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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 11 févr. 2026, n° 24/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/1037
Dossier n° RG 24/04004 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI2B / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 11 février 2026 (prorogé du28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 11 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Florence VAYSSE-AXISA, de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Emilie GINDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [R] et [Y] [U], mariés le [Date mariage 1] 1999 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 19 octobre 2018.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur les comptes d’indivision entre la fin de la communauté et le 31 octobre 2023, et sur les indemnités dues par [E] [R] pour son occupation privative des biens indivis à compter du 1er novembre 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [F] [H], notaire à [Localité 3].
Le 13 septembre 2024, [E] [R] a fait assigner [Y] [U] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].
[Y] [U] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [P] [X], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LES RÉCOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTÉ
L’article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit des biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
À défaut d’emploi ou de remploi, il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci. Par suite, le profit résulte de l’encaissement de deniers propres par la communauté, sauf preuve contraire, dont la charge incombe à l’époux qui conteste le droit à récompense, que la communauté n’a pas profité des fonds (Civ. 1ère, 8 fév. 2005).
Le profit tiré par la communauté résultant de l’encaissement, au sens de l’article 1433 al 2 du Code civil, des deniers propres d’un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux (Civ. 1re, 15 février 2012).
En l’espèce, [E] [R] a reçu une donation de sa mère suivant acte notarié du 21 décembre 2007, dont le montant de 30 000 euros a été encaissé de la manière suivante, ainsi que cela résulte du courriel de la [1] en date du 21 février 2017 et du relevé bancaire versé aux débats :
— 6 000 euros sur un LDD ouvert au nom de [Y] [U],
— 6 000 euros sur un LDD ouvert au nom de [L] [U],
— 6 331,15 euros sur un CODEVAIR ouvert au nom de [Y] [U],
— 2 922,52 euros sur le LEP de [Y] [U],
— 3 110 euros sur le LEP de [L] [U],
— 5 636 euros sur le compte-joint des époux.
Il est donc établi que la somme de 5 636 euros a profité à la communauté, mais on ignore si tel a aussi été le cas du surplus de la donation.
Une somme de 5 636 euros sera donc portée à l’actif du compte de récompense de [E] [R], le surplus de sa demande étant rejeté.
[E] [R] réclame une autre récompense résultant de l’indemnisation de 10 000 euros qu’elle a perçue en réparation d’un accident de la route le 25 novembre 2004.
Elle ne justifie pas avoir encaissé cette somme sur un compte commun ni, de manière plus générale, que cette somme a profité à la communauté.
Cette demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Les parties font état de différentes créances et dettes envers l’indivision. Compte-tenu de la décision rendue le 8 janvier 2024 qui a statué sur une partie des comptes d’indivision antérieurs au 31 octobre 2023, et du fait que cette décision rendue selon la procédure accélérée au fond devenue définitive a statué sur le fond des demandes, il convient d’opérer les distinctions suivantes.
1°) Les indemnités d’occupation et les justificatifs des loyers perçus
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 du Code civil dispose que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi de biens indivis.
En l’espèce, la décision du 8 janvier 2024 a mis à la charge de [E] [R] à compter du 19 octobre 2018 des indemnités pour son occupation privative du bien qu’elle occupe, mais aussi pour ceux qui sont donnés en location et dont elle perçoit les loyers, de sorte que la demande de [Y] [U] aux fins de communication des justificatifs des loyers perçus doit être rejetée, puisque [E] [R] ne peut à la fois devoir des indemnités d’occupation et les loyers qu’elle a perçus.
2°) Les dépenses de conservation et d’amélioration financées par [E] [R], du 19 octobre 2018 jusqu’au 31 octobre 2023
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 janvier 2024 a établi les comptes d’indivision relatifs aux dépenses d’amélioration et de conservation à compter du “prononcé du divorce” (19 octobre 2018) jusqu’au 31 octobre 2023, en rejetant la demande de [E] [R] relative aux travaux pour l’année 2023, faute de justificatifs probants, et en portant au crédit du compte d’indivision de cette dernière les sommes suivantes :
. assainissement : 4 671,00 euros
. prélèvements sociaux : 5 990,00 euros
. assurance des immeubles : 5 113,00 euros
. remboursement du prêt immobilier : 33 637,00 euros.
Eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision, il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a déjà été tranché, et c’est donc inutilement que, s’agissant de la créance relative au remboursement du prêt immobilier, [Y] [U] prétend le contraire, sur la base de considérations infondées relatives aux mesures provisoires décidées par l’ordonnance de non-conciliation et sur leur équité.
Il lui sera en effet rappelé que, la communauté ayant pris fin à la date de l’ordonnance de non conciliation intervenue le 16 mai 2016, date depuis laquelle [E] [R] règle en tout ou partie les mensualités du prêt immobilier contracté par les époux, cette dernière est devenue créancière envers l’indivision en vertu de l’article 813-13 du code civil des sommes ainsi réglées et que, certes, le juge aux affaires familiales pouvait la priver en tout ou partie de cette créance, en exécution du devoir de secours dû à son conjoint, ou en vertu de sa contribution à l’entretien des enfants, mais qu’il n’a formé aucune demande au titre du devoir de secours et que c’est lui qui a été déclaré débiteur d’une pension alimentaire pour les enfants : dès lors, l’ordonnance de non-conciliation n’a pu priver [E] [R] de sa créance au titre du remboursement du prêt, ou d’une quelconque autre créance, contrairement à ce qu’il prétend, d’une part.
