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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 22/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle social c/ CPAM, AGENT JUDICIAIRE DE L' ETAT MINIST<unk>RES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00940 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JV7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante,représentée par M.[V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 05 avril 1949, Monsieur [U] [S] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l’établissement public [2] ([3]), du 11 octobre 1971 au 30 novembre 1996.
Il a occupé les postes suivants :
Apprenti-Mineur ;
Boiseur – Foudroyeur ;
Conducteur engin déblocage taille ;Abatteur Boiseur ;Nettoyeur ;Abatteur Boiseur chantier abattage ;Déhouilleur d’élevage ;Transporteur et aide installateur ou traçage ;Piqueur d’élevage en PRH dressant ;Installateur taille ou traçage et voies.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er décembre 1996 au 31 octobre 2001.
Monsieur [U] [S] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » (tableau n° 30B), attestée par un certificat médical initial non produit.
Le 12 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [U] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 30 décembre 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros à la date du 03 février 2016.
Le 03 mars 2021, suite au certificat médical d’aggravation du 21 octobre 2020, évoquant une « demande d’aggravation en MP 30C (degenerescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lesions parenchymateuses et pleurales benigne de la MP 30B », et après avis du service médical, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [S] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80,00 % à compter du 21 octobre 2020, et lui a attribué une rente annuelle de base de 23 885,50 euros.
Selon quittance du 03 juin 2021, Monsieur [U] [S] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), fixant l’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation de son état de santé à la somme de 50 800 euros, décomposés de la manière suivante :
− 12 200 euros au titre du préjudice physique ;
− 24 400 euros au titre du préjudice moral ;
− 12 200 euros au titre du préjudice d’agrément ;
− 2 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
Le 23 juin 2022, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], a introduit auprès de la Caisse une demande d’organisation d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [1], devenues par la suite l'[4] [3], représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE).
Il a ensuite, selon requête déposée le 09 septembre 2022, attrait l’AJE, venant aux droits des [1], devenues l’EPIC CdF, devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [U] [S] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'[5] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [2] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 septembre 2025 et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçu au greffe le 12 septembre 2022.
Il demande au Tribunal de :
dire que la reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'[5] dans l’exposition de Monsieur [U] [S] au risque d’inhalation de poussières d’amiante, visée au tableau n° 30B des maladies professionnelles est revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
Y faisant droit :
déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S] ;
juger que les pièces versées aux débats établissent que la pathologie constatée le 21 octobre 2020 ne constitue pas une rechute de la pathologie pleurale bénigne prise en charge le 02 février 2016 au visa du Tableau n° 30B (plaques pleurales), mais une maladie professionnelle distincte, et qu’en conséquence, le recours qu’il a formé est recevable, comme non-prescrit ;dire que la maladie professionnelle « adénocarcinome bronchopulmonaire traité par lobectomie supérieure droite » dont est atteint Monsieur [S] est la conséquence de la faute inexcusable de l'[5] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [S], et juger que l’AMM devra verser cette majoration à Monsieur [S] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [S], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [S] comme suit :
—
Souffrances morales……………………………………………………………………………….24 400 euros ;
— Souffrances physiques…………………………………………………………………………….12 200 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………12 200 euros ;
— Préjudice esthétique………………………………………………………………………………….2 000 euros.
dire que l’AMM devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
condamner l'[5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions en défense reçues au greffe le 18 décembre 2024 et à son bordereau de pièces reçu au greffe le 25 septembre 2025.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer irrecevable l’action du FIVA ;
En conséquence :
débouter le FIVA de ses entières demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
dire et juger le FIVA mal fondé en ses demandes ;
En conséquence :
débouter le FIVA de sa demande de requalification en maladie professionnelle de l’aggravation de Monsieur [S] ;
Plus subsidiairement encore :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
rejeter toute demande faite au titre de l’article 700 du CPC ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM – AMM, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V], muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 25 mai 2023.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [2] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de le rente réclamée par le FIVA actuellement fixée à un taux de 80,00 % ;
prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [U] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [S] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [U] ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis et demandés par Monsieur [S] [U] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [S] [U] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;condamner l’AJE intervenant pour le compte de la Société [3] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
1.1 – Moyens des parties
L’AJE considère que l’action du FIVA est irrecevable.
