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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 22/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00600 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FVSV
N° minute : 24/256
Code NAC : 50A
PL/AFB
LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
M. [E] [R]
né le 29 Mai 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, Maîte Etienne RECOULES membre de LAVALETTE Avocats conseils, avocats au barreau de Charente, avocats plaidant
DÉFENDEURS
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE [Localité 7] (CTAM),SARL immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 532 595 972, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant social domicilié de droit audit siège
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [H] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera
prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Monsieur Paul LEPINAY, Juge placé auprès du premier Président de la Cour d’Appel de Douai, délégué au Tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Douai en date du 02 Septembre 2024, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant Monsieur Paul LEPINAY statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 octobre 2017, Monsieur [E] [R], acquéreur, a acquis de Monsieur [H] [T], vendeur, un véhicule d’occasion de marque SUBARU, modèle IMPREZA, portant le numéro de série [Immatriculation 6] et immatriculé [Immatriculation 5], pour un prix de 6.200 euros.
Un contrôle technique avait été réalisé le 19 juin 2017 par le vendeur lui-même en tant que contrôleur technique de la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) et faisait mention de quatre défauts à corriger sans obligation de contre visite.
Après quelques mois d’utilisation, se plaignant de plusieurs défauts affectant le véhicule et nécessitant des réparations trop onéreuses, Monsieur [E] [R] a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 10 juillet 2018, adressé une mise en demeure à Monsieur [H] [T] en vue d’annuler la vente et de solliciter la restitution du prix de vente ainsi que le remboursement des réparations qu’il avait fait effectuer depuis la vente.
Monsieur [E] [R] a saisi son assureur en protection juridique JURIDICA qui a organisé une expertise amiable le 13 novembre 2018 et qui a relevé un certain nombre de défauts affectant le véhicule.
Monsieur [E] [R] a également soumis le véhicule à un contrôle technique, en date du 19 juillet 2019, dont le procès-verbal a relevé six défaillances majeures.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2019, Monsieur [E] [R] a fait citer Monsieur [H] [T] à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de grande instance (devenu, depuis, Tribunal judiciaire) d’ ANGOULEME sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance d’ANGOULEME a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le défendeur et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 15 avril 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME a déclaré communes et opposables à la société Contrôle Technique Automobile Maubeuge (C.T.A.M.) les opérations d’expertise ordonnées, après avoir été saisi en ce sens par Monsieur [E] [R] par voie d’assignation délivrée par exploit d’huissier le 10 février 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 9 septembre 2021.
Par actes d’huissier en date des 10 et 17 février 2022, Monsieur [E] [R] a fait assigner au fond Monsieur [H] [T], vendeur, et la société C.T.A.M., contrôleur technique automobile, devant le Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir principalement prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux, de voir condamner le vendeur à lui restituer le prix de vente et de voir condamner les défendeurs à lui verser plusieurs sommes au titre de dommages et intérêts, outre une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Monsieur [H] [T] a constitué avocat auprès de Maître [F] le 17 mars 2022.
La société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) a constitué avocat auprès de Maître [V] le 21 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, Monsieur [E] [R] sollicite du Tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule litigieux conclu avec Monsieur [H] [T], à titre principal, sur le fondement de la délivrance conforme et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Condamner Monsieur [H] [T] à lui restituer la somme de 6.200 euros correspondant au prix de vente ;
Condamner Monsieur [H] [T] à reprendre possession du véhicule à ses frais, une fois le prix de vente restitué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification de la décision ;
Condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [H] [T] à lui verser la somme de 3.110,49 euros de dommages et intérêts en réparation des frais engagés sur le véhicule ;
Condamner la SARL Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (CTAM) à lui verser la somme de 12.879,44 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter ou d’acquérir un véhicule conforme exempt de tout vice et de toute dangerosité ;
Débouter les défendeurs de leurs demandes contraires ;
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement les défendeurs aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire.
Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [E] [R] fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 1604 et 1610 du code civil, que Monsieur [H] [T] lui a vendu un véhicule présenté comme conforme à la règlementation mais dont les caractéristiques, en raison de son origine anglaise notamment, n’étaient pas conformes aux normes et l’empêchait de circuler sur le territoire français. S’appuyant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire, il souligne ainsi que le feu avant gauche présente un éclairage situé au-dessus de la ligne maximale autorisée pour éviter tout éblouissement des autres véhicules, que le feu brouillard arrière est situé du mauvais côté, que le cabochon transparent et les ampoules des clignotants avants ne sont pas de couleur orange comme la règlementation l’exige et qu’en raison de ces anomalies, le véhicule éclaire mal la chaussée. Il rappelle que l’expert judiciaire a indiqué que le mauvais positionnement des feux devait être qualifié de défaillance majeure au sens d’un contrôle technique. Il explique que s’il avait été informé de la provenance du véhicule, il ignorait la différence de règlementation s’agissant des éclairages, contrairement à Monsieur [H] [T], professionnel de l’automobile, qui était nécessairement au courant de la nécessité de réaliser des travaux pour adapter le véhicule à la législation française et qui n’en a pourtant pas informé l’acheteur au moment de la vente.
S’agissant du fondement subsidiaire à sa demande de résolution du contrat tenant à la garantie des vices cachés, Monsieur [E] [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, que l’expert judiciaire a relevé la présence de nombreux vices affectant le véhicule et notamment le fait que : le palier central de l’arbre de transmission est hors service ; le tube d’échappement fuit de manière importante ; les soufflets du cadran sont détériorés ; le pneumatique avant gauche est usé de manière irrégulière ; le circuit de refroidissement présente des défauts ; le joint de culasse présente une fuite ; les durites sont en mauvais état ; l’allumage des cylindres présente des anomalies ; les supports de silentblocs sont hors d’usage ; le berceau arrière est oxydé et corrodé ; le branchement des phares ne présente pas de protection ; l’embrayage, la courroie crantée de distribution et les culasses sont hors d’usage. L’acheteur explique que ces vices trouvent leur origine à la fois dans un défaut d’entretien du véhicule antérieur à la vente et en raison des interventions réalisées sur le véhicule avant la vente, non conformes aux règles de l’art, et notamment celles du vendeur lui-même, de sorte qu’ils sont antérieurs à la vente. Il précise que l’expert judiciaire a relevé que ces vices étaient cachés, ayant lui-même dû démonter le véhicule, et ne pouvaient être connus de l’acheteur, profane en la matière. Il ajoute que les vices nécessitent des réparations importantes qui ont été chiffrées par l’expert judiciaire à hauteur de 12.450,20 euros et en conclut qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination. Il fait ainsi valoir que le moteur menace de se casser, que le véhicule n’est plus stabilisé et que de nombreuses pièces sont hors d’usage, ajoutant que le véhicule est immobilisé depuis le 13 décembre 2019. En outre, Monsieur [E] [R] conteste le fait que ces désordres seraient liés à son utilisation du véhicule, rappelant qu’il n’a parcouru que 20.000 kilomètres entre l’achat et la première réunion d’expertise judiciaire et qu’il a, dès le mois de juillet 2018, sollicité la résolution de la vente auprès du vendeur.
Sur l’un ou l’autre des fondements, Monsieur [E] [R] sollicite donc la résolution de la vente, la restitution du prix du vente par le vendeur et demande à ce que le vendeur soit condamné à venir récupérer le véhicule litigieux à ses frais et sous astreinte au regard de son absence systématique aux réunions d’expertise.
Par ailleurs, l’acquéreur sollicite également que le vendeur soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 13 décembre 2019, date d’immobilisation du véhicule, ainsi que la somme de 3.110,49 euros au titre des frais engagés par lui (certificat d’immatriculation, différents frais pour changer des pièces défectueuses, assurance etc.).
Au soutien de ses demandes présentées contre le contrôleur technique automobile, Monsieur [E] [R] fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que le vendeur est salarié de la SARL Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (CTAM) et qu’il a lui-même réalisé le contrôle technique le 19 juin 2017 pour le compte de cette société, lequel n’a pas mentionné plusieurs défauts qui auraient dû l’être, de sorte que la société engage sa responsabilité de contrôleur technique. Il indique que neufs défauts relevés par l’expert judiciaire constituent des défaillances majeures qui auraient dû être mentionnées dans le procès-verbal du contrôle technique du 19 juin 2017, et plus précisément le fait que le palier central de l’arbre de transmission soit hors service ; que le tube d’échappement fuit de manière importante ; que les soufflets de transmission avant présentent un jeu et soient coupés ; que les feux soient défectueux ; que la barre stabilisatrice présente un défaut ; et que le berceau arrière soit défectueux. Monsieur [E] [R] rappelle qu’il n’existe pas de lien contractuel entre le contrôleur technique et lui et que son action est donc fondée sur la responsabilité civile extracontractuelle. Il explique que le raisonnement du contrôleur technique quant à la prescription ou forclusion biennale est, dès lors, inopérant et souligne, en toute hypothèse, qu’il s’agit bien d’un délai de prescription qui peut être interrompu et suspendu. Il souligne enfin que la seule absence de mention relative au défaut de conformité des feux engage la responsabilité de la défenderesse.