D’autre part, c’est tout aussi vainement qu’il fait valoir qu’il a payé pendant la durée des mesures provisoires la moitié de la taxe foncière, que [E] [R] n’a versé aucune indemnité d’occupation et qu’elle a encaissé les revenus locatifs car, contrairement à ce qu’il en déduit, il n’est pas “particulièrement inéquitable que [E] [R] bénéficie d’une récompense (en fait une créance envers l’indivision) sur cette période” : en effet, les sommes qu’il a pu régler au profit de l’indivision viendront au crédit de son compte d’indivision, tandis que celles dues par [E] [R] viendront au débit de son propre compte, ces différentes sommes constituent les éléments actifs ou passifs d’un compte unique et indivisible propre à chacun des indivisaires, dont seul le reliquat, positif ou négatif pour l’époux concerné, sera à considérer pour la liquidation de l’indivision.
Ainsi, rien ne justifie que [E] [R] soit privée de sa créance envers l’indivision, et en toute hypothèse, il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a déjà été jugé.
3°) Les dépenses de conservation et d’amélioration financées par [E] [R] entre le 16 mai 2016 et le 19 octobre 2018 et à compter du 1er novembre 2023
La décision du 8 janvier 2024 a d’une part précisé que “(…) seuls les justificatifs postérieurs au prononcé du divorce seront pris en compte (…)”, et n’a donc pas statué sur les dépenses de conservation et d’amélioration financées par [E] [R] à compter de la fin de la communauté (16 mai 2016) jusqu’au prononcé du divorce (19 octobre 2018), et d’autre part, elle a arrêté ses comptes au 31 octobre 2023 s’agissant de ces créances.
Il convient de statuer sur ces créances pour les périodes qui n’ont pas encore été prises en compte, à savoir entre le 16 mai 2016 et le 19 octobre 2018 et à compter du 1er novembre 2023.
a) L’assainissement
[E] [R] revendique une créance de relative à l’assainissement des biens indivis de 2015 (payé en 2016) à 2018, et pour le paiement en 2024 de l’assainissement de 2023, mais les justificatifs produits ne distinguent pas selon qu’ils concernent le bien qu’elle occupe de ceux donnés en location. Or, les dépenses d’assainissement constituant des charges récupérables sur les locataires, il en résulte que le montant de la créance n’est pas établi.
b) Les prélèvements sociaux
[E] [R] se prétend créancière au titre des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine qu’elle a payés de 2016 à 2018 et en 2024 pour l’année 2023.
Les avis d’imposition qu’elle communique montrent toutefois qu’elle perçoit des revenus fonciers supérieurs à la valeur locative déterminée par la décision du 8 janvier 2024.
Les comptes relatifs aux biens donnés en location étant réalisés sur la base des indemnités d’occupation, et non pas sur celle des revenus effectivement perçus compte-tenu des charges locatives payées ou non par les locataires, la demande sera rejetée.
c) L’assurance immobilière
[E] [R] justifie avoir réglé les cotisations d’assurance des biens immobiliers pour l’année 2024, à hauteur de 744,50 euros. Cette somme sera donc prise en compte.
d) Les travaux réalisés sur les biens
[E] [R] communique des factures de travaux de conservation, d’amélioration et de matériaux d’un montant total de 10 233,62 euros, pour la période jusqu’au 23 mars 2024 inclus.
C’est inutilement que [Y] [U] fait valoir que les factures ne distinguent pas selon qu’elles concernent le bien occupé par [E] [R] des autres biens qui sont donnés en location car, s’agissant dans tous les cas de biens indivis et aucune de ces dépenses ne relevant des locataires, rien ne justifie qu’il ne soit pas tenu compte de la créance reconnue par l’article 815 13 du code civil.
Ces travaux, en raison de leur nature et de leurs faible ampleur, n’ont pas apporté de plus value aux biens indivis. C’est donc la somme de 10 233,62 euros qui sera portée au crédit du compte d’indivision de [E] [R].
e) Le remboursement du prêt immobilier
[E] [R] revendique une créance 21 925,20 euros pour avoir réglé le prêt immobilier entre la fin de la communauté et le divorce. Le règlement de cette somme n’étant pas discuté, il sera fait droit à la demande.
Elle réclame aussi une créance de 49 697,12 euros pour la période postérieure au divorce “jusqu’à ce jour”, en renvoyant à sa pièce 13, laquelle ne précise rien de plus.
La décision du 8 janvier 2024 a toutefois déjà statué en partie sur cette créance pour la période antérieure au 1er novembre 2023, et [E] [R] ne précise ni ne justifie du montant qu’elle a payé ensuite, “jusqu’à ce jour”.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur cette demande, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
SUR L’EXPERTISE
Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, l’article 1365 du Code de procédure civile permet au notaire de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, le notaire tenant de la loi la faculté de s’adjoindre un expert s’il l’estime nécessaire, il est donc inutile que le tribunal lui permette d’y recourir, comme le demande [E] [R].
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [P] [X], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— inscrit la somme de 5 636 euros à l’actif du compte de récompense de [E] [R],
— porte les sommes de 744,50 euros, 10 233,62 euros et 21 925,20 euros au crédit du compte d’indivision de [E] [R].
— sursoit à statuer sur la créance de [E] [R] relative au remboursement du prêt compter du 1er novembre 2023, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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