Il indique que les demandes du FIVA font suite à l’augmentation du taux d’IPP de Monsieur [U] [S] à 80,00 %, et non à une nouvelle pathologie de ce dernier.
Il précise qu’aucune procédure de reconnaissance de maladie professionnelle liée à la [6] n’a été instruite, que la pathologie dont souffre Monsieur [U] [S] est une aggravation de sa pathologie et non une nouvelle pathologie, et que la Caisse a simplement procédé à une réévaluation du taux.
Il estime par conséquent que le recours du FIVA a strictement le même objet que l’action relative à la première maladie.
Il met en outre en avant le fait que la survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale.
Il ajoute que le FIVA contourne la prescription attachée à l’action de la faute inexcusable en formulant une demande de requalification de la rechute de Monsieur [U] [S] en maladie distincte.
LE FIVA demande au tribunal de faire application de l’article 12 du Code de procédure civile et de requalifier la rechute en maladie distincte, dont la prise en charge a fait courir un nouveau délai de prescription biennale.
Il met en avant le fait que sur le plan médical, il est acquis qu’un cancer broncho-pulmonaire n’est pas une phase évolutive de lésions pleurales bénignes.
Il indique que l’analyse de la Caisse, qui a adressé à Monsieur [U] [S] une notification de révision de son taux d’incapacité au titre de l’aggravation de sa pathologie relevant du tableau 30B semble erronée.
Il considère que la lettre de la Caisse en date du 03 mars 2021, par laquelle cette dernière informe Monsieur [U] [S] d’une révision de son taux d’IPP, équivaut à une notification de prise en charge de son cancer broncho-pulmonaire primitif, et constitue le point de départ du délai de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de ce cancer. Il ajoute qu’à défaut, il est possible de fixer le point de départ du délai de prescription au 21 octobre 2020, date du certificat médical établi par le Docteur [J], relatif à une demande d’aggravation en MP 30C. Il précise que dans les deux cas, sa demande auprès de l’organisme de sécurité sociale le 23 juin 2022 en tentative de conciliation est recevable et a valablement interrompu la prescription – prescription qui n’a pas recommencé à courir puisque sa démarche n’a pas été suivie d’effet.
1.2 – Réponse de la juridiction
1.2.1 – Sur l’aggravation de la maladie
Le 21 octobre 2020, le Docteur [J] a établi un certificat médical « de prolongation », au sein duquel il évoque une « demande d’aggravation en MP 30C (degenerescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lesions parenchymateuses et pleurales benigne de la MP 30B » (pièce FIVA n° 29)
Suite à ce certificat médical qu’elle qualifie de certificat d’aggravation, et après avis du service médical, la Caisse a porté le taux d’IPP de Monsieur [U] [S], fixé à 5,00 %, à 80,00 % à compter du 21 octobre 2020 – date d’établissement dudit certificat (pièce FIVA n° 5).
Monsieur [U] [S] a fait une demande d’indemnisation auprès du FIVA au titre de l’aggravation de son état de santé survenue depuis l’acception d’une précédente offre d’indemnisation le 03 février 2017.
Le 31 mai 2021, le FIVA a informé Monsieur [U] [S] qu’il proposait de l’indemniser en réparation de l’aggravation de ses préjudices par la somme de 50 800 euros, incluant trois préjudices complémentaires (physique, moral, d’agrément) et un nouveau préjudice (esthétique) (pièce FIVA n° 8).
