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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CQUG
_________________________
Minute N° 25/00285
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, PAR L’INTERMEDIAIRE DE LA SAS CB.IPL, subrogée dans les droits de Mme [O] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence WURTH, avocat au barreau de COLMAR
PARTIE DÉFENDERESSE :
Mme [K] [U]
née le 03 Janvier 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
M. [X] [E]
né le 19 Août 1987 à [Localité 7] / TUNISIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 5 novembre 2019, Mme [K] [U] et M. [X] [E] ont pris à bail un logement appartenant à Mme [O] [L], situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 455 euros et 130 euros de provision sur charges.
Une conciliation s’est tenue entre Mme [K] [U] et M. [X] [E] et leur bailleresse, qui a donné lieu à un accord dressé le 18 avril 2024 devant la commission départementale de conciliation du Bas-Rhin, aux termes duquel la dette locative de 4 942,18 euros a été ramenée à 1 500 euros au titre de la reconnaissance par le bailleur du préjudice subi par les locataires dans la location. Un plan d’apurement de la date à raison de 50 euros a été convenu entre les parties au contrat de bail d’habitation.
Mme [K] [U] et M. [X] [E] ont quitté l’appartement litigieux le 23 mai 2024.
Après indemnisation du bailleur dans le cadre d’une assurance loyers impayés, la société Axa France IARD a été subrogée dans les droits dudit bailleur selon attestation subrogative du 19 novembre 2024.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2024, Mme [K] [U] et M. [X] [E] se sont vus délivrer injonction de payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en principal au titre de loyers impayés outre 13,42 euros de frais accessoires (frais de mise en demeure par LRAR).
Par déclaration au greffe enregistrée le 4 février 2025, Mme [K] [U] et M. [X] [E] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
A l’audience du 21 octobre 2025, la société Axa France IARD, représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 12 juin 2025 tendant à voir :
— condamner les défendeurs solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés, après conciliation, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2024 ;
— condamner les défendeurs solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner les défendeurs solidairement à prendre en charge les frais de procédure incluant ceux de mise en demeure par LRAR, d’injonction de payer ;
— condamner les défendeurs solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD avance que Mme [K] [U] et M. [X] [E] ne se sont pas acquittés de leur dette locative telle que minorée par accord de conciliation du 18 avril 2024 malgré plusieurs relances en ce sens et information de la subrogation de la société Axa France IARD dans les droits du bailleur. La société Axa France IARD argue que le préjudice subi par Mme [K] [U] et M. [X] [E] du fait de l’état du logement a déjà été indemnisé par compensation partielle de leur dette locative initiale dans le cadre de l’accord de conciliation du 18 avril 2024. Elle fait état des sommes demeurées impayées par Mme [K] [U] et M. [X] [E], hors des sommes visées par la conciliation, en faisant état de travaux de réparation nécessaires suite au départ des locataires du logement loué. Elle argue qu’un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Elle reproche la résistance abusive de Mme [K] [U] et M. [X] [E] dans le paiement de leur dette.
En réplique, Mme [K] [U] et M. [X] [E], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs conclusions du 16 octobre 2025 tendant à voir :
— débouter la société Axa France IARD de ses demandes ;
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions la dette locative réclamée ;
— dire que la situation de Mme [K] [U] et M. [X] [E] justifie un échelonnement des paiements sur une période de trois ans ;
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que pendant le délai d’échelonnement les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d’être dues ;
— dire que les procédures d’expulsion devront être suspendues durant la période d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
en tout état de cause,
— débouter la société Axa France IARD de ses demandes contraires ;
— débouter la société Axa France IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Axa France IARD de sa demande de dommages-intérêts ;
— laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens.
A l’appui de leurs demandes, Mme [K] [U] et M. [X] [E] indiquent avoir quitté le logement dès le 27 février 2024 et avoir reçu tardivement un décompte détaillé de la part de l’agence immobilière. Ils considèrent être de bonne foi et ne pas avoir reçu les informations nécessaires permettant la mise en place de l’apurement de leur dette locative selon accord intervenu le 18 avril 2024. Ils contestent le montant réclamé à titre principal par la société Axa France IARD, considérant que les charges locatives ne sont pas justifiées. Ils contestent avoir été indemnisés de leur préjudice résultant de l’état d’insalubrité du logement qu’ils dénoncent. Subsidiairement, ils font état de leur situation personnelle et professionnelle pour appuyer leur demande de délais de grâce. Ils contestent toute résistance abusive de leur part.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer pour former opposition à celle-ci, l’opposition étant toutefois recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d’exécution forcée si la signification n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée aux défendeurs par remise à personne le 8 janvier 2025 et l’opposition a été formée le 4 février 2025.
