B] épouse [C] et M. [U] [C] la somme de 8 000 euros, en remboursement de l’avance indument perçue au titre des prestations non exécutées;
— Condamne la SAS Dm Rénovation à payer Mme [R] [B] épouse [C] et M. [U] [C] la somme 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
— Condamnne la SAS Dm Rénovation au paiement des entiers dépens;
— Condamne la SAS Dm Rénovation à payer Mme [R] [B] épouse [C] et M. [U] [C] la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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