La quittance d’acception de cette offre évoque elle aussi une aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [S] (pièce n° 9), tout comme le courrier par lequel le FIVA indique à Monsieur [U] [S] qu’il n’a rien à lui verser en réparation de l’aggravation du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été effectuée sur la base de ce certificat médical au titre du tableau 30C, que la Caisse a appréhendé la dégénérescence maligne bronchopulmonaire comme une aggravation des plaques pleurales déjà prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a ainsi augmenté le taux d’IPP de Monsieur [U] [S], et que le FIVA a lui-même qualifié dans son offre les préjudices de complémentaires.
Dès lors, il convient de considérer que la dégénérescence maligne bronchopulmonaire selon certificat médical du 21 octobre 2020 ne peut correspondre qu’à une aggravation des plaques pleurales déclarées et prises en charge depuis le 12 décembre 2016, et par conséquent de rejeter la demande du FIVA consistant à juger que cette dégénérescence constitue une maladie professionnelle distincte et non une rechute.
1.2.2 – Sur la qualité à agir du FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le FIVA « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], qu’il a indemnisé à titre complémentaire suite à l’aggravation de son état de santé, a qualité à agir.
1.2.3 – Sur la recevabilité de l’action du FIVA
La Cour de cassation considère que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est recevable, en cas d’aggravation de son état de santé, à introduire une nouvelle demande en réparation de ses préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation (Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2009, n° 08-21.094 et 08-15.914)
Par ailleurs, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la saisine de la Caisse interrompt la prescription biennale qui ne recommence pas à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n’a pas fait connaître à l’intéressé le résultat de la tentative de conciliation (en ce sens, voir Cass. 2ème Civ., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).
Il est également précisé, d’une part, que l’action engagée devant la juridiction de sécurité sociale pour voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et bénéficier des conséquences qui en découlent interrompt à nouveau le délai de prescription, qui ne reprend qu’une fois le jugement rendu (Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-27.318), et, d’autre part, que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice cesse à compter du jour où le litige trouve sa solution et se poursuit ainsi jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel (Cass. Civ. 3ème, 15 février 2006, n° 04-19.864).
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [S], inscrite au tableau n° 30B.
La prescription a été interrompue par cette saisine et n’a recommencé à courir que le 06 septembre 2019, date à laquelle le jugement du Tribunal de grande instance de Metz a été rendu.
Le 07 octobre 2019, le FIVA a interjeté appel de la décision rendue, de sorte que l’effet interruptif de la prescription s’est poursuivi jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour d’appel, daté du 08 avril 2021.
La saisine de la Caisse par le FIVA d’une demande d’organisation d’une tentative de conciliation, datée du 23 juin 2022, a de nouveau interrompu la prescription biennale, de sorte que lors de la saisine du pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, datée du 09 septembre 2022, la prescription n’était pas acquise.
En application des lois n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (1), le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle a été transféré au Tribunal de Grande Instance de Metz, devenu, le 1er janvier 2020, le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
De plus l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [3] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé par le FIVA à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines (AMM).
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, par arrêt du 08 avril 2021, la Cour d’appel de Metz a, entre autres dispositions, infirmé le jugement du pôle social du Tribunal de grande instance de Metz en date du 06 septembre 2019, et a dit que la maladie professionnelle « plaques pleurales » de Monsieur [U] [S] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles était due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5].
La faute inexcusable de l'[5] dans l’apparition de ladite maladie est acquise dans la mesure où sa reconnaissance a force de chose jugée compte tenu de l’arrêt précité.
Il ne peut en outre pas être contesté que le FIVA et l’AJE étaient parties à la procédure devant le Tribunal de grande instance et devant la Cour d’appel.
Dans ces conditions, le FIVA est recevable, suite à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [S], à engager une action en réparation des préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, sans avoir à rapporter la preuve d’une nouvelle faute inexcusable de l’employeur.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
4.1 – Sur la majoration de la rente
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre », et que cette majoration est « payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il ressort de l’alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s’est vu attribuer une rente, « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [U] [S] un taux d’IPP de 5,00 % à la date du 03 février 2016 au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B et lui attribué une indemnité en capital. Compte tenu de l’aggravation de sa maladie, elle a porté son taux d’IPP à 80,00 % à la date du 21 octobre 2020 et lui a attribué une rente.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], sollicite la majoration maximale de cette rente.
