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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02228
N° RG 24/01427 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC7H
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [G] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [L] [J] [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine LE BIGOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Séverine LE BIGOT
Le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 19 mai 2015, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [G] [U] et Monsieur [W] [K] un crédit d’un montant de 20000€, au taux débiteur de 5,75 % l’an, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 289,74€, hors assurance.
Par acte d’huissier ou de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l’article 1353 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 8828,63€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire avoir lieu à l’application de l’article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit :
REJETANT toutes conclusions contraires
Y VENIR les requis susnommés et a défaut de conciliation,
TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT QUE le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 septembre 2023.
EN CONSEQUENCE :
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du Consommation.
TENANT les dispositions de l’article 108 du Code de Procédure Civile
TENANT les dispositions de l’article 74 du Code de Procédure Civile
TENANT les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile
TENANT les dispositions de l’article L311-11 du Code de la Consommation,
TENANT les dispositions de l’article L311-14 du Code de la Consommation
TENANT les dispositions de l’article L312-16 du Code de la Consommation,
TENANT les dispositions de l’article D311-6 du Code de la Consommation,
JUGER QUE la SA FRANFINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1315 du Code Civil.
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation.
CONDAMNER Madame [G] [U] et Monsieur [W] [K] la somme de 8.828,63 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juin 2024, date du décompte produit aux débats jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNER Madame [G] [U] et Monsieur [W] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800 €.
DIRE ET JUGER QUE toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1154 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [G] [U] et Monsieur [W] [K] aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [K] née [U] , représentés par leur avocat, demandent :
Vu l’article R312-35 du code de la consommation
Vu l’article 378 du code de procédure civil
Vu l’article I 343-5 du code civil,
Vu l’article I23 I-5 du code civil
— Déclarer l’action de la société FRANFINANCE irrecevable comme forclose
— DEBOUTER la société CA CONSUMER FINANCE de ses entières demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER le sursis à statuer de cette affaire
— ORDONNER le mise en œuvre des mesures fixées par le plan
— ACCORDER à Monsieur et Madame [K] de plus larges délais de paiement,
— FIXER à hauteur de 100 euros par mois les échéances de paiement,
— JUGER la clause pénale excessive et conséquence la réduire
— ECARTER l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du CPC,
— LAISSER à la charge des parties les dépens engagés,
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En effet, l’article L 722-2 du même code prévoit que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur[…]'.
De fait, la Cour de cassation a alors rappelé que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité du surendettement, interrompre la prescription par un acte d’exécution forcée.
Ainsi, compte tenu de l’existence d’un second plan de surendettement daté du 31 mars 2023 et incluant la créance de la SA FRANFINANCE, il convient de considérer que l’action de la SA FRANFINANCE qui a assigné les débiteurs le 25 juin 2024, n’est pas forclose.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la demande de sursis à statuer et d’application des mesures du second plan
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer « suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de jurisprudence constante que cette décision relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, sauf à ce que le sursis soit prévu par la loi.
Compte tenu de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement du 13 juin 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer ni même d’ordonner la mise en œuvre de ce plan antérieur à la dernière décision de la commission.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte des L311-6 (abrogé) dans sa version applicable au jour du contrat que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’occurrence, le contrat de crédit en date du 20 novembre 2014 comporte une clause qui prévoit expressément « Je (nous) soussigné(e)(s) [U] [G] et [K] [W] reconnaisse (ons) avoir reçu un exemplaire de la fiche d’information prête contractuelle européenne normalisée en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche dialogue, de la fiche d’information et de conseil sur l’assurance emprunteur de la notice d’assurance ainsi qu’un exemplaire du présent contrat doté d’un formulaire de rétractation et déclare(ons) accepter les termes du présent contrat de crédit ».
Or Cette clause n’est corroborée par aucun élément complémentaire puisqu’il n’existe au dossier de la SA FRANFINANCE aucune copie de la fiche d’information précontractuelle ou copie du bordereau de rétractation alors qu’est bien présent une fiche de dialogue.
Par conséquent, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 19 mai 2015.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 311-48 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 311-24 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté d’un montant de 20 000 €,
— auquel il convient de déduire les versements effectués par les emprunteurs, pour un montant de
19 069,34 €
soit la somme de 930,66 € à laquelle Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de l’assignation, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.
En effet, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur la demande reconventionnelle de délai du paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments versés aux débats que les ressources du couple sont d’environ selon la commission de surendettement, avec des charges, à hauteur de 3644 €. Toutefois ils sont débiteurs d’un certain nombre de crédits. Dès lors il sera fait droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard de la nature exclusivement pécuniaire de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action de la SA FRANFINANCE en paiement ; ;
DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 19 mai 2015 ;
CONDAMNE Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 930,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt;
AUTORISE Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] à se libérer de la dette en 8 versements mensuels de 100 euros et une 9ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DEBOUTE Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] de leurs autres demandes ;
DEBOUTE SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [K] née [U] et Monsieur [W] [K] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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