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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02140 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02140 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVWN
DEMANDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [B], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me FITTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hubert VANDERBEKEN, Assesseur pôle social collège employeur agricole
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par dépôt au greffe du pôle social de la présente juridiction en date du 07 novembre 2023, Mme [X] [G], a formé opposition à la contrainte n°23019 émise par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais le 22 septembre 2023, signifiée par acte de commissaire de justice, en date du 26 octobre 2023 pour obtenir le paiement d’une somme de 5 845,75€ au titre des pénalités de retard pour les années 2020 et 2021, outre les cotisations de l’année 2022.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02140 a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle elle a été renvoyée au 23 mai 2024 puis 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au Tribunal :
— Valider la contrainte n°23019 pour son entier montant de 5 845,75euros ;
— Condamner Mme [X] [G] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance ;
— Débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, Mme [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite des délais de paiement
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTRAINTE
Il résulte de l’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. "
L’article R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime précise que " La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. "
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais doit également démontrer au Tribunal le bien-fondé de la créance réclamée à Mme [X] [G].
En l’espèce, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais démontre, par les pièces produites aux débats, que la contrainte critiquée a été précédée d’une mise en demeure restée sans effet plus d’un mois.
Mme [X] [G], par l’intermédiaire de son conseil, n’a plus maintenu sa contestation.
Dans ces conditions, le Tribunal, saisi d’une opposition à la contrainte n° 23019, relève qu’au vu des pièces produites par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord-Pas-de-Calais la somme réclamée à cette dernière est fondée.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 5 845,75 euros.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Il convient de souligner que la présente juridiction n’est pas compétente pour apprécier toute demande de délai de paiement sollicitée par l’assuré ou le cotisant, à défaut notamment de demande préalable adressée au directeur général de la Caisse.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable.
SUR LES FRAIS ET DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte est validée et l’opposition jugée infondée.
En conséquence, il convient de condamner Mme [X] [G] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°23019 à hauteur de la somme de 5 845,75 euros due au titre au titre des pénalités de retard pour les années 2020 et 2021, outre les cotisations de l’année 2022.
DIT la demande de délais de paiement irrecevable ;
CONDAMNE Mme [X] [G] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la MSA du Nord Pas-de-Calais
— 1 CCC à Mme [X] [G] et à Me WATEL
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