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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09747 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36XU
MINUTE: 25/2012
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur X SE DISANT X
né le 23 Novembre 1999 à
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 13 Octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X SE DISANT X .
Depuis cette date, Monsieur X SE DISANT X fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 5].
Le 15 Octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT X .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur X SE DISANT X, a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Il résulte de l’article L. 3213-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu’un représentant de l’État dans le département puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement :
— le malade doit présenter des troubles mentaux nécessitant des soins,
— ces troubles mentaux doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1, I-3°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
L’interessé déclarant être né le 23 novembre 1999 le fait l’objet depuis le 11/10/2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] sur décision du représentant de l’Etat, suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Il a été retrouvé sans papier d’identité, errant sur la voie publique, tenant des propos incohérents et mystiques. Examiné par les unités mobiles de Psychiatrie légale, le 11 octobre 2025, l’expert psychiatre indique qu’il présente une accélération psychique, des idées délirantes évoquant un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques et un état dangereux au sens psychiatrique du terme.
Il doit également être observé que son état mental et l’absence de toute pièce d’identité sur lui n’ont pu permettre de l’identifier. Aussi, cette mesure est prise en indiquant X se disant X, né le 23 novembre 1999, date de naissance qu’il a bien communiquée.
Les différents certificats médicaux de même que l’avis motivé en date du 17 octobre 2025 relèvent un contact étrange, un discours désorganisé avec un délire de grandeur mystico-religieux et de filiation. Il dit ainsi être le petit fils d'[K], [G] et de [U], qu’il est sur terre pour propager la parole de dieu mais de façon pacifique. Celui-ci est dans le déni total de ses troubles. De sorte, le médecin dans son avis motivé du 17 octobre 2025 estime, d’une part, nécessaire le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète et continue et, d’autre part, que son état est incompatible avec une présentation devant le juge.
Son conseil n’a pas fait d’observation.
Ces éléments médicaux caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT X.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur X SE DISANT X ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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