Il est relevé que par arrêt du 08 avril 2021, la Cour d’appel de [Localité 4] a dit que la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [U] [S] suivrait l’évolution du taux d’IPP de ce dernier en cas d’aggravation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue et la dégénérescence maligne bronchopulmonaire étant une aggravation de sa maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, il y a lieu de majorer à son maximum la rente de Monsieur [U] [S], sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l’article précité.
Dès lors, la majoration de cette rente sera directement versée à Monsieur [U] [S] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.
Il est rappelé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
4.2 – Sur les préjudices personnels
4.2.1 – Moyens des parties
LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier en raison de l’aggravation de sa maladie professionnelle (MP 30B) à une somme totale de 50 800 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
Préjudice physique : 12 200 euros complémentaires ;
Préjudice moral : 24 400 euros complémentaires ;Préjudice d’agrément : 12 200 euros complémentaires ;Préjudice esthétique : 2 000 euros.
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [U] [S], en se référant à des pièces médicales et à des attestations. Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [U] [S] ne pouvant plus se livrer à ses activités favorites, ainsi que d’un préjudice esthétique, en raison d’une cicatrice et du port d’un appareil d’oxygénothérapie.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’oppose aux demandes indemnitaires formées par le FIVA.
Il estime qu’il n’existe pas de nouvelle période de maladie traumatique due à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [U] [S] et que le FIVA ne justifie pas ses demandes indemnitaires. Il met en outre en avant le fait que les attestations produites par le FIVA sont antérieures au certificat médical d’aggravation et ont servi à justifier sa première indemnisation. Il ajoute que certains symptômes, signes et empêchements ont été indemnisés au titre de la maladie de Monsieur [U] [S] inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles et ne peuvent faire l’objet d’une double indemnisation.
LA CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
4.2.2 – Réponse de la juridiction
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;
les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;
le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
Il en résulte en conséquence qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 80,00 % à la date du 21 octobre 2020 et une rente.
Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d’incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales complémentaires subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le préjudice esthétique tend quant à lui à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
4.2.2.1 – Sur le préjudice physique complémentaire
Monsieur [U] [S] a vu son état de santé s’aggraver à 71 ans, avec un taux d’IPP de 80,00 % à compter du 21 octobre 2020 fixé pour sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B.
Le FIVA indique que les souffrances physiques de Monsieur [U] [S] sont incontestables, puisque ce dernier a été hospitalisé à plusieurs reprises, a subi une biopsie par thoracoscopie, a été contraint de suivre une trentaine de séances de kinésithérapie respiratoire et un processus d’antibiothérapie, et a subi une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal.
Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 06 mars 2020 (pièce n° 25), la tomographie par émission de positions datée du 10 avril 2020 (pièce n° 26), le compte-rendu opératoire du 02 septembre 2020 (pièce n° 27), et le certificat médical établi par le Docteur [C] le 19 septembre 2020 (pièce n° 28).
Il produit en outre le rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 22 décembre 2020 (pièces n° 22 à 24).
Il verse par ailleurs aux débats deux attestations de proches (pièces n° 18 et 20), ainsi que l’attestation de Monsieur [U] [S] lui-même (pièce n° 21), mais celles-ci ont été rédigées en 2018, soit antérieurement à la prise en charge de l’aggravation de sa maladie professionnelle.
Dans ces conditions, et sur la base des éléments médicaux produits attestant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ayant nécessité la mise en œuvre de soins médicaux conséquents, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], rapporte la preuve de souffrances physiques de ce dernier en conséquence de cette aggravation et qui seront réparées à hauteur de la somme réclamée de 12 200 euros.
4.2.2.2 – Sur le préjudice moral complémentaire
S’agissant du préjudice moral complémentaire, Monsieur [U] [S] était âgé de 71 ans lorsqu’il a appris l’aggravation de son état de santé en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30B.
