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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 juin 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01152 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQZB
MINUTE n° : 2025/ 269
DATE : 11 Juin 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 04 Juin 2025, puis prorogée au 11 Juin 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Pascal ALIAS
2 copies expertises (+ AJ)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Pascal ALIAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [G] [L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à 55 %, a fait assigner la SA MAAF, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, suite à la déclaration de sinistre du 9 août 2023 pour vandalisme, relativement aux dégradations subi par son véhicule MINI COOPER Modèle S, immatriculé BT 499 HP, survenues sur le parking privé du [Adresse 6] situé à LE LUC ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, Madame [G] [L] a réitéré ses demandes et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que suite au vandalisme de son véhicule, le toit ouvrant a été endommagé y compris le système de la capote, dont la réparation n’a pas été prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES, estimant que les désordres affectant l’armature de la capote ne sont pas consécutifs au sinistre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes, à titre subsidiaire, le rejet des demandes, arguant que l’expertise judiciaire servirait à combler la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve et à titre infiniment subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Il est sollicité en tout état de cause, la condamnation de Madame [G] [L] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que Madame [G] [L] a souscrit une assurance automobile « tous risques confort » auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 21 juin 2023, qui ne conteste pas sa garantie à son assuré et reconnait la prise en charge d’une partie de la réparation du toit ouvrant du véhicule qu’elle estime imputable au vandalisme mais refuse de prendre en charge la réparation du lève vitre arrière droit, du système de verrouillage et déverrouillage de la partie avant de l’armature de capote défectueux, sur la base du rapport d’expertise amiable du 7 août 2024 établi par le cabinet KPI EXPERTISES 83 (pièce adverse 3), qui a estimé que ces désordres sont liés à la vétusté du véhicule et sont antérieurs au vandalisme.
Toutefois, en l’état du rapport d’expertise amiable du 11 juillet 2024 établi par le cabinet EXPERTISE CONSEIL VERIFICATION, aux termes duquel l’expert a estimé que « l’armature de capote ne présente une légère trace pouvant correspondre à un acte de vandalisme ou tentative d’effraction » et bien que « l’armature du système capote ne semble pas avoir été endommagé », en l’état de la discorde entre les parties à ce propos et compte-tenu de la nature des désordres affectant le toit ouvrant, rendant vraisemblable que le système de capote a pu être endommagé au cours du vandalisme, n’étant pas établi qu’il est dissociable de la capote, Madame [G] [L] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, en vue de la résolution du litige opposant les parties, une action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [G] [L], qui supportera également les dépens de l’instance et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de sa demande, sans qu’elle n’ait à supporter ceux de son adversaire, n’étant pas considérée comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande étant fondée sur l’article 145 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [Z] [D]
Centre du Nautisme
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.71.20.22
Fax : 04.94.61.08.29
Mèl : [Courriel 5]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule MINI COOPER Modèle S, immatriculé BT 499 HP ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et les opérations d’entretien et de réparations dont il a fait l’objet ;
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; et dans l’affirmative de les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ; dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ; préciser lesquels ;
— dire s’ils sont totalement ou partiellement en lien direct avec le sinistre du 9 août 2023 ; préciser lesquels ;
— décrire les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Madame [G] [L] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 4 août 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 4 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [G] [L] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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