L’acquéreur indique que la faute commise par la société en charge du contrôle technique automobile lui a causé un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter dans la mesure où l’absence de mention d’une défaillance majeure l’a amené à acquérir le véhicule litigieux. L’acheteur indique que si le contrôle technique avait été réalisé correctement, le vendeur n’aurait pas été en mesure de lui vendre le véhicule litigieux et évalue la perte de chance à 90% du prix de vente et du préjudice subi au titre des dommages et intérêts qu’il sollicite dans le cadre de la présente procédure, soit la somme de 12.879,44 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, Monsieur [H] [T] sollicite du Tribunal de :
Débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner le demandeur à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le demandeur aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [T] fait d’abord valoir que sa crédibilité en tant que contrôleur technique ne saurait être remise en cause en l’espèce. Il conteste les conclusions expertales, relevant que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de l’état de vétusté du véhicule compte tenu de son ancienneté, lequel avait été mis en circulation quinze années avant la date de la vente litigieuse. Il explique qu’il n’est donc pas anormal qu’un véhicule d’occasion présente des défauts liés à la corrosion, ou des pièces à changer en raison de leur état d’usure. Il ajoute que l’expert judiciaire a démonté de nombreuses pièces pour les soumettre à des tests extrêmes dont l’issue n’a, selon lui, pas permis d’établir un vice caché de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination. Il soutient que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte du fait que le véhicule avait été acquis par l’intéressé plus de trois années avant la première réunion d’expertise ayant eu lieu en avril 2021 et conteste donc le fait que l’expert soit parvenu à situer l’origine des désordres à une date antérieure à la vente, sans avoir recherché si lesdits désordres n’étaient pas en lien avec l’utilisation faite du véhicule par l’acquéreur durant cette période, ni rechercher quelle a été la nature des travaux d’entretien réalisés par l’acheteur sur le véhicule.
En outre, Monsieur [H] [T] rappelle que deux années se sont écoulées entre la réalisation du contrôle technique du 19 juin 2017 et celui du 19 juillet 2019, lequel mentionne des défaillances majeures. Il explique que la règlementation a évolué durant cette période puisque les points de contrôle à effectuer durant les opérations de contrôle technique se sont multipliés et indique qu’il n’est donc pas anormal que le second contrôle de 2019 révèle davantage de points de défaillance que celui de 2017. Il relève d’ailleurs une contradiction, soulignant que le contrôle technique litigieux du 19 juin 2017 mentionne expressément que le soubassement est affecté de corrosions multiples, ce qui n’a pourtant pas été relevé par le second contrôle technique du 19 juillet 2019. Il indique que cela démontre qu’il n’a pas, en tant que contrôleur technique, recherché à dissimuler la moindre défaillance dès lors que le contrôle technique qu’il a réalisé était soumis à un nombre d’obligations de points de contrôle beaucoup moins important que celui réalisé de 2019, et qu’il a relevé une défaillance importante non reprise par le certificat de contrôle technique du 19 juillet 2019 dont le demandeur se prévaut. Le vendeur ajoute que rien n’exclut que les défaillances mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 19 juillet 2019 soient liées à l’utilisation du véhicule par l’acheteur ou aux éventuelles interventions accomplies par ce dernier depuis l’achat du véhicule.
Par ailleurs, s’agissant du fondement principal soulevé par l’acheteur au soutien de sa demande de résolution, Monsieur [H] [T] conteste avoir manqué à son obligation de délivrance conforme sur le fondement des articles 1604 et 1583 du code civil. Il fait valoir que l’expert judiciaire a indiqué que l’éclairage du véhicule n’était pas conforme à la règlementation française sans pour autant préciser la règlementation applicable. Il ajoute que l’acheteur savait parfaitement qu’il achetait un véhicule provenant d’Angleterre dont la règlementation en matière d’éclairage n’est pas identique à la règlementation française et indique qu’il ne pouvait donc ignorer qu’il y aurait certainement des adaptations à accomplir par rapport à un usage en France. Il indique que l’acquéreur a pris un risque en achetant un véhicule d’origine étrangère puisqu’il ne pouvait ignorer qu’il y aurait des points de conformité à remettre à niveau par rapport à la règlementation française. Monsieur [H] [T] explique, pour ces raisons, qu’il n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme et que la résolution du contrat ne saurait être prononcée pour cette raison.
