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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 20 mai 2025, n° 23/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 20 Mai 2025
minute n°
N° RG 23/05422 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTX5
— ------------
[E] [P] épouse [Z]
C/
[K] [Z]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me MIRALLES-VALLON
CCC JE CAB H
CCC Parquet Pôle Famille
CCC dossier
Notice
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Avril 2025 prorogé au 20 Mai 2025
ENTRE :
[E] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
[Adresse 11]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6186 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant et plaidant par Me Anna MIRALLES-VALLON, avocat au barreau de NANTES – 88
ET :
[K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
domicilié : chez Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 6 décembre 2023 par Mme [E] [P] à l’égard de M. [K] [Z],
DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce des époux, leur régime matrimonial ainsi que sur les mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce des époux, aux mesures relatives aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [E] [P], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 16] (Algérie),
et
M. [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2015 à [Localité 16] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 12 mars 2022 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [E] [P] et M. [K] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [E] [P] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
ACCORDE à Mme [E] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs :
[O] [Z] né le [Date naissance 6] 2016, à [Localité 12] (Espagne),
[U] [Z] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 19] ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [Z] à l’égard des enfants ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution de M. [K] [Z] [J] à l’entretien et l’éducation des deux enfants (100 euros par enfant) ;
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à Mme [E] [P] cette pension toute l’année, d’avance, mensuellement et avant le 5 de chaque mois ;
ÉCARTE le paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, pour motif d’incompatibilité ;
DIT que la pension alimentaire est indexée et revalorisée de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant la contribution (ordonnance de protection du 16 juin 2023) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier au débiteur, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que lorsque l’intermédiation financière a été écartée pour incompatibilité, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l’existence d’un élément nouveau ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des mineurs ;
DIT que la présente décision est transmise au procureur de République :
— pour information de la fin des effets de l’ordonnance de protection précitée dès lors que la présente décision de divorce aura force de chose jugée,
— et en raison de la mise en accusation de M. [K] [Z] devant la Cour criminelle de [Localité 13]-Atlantique, par arrêt du 5 avril 2024 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de [Localité 18] ;
DIT qu’il appartient à Mme [E] [P] de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, étant rappelé que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ;
CONDAMNE Mme [E] [P] et M. [K] [Z] au paiement par moitié des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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