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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 27 mars 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 MARS 2025
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWZ
N° de Minute : 25/00495
DEMANDEURS
Madame [M] [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Monsieur [L] [D] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [I] [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [A] [C] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [N] [H], assistée par sa curatrice, Madame [R] [P], agissant au nom et pour le compte de l’UDAF, demeurant [Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWZ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Mars 2025
C/
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7]
représenté par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [B] et [O], Administrateurs judiciaires, domiciliés [Adresse 10]
C/O AJ ASSOCIES – Administrateurs Judiciaires – [Adresse 9]
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
La SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS,
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 Jjnvier 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat, par Madame Géraldine HIRIART, juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12 janvier 2024 et 16 janvier 2024, Mme [M] [K] [G], M. [L] [D] [Z] [F], Mme [I] [J] [X], Mme [A] [C] [Y], Mme [N] [H] et Mme [S] [H] ont assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PANTIN (93500) pris en la personne de Maîtres [B] et [O] et la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demandent au Tribunal de :
— ordonner la mainlevée de l’opposition au paiement du prix de vente formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] représenté par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [B] et [O] entre les mains de la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] représenté par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [B] et [O] à payer à Mmes [M] [K] [G], [I] [J] [X], [A] [C] [Y], [N] [H] assistée par sa curatrice Mme [R] [P], agissant au nom et pour le compte de l’UDAF, [S] [H] et M. [L] [D] [Z] [F] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] représenté par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [B] et [O] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] demande au Juge de la mise en état de :
— juger irrecevable comme étant prescrite l’action en mainlevée de l’opposition n date du 14 janvier 2021 au transfert de l’indemnité d’expropriation formée par Mme [M] [K] [G], M. [L] [Z] [F], Mme [I] [X], Mme [A] [Y], Mme [N] [H], assistée de sa curatrice, Mme [R] [P] et Mme [S] [H] le 16 janvier 2024, en conséquence, les en débouter,
— condamner in solidum Mme [M] [K] [G], M. [L] [Z] [F], Mme [I] [X], Mme [A] [Y], Mme [N] [H], assistée de sa curatrice, Mme [R] [P] et Mme [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ([Adresse 19]) une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [M] [K] [G], M. [L] [Z] [F], Mme [I] [X], Mme [A] [Y], Mme [N] [H], assistée de sa curatrice, Mme [R] [P] et Mme [S] [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Jérôme CHAMARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] demande au Juge de la mise en état de :
— constater le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’incident de prescription formé,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance devant le Juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par le RPVA, Mme [M] [K] [G], M. [L] [D] [Z] [F], Mme [I] [J] [X], Mme [A] [C] [Y], Mme [N] [H] et Mme [S] [H] demandent au Juge de la mise en état de :
— constater que les demandeurs acceptent le désistement de l’incident formé par Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 22], représenté par la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maîtres [B] et [O] ;
— dire ce désistement de l’incident parfait ;
— dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Cet incident a été fixé à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de cette audience, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et qu’une telle acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2025 par le RPVA, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] se désiste de l’incident qu’il a formé sur le fondement de la prescription.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2025 par le RPVA, Mme [M] [K] [G], M. [L] [D] [Z] [F], Mme [I] [J] [X], Mme [A] [C] [Y], Mme [N] [H] et Mme [S] [H] acceptent le désistement de l’instance d’incident du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22].
En conséquence, il y a lieu de dire parfait le désistement de l’instance d’incident du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22].
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel immédiat conformément à l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons parfait le désistement de l’instance d’incident introduite par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] par conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024 par le RPVA ;
Constatons l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du Juge de la mise en état au titre de cet incident ;
Laissons à la charge de chaque partie ses frais et dépens sauf convention contraire entre les parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 06 juin 2027 à 10 heures pour les conclusions au fond du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 22] et de la SOCIETE DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 27 mars 2025
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU G.HIRIART
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