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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 14 août 2025, n° 25/01718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. PATERTOM / S.A.S. URETEK FRANCE
N° RG 25/01718 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOJB
N° 25/289
Du 14 Août 2025
Expédition délivrée
S.A.S. PATERTOM
S.A.S. URETEK FRANCE
Le 14 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. PATERTOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. URETEK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 26 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 14 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quatorze Août deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 17/04/2025 la SAS PATERTOM a fait assigner la SAS URETEK FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 26/11/2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nice pour la période commençant du 04/01/2025 au 04/04/2025 inclus soit à la somme de 13 500 euros, condamner la société au paiement de cette somme, fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et tant que la décision ne s’exécute pas et au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
À l’audience du 26/05/2025, la SAS PATERTOM s’est référée à son assignation et maintient ses demandes.
Elle fait valoir que la SAS URETEK FRANCE n’a pas exécuté la décision susvisée et que dès lors elle sollicite la liquidation de l’astreinte et son paiement ainsi que le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à recevoir l’acte, la SAS URETEK FRANCE n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En outre, au regard de l’article 442 du code de procédure civile, le président peut inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaire ou à préciser ce qui lui paraît obscur.
Aux termes de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, bien que l’astreinte ne soit pas une mesure d’exécution forcée, la Cour de cassation (Civ 2, 11/05/2000, numéro 98-12.031, NP) a décidé que le juge de l’exécution territorialement compétent était au choix du demandeur, soit celui où demeure le débiteur soit celui du lieu d’exécution de la mesure c’est à dire du lieu d’exécution de la disposition dont était assortie l’astreinte.
En conséquence, dans un souci de bonne justice, dans la mesure où les parties ainsi que le lieu de l’exécution de la mesure ne se situent pas sur le ressort du tribunal judiciaire de Nice, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, conformément au dispositif de la présente décision à charge pour les parties de présenter des observations, préciser leurs demandes, l’objet de la saisine du juge de l’exécution de céans, d’actualiser leurs prétentions qui pourraient ne plus être d’actualité.
Par ailleurs, il y a lieu de relever des erreurs dans l’assignation relatives à la date du titre exécutoire allégué qui ne semble pas correspondre aux pièces versées de sorte qu’il convient également de rectifier le dispositif des écritures produites clarifiant ainsi la saisine du juge de céans.
Il sera dans l’attente sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, selon simple Mesure d’Administration Judiciaire, réputée contradictoire et non susceptible de recours, par mise à disposition du public au greffe,
VU l’article 444 du code de procédure civile et R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ORDONNE la réouverture des débats au lundi 17 novembre 2025 à 9h au Tribunal Judiciaire de céans, à charge pour les parties de préciser et d’actualiser leurs prétentions ;
— RENVOIE cette affaire à ces fins à l’audience et DIT que la présente vaudra convocation des parties ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
— RESERVE les dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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