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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERILIA - [ Adresse 4 ], Société ERILIA |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02390 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSUU
Société ERILIA
C/
[J] [E], [R] [Y] épouse [E]
Expéditions délivrées à :
CMC Avocats
FE délivrée à :
CMC Avocats
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société ERILIA – [Adresse 4]
Représentée par Me Marie LACOSTE loco Me Julie NEDELEC, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 1]
2°) Madame [R] [Y] épouse [E], demeurant
[Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 1]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par actes introductifs d’instance en date des 26 août et 4 septembre 2024, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
▸ ordonner la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
▸ condamner solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] au paiement des loyers et charges échus d’un montant de 6710,41 €,
▸ condamner Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de départ effectif des lieux,
▸ condamner Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation, du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation du logement, de la facture du serrurier et des deux témoins.
La société ERILIA, qui a maintenu ses prétentions à l’audience du 12 novembre 2024, expose :
• qu’elle a donné à bail à Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] par acte sous seing privé du 22 décembre 2023, un logement situé [Adresse 7] (33),
• que par acte du 24 mai 2024, elle a fait délivrer à Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] un commandement de payer les arriérés des loyers et charges,
• que suspectant le départ des locataires, elle leur a fait délivrer une sommation d’avoir à justifier de l’occupation du logement le 18 juin 2024, à laquelle ils n’ont pas déféré, ce qui l’a conduit à établir un procès-verbal de constat de vérification de l’occupation du logement, le 24 juillet 2024,
• que Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] n’ont pas régularisé l’arriéré locatif, ce qui justifie la demande de constatation de la résiliation du bail de plein droit.
Elle précise lors de l’audience que la dette s’est aggravée puisqu’elle s’élève désormais à la somme de 10.807,65 €.
Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E], assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
La juridiction a été destinataire d’un bordereau de carence, qui mentionne que les deux propositions de rendez-vous en vue d’un diagnostic social et financier n’ont pas été honorées par Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E].
Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le défaut de comparution des défendeurs :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 6 septembre 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi le 29 mai 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion des locataires :
Le bail signé par les parties contient une clause de résiliation pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer à l’échéance fixée.
En l’espèce, la société ERILIA justifie avoir fait délivrer à Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] le 24 mai 2024, un commandement de payer les loyers.
Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne, conformément à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, un délai de 6 semaines pour régularisation des paiements. Il est régulier et ses causes selon le décompte produit, n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa signification, puisqu’à l’inverse la dette s’est depuis lors aggravée.
Dans ces conditions la résiliation du bail sera constatée à la date du 6 juillet 2024.
L’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers :
Le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
Il résulte en l’espèce du décompte versé aux débats par le bailleur, qu’il est dû la somme de 10.544,93 € au titre des loyers et charges échus au 8 novembre 2024.
En l’absence de preuve du paiement, Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer l’indemnité d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération parfaite des locaux, au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges.
Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] seront condamnés à en payer le montant.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E], parties perdantes, seront tenus aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation, du procès-verbal de constat de vérification de l’occupation du logement, et de la facture du serrurier et des deux témoins, qui n’étaient pas nécessaires dans le cadre de la procédure en résiliation de bail.
Ils seront également condamnés à payer à la société ERILIA la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 6 juillet 2024, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 9] (33) ;
A défaut pour Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] de libérer volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] à payer à la société ERILIA la somme de 10.544,93 € au titre des loyers et charges échus au 8 novembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE à compter de la date d’effet de la résiliation du bail une indemnité d’occupation, due jusqu’à la libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, laquelle devra être dûment justifiée (958,63 € par mois à la date de l’audience) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] à payer à la société ERILIA les indemnités d’occupation ci-dessus fixées à compter du 9 novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de sa dénonciation à la Préfecture, du commandement de payer et de la dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] et Madame [R] [Y] épouse [E] à payer à la société ERILIA représentée par son maire la somme de 300 € en vertu de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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