En outre, sur le fondement subsidiaire développé par l’acheteur, le vendeur fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que ni l’acquéreur, ni le rapport d’expertise judiciaire ne démontrent un quelconque vice caché dont l’origine serait antérieure à la date d’acquisition, et dont la nature serait d’une gravité telle que ce vice aurait pour effet de rendre le véhicule vendu impropre à la circulation. Il explique que l’acheteur a indiqué lui-même à l’expert que le vendeur l’avait informé des remplacements de durite, de sorte qu’il n’y a pas de vice caché en la matière, tout comme les traces de corrosion qui étaient mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2017. Il ajoute que l’acheteur n’ignorait pas les caractéristiques du véhicule vendu, lequel avait parcouru plus de 125.000 miles au jour de la vente et avait été mis en circulation quinze années plus tôt. Il indique que le prix de vente d’un montant de 6.200 euros était bien en dessous de la valeur du véhicule au jour de sa vente et explique que les défauts visés par le rapport d’expertise judiciaire ne sont en réalité que des défaillances dues à l’usure normale du véhicule.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance de l’acquéreur, Monsieur [H] [T] fait valoir que ce dernier ne verse pas la moindre pièce aux débats de nature à démontrer qu’il aurait été privé de l’usage de son véhicule. Monsieur [H] [T] conteste en outre tout lien de causalité entre la perte de chance alléguée par l’acquéreur et le prix de 6.200 euros qu’il a payé. Il ajoute qu’il ne s’est pas présenté aux réunions d’expertise compte tenu de son éloignement géographique mais qu’il avait pris soin de se faire représenter par un avocat, de sorte que l’acheteur ne saurait se prévaloir de son absence lors des réunions d’expertise. Monsieur [H] [T] explique enfin dans ses écritures que l’acheteur ne verse pas aux débats les justificatifs de paiement des factures dont il sollicite le remboursement.
Par courrier électronique du 10 octobre 2024, Maître [F] a informé le Tribunal qu’il n’intervenait plus au profit de Monsieur [H] [T].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique 05 septembre 2023, la société Contrôle Technique Automobile Maubeuge (CTAM) sollicite du Tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [R] de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ;
Condamner le demandeur à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE et THEVENOT.
Au soutien de ses demandes, la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (CTAM) souligne d’abord que l’action engagée à son encontre est subsidiaire à celle entreprise contre le vendeur du véhicule et indique, sur le fondement de l’article 2220 du code civil, que si l’action en délivrance conforme a été engagée dans le délai de prescription quinquennale, l’action en garantie des vices cachés, qui devait être engagée avant le mois de décembre 2019, est forclose au sens de l’article 1648 du code civil.
Au fond, le contrôleur technique automobile indique, sur le fondement de l’article 1241 et des dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991, que l’action du demandeur est, en toute hypothèse, mal fondée. Il reprend l’argumentation du vendeur et souligne que l’expert judiciaire n’a aucunement indiqué quel phrasier de l’arrêté du 18 juin 1991 aurait dû être utilisé par le contrôleur technique pour apporter une information complémentaire de sécurité au vendeur, laquelle aurait pu avoir des conséquences vis-à-vis de l’acheteur. Il indique qu’il n’y a donc aucun visa légal permettant un quelconque engagement de responsabilité de sa part alors qu’il reste nécessaire d’apporter la démonstration d’une faute, de la vérification d’un préjudice et d’un lieu de causalité entre les deux. Il rappelle que l’arrêté de 1991 n’institue qu’une énumération limitative, de nature à attirer l’attention du public en cas d’absence de contre visite obligatoire et qu’il n’appartient ni à l’expert judiciaire, ni au juge d’aller au-delà des obligations légales en la matière.
En outre, le contrôleur technique rappelle que le contrôle réalisé n’exonère pas le vendeur de sa garantie des vices cachés et que les défauts mentionnés dans ledit contrôle ne peuvent être considérés comme exhaustifs de ceux qui pouvaient affecter le véhicule au moment de la vente. Le contrôleur technique automobile ajoute que sa mission n’est pas de juger de la qualité d’un produit ou d’une réparation mais de vérifier l’existence ou non de défauts techniques, limitativement énumérés, mettant en jeu ou non la sécurité du véhicule concerné. Il rappelle qu’il ne saurait y avoir, à la charge du contrôleur ni obligation de sécurité, ni devoir de conseil, ni même responsabilité pour faute, en dehors de la stricte mission que lui assigne la loi. Il ajoute que le contrôle de conformité d’un véhicule anglais n’impose aucunement la nécessité de faire mention de l’obligation de changer la couleur des ampoules pour rouler en France et que le vendeur doit faire son affaire personnelle de la transformation ou non du véhicule avant la vente s’il décèle comme élément déterminant de la vente la volonté de l’acquéreur de faire rouler le véhicule d’origine anglaise sur le territoire national français et souligne qu’en l’espèce, l’acquéreur n’apporte aucun élément sur ce point.