Il en résulte que l’opposition formée est recevable et a réduit à néant l’ordonnance précitée. En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance contestée.
II. Sur la demande principale en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Axa France IARD produit un décompte des charges pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 d’un solde débiteur d’un montant de 1 931,61 euros, outre la quittance subrogative du 19 novembre 2024 par laquelle la société Axa France IARD s’est retrouvée subrogée dans les droits du bailleur à l’égard de Mme [K] [U] et M. [X] [E] à concurrence d’une somme de 3 183,92 euros relative à des loyers et charges dites impayées.
En outre, la société Axa France IARD produit l’accord conclu entre Mme [K] [U] et M. [X] [E] et leur bailleur le 18 avril 2024 après conciliation, par lequel Mme [K] [U] et M. [X] [E] se reconnaissent redevables d’une dette locative d’un montant de 4 942,18 euros, et par lequel leur bailleur reconnaît leur être redevable d’une indemnisation résultant du préjudice subi du fait de l’état du logement loué d’un montant de 3 442,18 euros.
Les créances réciproques de Mme [K] [U] et M. [X] [E] et de leur bailleur présentant les conditions de la compensation légale en vertu des articles 1347 et suivants du code civil, l’accord du 18 avril 2024 a valablement retenu que, par jeu de compensation légale des créances réciproques du bailleur et des preneurs à bail, Mme [K] [U] et M. [X] [E] restent redevables de la somme de 1 500 euros à l’égard de son bailleur.
L’accord du 18 avril 2024, ayant valeur contractuelle entre les parties, Mme [K] [U] et M. [X] [E] sont tenus de respecter leurs engagements en découlant, sans qu’il y ait lieu de revenir sur l’évaluation du préjudice résultant de l’état de leur logement. En outre, la prétendue non-restitution du dépôt de garantie est étrangère au présent litige.
Au vu de ces éléments, Mme [K] [U] et M. [X] [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’accord conclu le 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il est rappelé que l’accord du 18 avril 2024 prévoyait un paiement échelonné de la dette de 1 500 euros par Mme [K] [U] et M. [X] [E], à raison de 50 euros par mois.
Si Mme [K] [U] et M. [X] [E] allèguent ne pas avoir été informés des modalités pratiques pour s’acquitter de ladite dette, il est relevé que Mme [K] [U] et M. [X] [E] ne justifient pas de démarches actives visant à rendre effectif l’apurement progressif de leur dette. Au contraire, il est noté que Mme [K] [U] et M. [X] [E] n’ont pas retiré le courrier recommandé avec accusé de réception valant mise en demeure que leur a adressé la société Axa France IARD.
En outre, Mme [K] [U] et M. [X] [E] ne justifie d’aucun paiement ni avant l’introduction de la présente procédure ni au cours de celle-ci, alors que la société Axa France IARD est en attente de paiement depuis plus d’un an.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à Mme [K] [U] et M. [X] [E]. Ceux-ci seront déboutés de leur demande formée en ce sens.
IV. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le retard dans le paiement ait entraîné pour le demandeur un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande formée à ce titre.
V. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [K] [U] et M. [X] [E], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, y compris les frais de mise en demeure et ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Sur les frais irrépétibles
Mme [K] [U] et M. [X] [E] seront condamnés solidairement à payer à la société Axa France IARD une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000997 du 17 décembre 2024, formée par Mme [K] [U] et M. [X] [E] ;
REDUIT à néant l’ordonnance d’injonction de payer précitée opposant la société Axa France IARD à Mme [K] [U] et M. [X] [E] ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] et M. [X] [E] à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros en application de l’accord conclu le 18 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [K] [U] et M. [X] [E] de leur demande d’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE la société Axa France IARD de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] et M. [X] [E] aux entiers dépens, y compris les frais de mise en demeure et ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Mme [K] [U] et M. [X] [E] à verser à la société Axa France IARD une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le greffier, Le juge,
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