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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 26 juin 2025, n° 25/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marc-robert HOFFMANN NABOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIERE VESTA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01673 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B3U
Suivant bail du 7 juillet 1980 et avenant du 7 avril 2022 à effet rétroactif du 18 août 2017, la SOCIETE FONCIERE VESTA a donné en location à Monsieur [R] [C], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], cage d’escalier A, 1er étage, numéro 4, outre une cave et un parking n°4, [Localité 5].
Ce bail prévoit une clause résolutoire.
Le locataire ayant cessé de payer régulièrement son loyer, le 26 mars 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 2297,21 euros, terme du mois de mars 2024 inclus, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie.
Par assignation au fond délivrée le 27 janvier 2025, la SOCIETE FONCIERE VESTA a attrait Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Le bailleur a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et de constater en conséquence la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail en conséquence et en tout état de cause :
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;de condamner Monsieur [R] [C] au paiement de :4752,40 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sauf somme à parfaire ; 747,70 euros (montant du dépôt de garantie) à titre de dommages et intérêts conformément aux stipulations de la clause résolutoire ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs ;les dépens en ce compris les frais du commandement de payer du 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, le bailleur, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 1902,33 euros au mois de mai 2025 inclus et indiqué maintenir le surplus des demandes de son assignation.
Monsieur [R] [C] , cité à personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 29/01/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 27/03/2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Monsieur [R] [C] , le 26 mars 2024, au titre des loyers et charges alors impayés, pour un principal de 2297,21 euros, terme du mois de mars 2024 inclus
Il est en outre établi que ce commandement est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 mai 2024, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [R] [C] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SOCIETE FONCIERE VESTA produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [C] reste lui devoir la somme de 1902,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus.
Monsieur [R] [C] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 747,70 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux stipulations de la clause résolutoire
L’article 4i de la loi du 6 juillet 1989 proscrit pareille clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
La SOCIETE FONCIERE VESTA sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 747,70 euros (montant du dépôt de garantie) conformément aux stipulations de la clause résolutoire.
Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, qui a repris le paiement des loyers courants et qui le demande. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience, il ne peut y avoir lieu à octroi de délais suspensifs qui ne sont ni sollicités, ni soutenus.
Il convient de prévoir dans le dispositif l’expulsion de Monsieur [R] [C] et la fixation de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de commandement payer du 26 mars 2024.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [C] à payer à la SOCIETE FONCIERE VESTA, la somme de 800 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SOCIETE FONCIERE VESTA ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 7 juillet 1980 et avenant du 7 avril 2022 à effet rétroactif du 18 août 2017 conclu entre les parties, concernant le logement situé [Adresse 1], cage d’escalier A, 1er étage, numéro 4, outre une cave et un parking n°4, [Localité 4] [Adresse 7], sont réunies au 8 mai 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [C] est donc, depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la SOCIETE FONCIERE VESTA la somme de 1902,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mai 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 mars 2024 ;
DEBOUTE la SOCIETE FONCIERE VESTA de sa demande de dommages et intérêts de 747,70 euros (montant du dépôt de garantie) conformément aux stipulations de la clause résolutoire ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [C] du logement situé [Adresse 1], cage d’escalier A, 1er étage, numéro 4, outre une cave et un parking n°4, [Localité 4] [Adresse 7], ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [R] [C] égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la SOCIETE FONCIERE VESTA ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clefs, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 de chaque mois ;
DEBOUTE la SOCIETE FONCIERE VESTA de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] au paiement des dépens comprenant les frais de commandement de payer du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer à la SOCIETE FONCIERE VESTA, la somme de 800 euros en application de l‘article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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