Le FIVA précise que la souffrance morale de Monsieur [U] [S] « résulte de la connaissance de la contamination à l’amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d’une aggravation de son état de santé ».
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales complémentaires imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [U] [S] n’est produit par le FIVA.
De plus, les attestations versées aux débats (pièces n° 18 et 20) sont antérieures à la date de prise en charge de l’aggravation de la maladie professionnelle.
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est constant qu’une affection telle que les plaques pleurales, s’aggravant en dégénérescence maligne bronchopulmonaire, ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus, d’une part, qu’un taux d’IPP de 80,00 % a été attribué à Monsieur [U] [S], et, d’autre part, que ce dernier souffre également d’une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 25.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [1] et des [3], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
En l’espèce, le préjudice moral complémentaire de Monsieur [U] [S] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 24 400 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l’âge de la victime au moment de l’aggravation de son état de santé.
4.2.2.3 – Sur le préjudice d’agrément complémentaire
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle est contrainte de limite la pratique.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], précise qu’en raison de sa maladie, Monsieur [U] [S] « ne peut plus se livrer à ses activités favorites ».
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir que Monsieur [U] [S] a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.
4.2.2.4 – Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique vise à indemniser les altérations de l’apparence physique de la victime imputables à la maladie, telles que l’amaigrissement, les cicatrices, ou encore le recours à un appareillage respiratoire.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], indique que « suite à son intervention chirurgicale, lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal, pratiquée en septembre 2020, Monsieur [S] présente une cicatrice importante au niveau dorso-latéral droit », et que celui-ci « doit porter un appareil d’oxygénothérapie, notamment la nuit ».
Le FIVA ne rapporte pas la preuve que Monsieur [U] [S] utilise un appareil la nuit pour l’aider à respirer, puisque seule l’attestation rédigée par Monsieur [U] [S] lui-même en 2018 l’évoque (pièce n° 21).
Cependant, il ressort du compte rendu opératoire du 02 septembre 2020 (pièce n° 27) que si Monsieur [U] [S] a subi une lobectomie supérieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal « par voie mini invasive robotique », avec « surjet intradermique sur la peau », la fermeture de plusieurs « orifices de thoracoscopie par des points cutanés séparés » et la « fermeture de l’orifice d’extraction de la pièce opératoire par deux plans musculaires, un plan sous cutané » ont été réalisées.
Dès lors, le préjudice esthétique de Monsieur [U] [S] est caractérisé et il sera ainsi fait droit à la demande d’indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 1 000 euros.
5 – Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de la rente que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [U] [S].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
6 – Sur les demandes accessoires
En application de l’alinéa 1er de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens de la présente procédure restent à la charge du FIVA.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser au FIVA une somme de 2 000 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
DIT que la dégénérescence maligne bronchopulmonaire selon certificat médical du 21 octobre 2020 correspond à une aggravation des plaques pleurales déclarées et prises en charge depuis le 12 décembre 2016 ;
RAPPELLE que la faute inexcusable de l'[5] dans l’apparition de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [S] inscrite au tableau n° 30B a déjà été reconnue suivant arrêt définitif rendu le 08 avril 2021 par la Cour d’appel de [Localité 4] ;
ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [U] [S], correspondant au taux d’incapacité de 80,00 % à effet du 21 octobre 2020, dans les conditions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dans la limite du plafond fixé par cet article ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [U] [S] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM ;
RAPPELLE que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [S] au titre de l’aggravation de sa maladie professionnelle de la manière suivante :
12 200 euros au titre des souffrances physiques ;
24 400 euros au titre des souffrances morales ;
1 000 euros au titre du préjudice esthétique.
TOTAL : 37 600 euros.
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, devra verser cette somme de 37 600 euros (trente-sept mille six cents euros) au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [S], de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément complémentaire de Monsieur [U] [S] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits des [2], anciennement [7], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – AMM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du FIVA ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l'[5], à verser au FIVA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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