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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 10 déc. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00403
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6AD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
DEMANDEUR:
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [29] [Localité 28], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Décembre 2025 par Aline LABROUSSE assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [8]
Le 10 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 janvier 2025, Madame [E] [M] a déposé un dossier auprès de la [16].
Le 11 février 2025, la [16] a constaté la situation de surendettement de Madame [E] [M], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 05 août 2025.
Par lettre recommandée envoyée à la [8] le 20 août 2025, le [19] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en affirmant que la situation de Madame [M] n’était pas irrémédiablement compromise au vu de son âge de 49 ans et de la possibilité de percevoir des prestations familiales de la [10]; enfin il a sollicité l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette RSA et amende.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [27] le 27 août 2025, reçu au greffe le 03 septembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 novembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [19] qui, par courrier du 09 octobre 2025 et courriel du 03 novembre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 10 novembre 2025,
Madame [E] [M] était présente ; elle a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT et a indiqué être en arrêt maladie depuis septembre 2025. Elle a toujours son fils à charge et actuellement sa fille de 23 ans qui perçoit le RSA vit chez elle avec son enfant et elle n’ose pas lui demander de participer aux charges.
Elle a perçu un salaire de 1.613,93 euros en août 2025, 1.613,93 euros en septembre 2025 et 1.394,53 euros en octobre 2025. Elle n’a pas de prévoyance.
Elle perçoit une prime d’activité de 449,81 euros et APL de 55,00 euros.
Elle a une mutuelle santé complémentaire pour 42,00 euros mensuel alors qu’auparavant elle réglait la somme mensuelle de 130,00 euros.
Son loyer hors charge représente la somme mensuelle de 461,77 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [E] [M] au [19] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 août 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 20 août 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
Le [18][Localité 24] affirme avoir sanctionné Madame [E] [M] par une pénalité administrative d’un montant de 1.067,00 euros suite à des manœuvres frauduleuses et versements indus de RSA.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a ajouté aux dettes, énumérées à l’article L 711-4 du Code de la Consommation, exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement «3° les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale», en précisant que «l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du Code de la sécurité sociale».
Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 12 mai 2023 (n° 461606) relatif au champ d’application matériel de ces dispositions et a considéré que les dettes tenant à un versement indu de revenu de solidarité active (RSA) ne peuvent être regardées, quelle que puisse être leur éventuelle origine frauduleuse, comme relevant des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale au sens du 3° de l’article L. 711-4 du Code de la consommation et, à ce titre, exclues de l’effacement qu’entraîne le rétablissement personnel.
En effet, le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales, ce revenu est financé par les départements, ce dont il résulte que lorsque le RSA est versé à la suite de manœuvres frauduleuses, le préjudice financier en résultant est subi par ces derniers et non par des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que les dettes tenant à un versement indu de RSA ne peuvent être exclues de l’effacement, l’article L 711- 4 du Code de la Consommation n’ayant pas prévu le préjudice des collectivités territoriales gestionnaires des prestations d’aide sociale.
La commission de surendettement a retenu en août 2025 que la situation de Madame [E] [M] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [E] [M] a été fixée à la somme de 46.691,19 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 27 août 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.671,00 euros par la Commission, divorcée avec un enfant de 19 ans à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 253,33 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.687,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 461,00 euros et dépassement mutuelle complémentaire santé pour 57,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Au vu des justificatifs produits, les ressources de Madame [E] [M] représentent actuellement la somme d’environ 1.900,00 euros par mois et ses charges mensuelles 1.630,77 euros.
Néanmoins,même si la situation de Madame [E] [M] est précaire, elle a évolué à l’heure actuelle par l’augmentation de ses ressources (prestations [10]) et la diminution de ses charges; une capacité de remboursement en ressort.
En conséquence, la situation de Madame [E] [M] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [19] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [M],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [E] [M] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [E] [M] à la [17],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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