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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 nov. 2025, n° 25/10918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10918 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EOW
MINUTE: 25/2251
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [P] [L]
né le 01 Mars 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, la directrice de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P] [L].
Depuis cette date, Monsieur [B] [P] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 17 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Me Rokhaya SARR [Localité 4], conseil de Monsieur [B] [P] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [P] [L] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 novembre 2025 avec prise d’effets au 12 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient avait une présentation et une hygiène négligées. Il était instable sur le plan moteur. Son contact était hostile, son humeur labile surtout dans l’irritabilité, ludique par moment. Il présentait un discours tachypsychique, incompréhensible par moment, peu informatif, avec une anosognosie totale de la maladie. Il refusait l’hospitalisation et acceptait passivement le traitement.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2025 mentionne que le patient présente une logorrhée, une fuite des idées. Il tient des propos interprétatifs persécutifs. Il est anosognosique. Il refuse l’hospitalisation ainsi que partiellement les soins.
A l’audience, Monsieur [B] [P] [L] déclare que son médecin sait bien qu’il est sous menace de ses voisins et d’inconnus qui veulent le dégager de son appartement. Il a déjà été hospitalisé plusieurs fois en lien avec ces menaces. Il se sent bien ce jour. Il indique qu’il peut nous faire parvenir des photos concernant les menaces qu’il subit. Il déclare qu’il n’est pas utile de déposer plainte parce que la police de [Localité 6] “s’en bat les couilles” et a des choses plus importantes à faire. Il n’est pas d’accord pour rester à l’hôpital. Il indique que toute sa vie il n’a vu que du béton et des chantiers. Il voudrait profiter de la nature, du ciel. Il tient des propos incohérents, déclarant qu’il n’est pas recherché par Interpol parce qu’il a beaucoup de chance et que quelqu’un est derrière lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [P] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P] [L],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Novembre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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