Comme le vendeur, le contrôleur technique automobile souligne enfin que quatre mois séparent le contrôle technique litigieux du 19 juin 2017 et la vente intervenue le 28 octobre 2017, de sorte que le véhicule a pu, durant ce laps de temps, ne plus être en conformité avec les éléments relevés dans le procès-verbal de contrôle et qu’au regard de la date du rapport d’expertise amiable (7 février 2019), l’expertise a été faite plus de 19 mois après le contrôle technique litigieux, ce qui constitue un délai très important de nature à vicier toute constatation en raison de la dégradation dans le temps et l’utilisation du véhicule, lequel a parcouru plus de 20.000 kilomètres depuis son acquisition. Il fait état du même raisonnement concernant le rapport d’expertise judiciaire du 9 septembre 2021 qui relate que neuf défaillances majeures n’ont pas été mentionnées lors d’un contrôle technique effectué le 19 juin 2017.
Enfin, le contrôleur technique conteste le montant de la perte de chance sollicitée et explique qu’il n’y a aucune corrélation entre la perte de chance invoquée par l’acheteur et le montant revendiqué de 12.879,44 euros.
Il est renvoyé aux écritures de chaque partie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé la mise en état de l’affaire et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024
A l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l’argumentation du contrôleur technique automobile quant à une éventuelle forclusion du demandeur
A titre liminaire, s’agissant de l’argumentation développée par le contrôleur technique automobile au sujet de l’éventuelle prescription de l’action du demandeur, il convient de relever, sans avoir à entrer dans le fond du débat de savoir si le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil est un délai de prescription ou de forclusion, que, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription/forclusion constitue une fin de non-recevoir, de sorte que celui qui s’en prévaut doit formuler une prétention tendant à solliciter l’irrecevabilité de la demande, laquelle constitue une prétention distincte de la prétention tendant au débouté au fond de la demande au sens de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, force est de relever qu’en l’espèce, le contrôleur technique automobile évoque la forclusion dans le corps de ses écritures mais ne formule pas de prétention tendant à solliciter l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [E] [R] dans la partie « dispositif » de ses écritures, ce alors qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile susvisées, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dans ces conditions, le tribunal ne statuera donc pas sur une éventuelle forclusion du demandeur, prétention qui n’a pas été formulée comme telle dans le dispositif des écritures du contrôleur technique automobile.
Au surplus, il convient de relever, à titre indicatif, qu’aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir telles que la prescription.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du véhicule litigieux formée par Monsieur [E] [R]
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] ne produit pas l’annonce de la vente du véhicule litigieux sur le site Le bon coin. Pour autant, il ressort du courrier de mise en demeure en date du 10 juillet 2018, soit adressé seulement huit mois après la vente, adressé à Monsieur [H] [T] et dans lequel il sollicite l’annulation de la vente au regard des réparations à effectuer, qu’il a souhaité acquérir un véhicule conforme à la règlementation comme il le soutient dans ses écritures.
Or, le rapport d’expertise judiciaire en date du 9 septembre 2021 souligne que ni le cabochon transparent, ni les ampoules clignotants avants ne sont de couleur orange comme l’exige la règlementation française (page 30/73 du rapport) et que ce défaut aurait dû être mentionné dans le contrôle technique du 19 juin 2017. L’expert judiciaire indique également que le véhicule litigieux ne présente pas de feu brouillard arrière du côté gauche, conformément à la législation française (page 14/73 du rapport) et que les défauts d’éclairage du véhicule litigieux justifient que le véhicule ne circule pas en cas de nécessité d’utiliser l’éclairage de route (page 55/73 du rapport).
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juin 2017, réalisé par le vendeur lui-même en qualité de contrôleur de la société C.T.A.M., ne mentionne pas ces éléments. Il mentionne seulement quatre anomalies sans contre visite, à savoir au niveau : une détérioration mineure de la canalisation de frein ; une usure irrégulière du pneumatique ; la pression anormale du pneumatique ; et des corrosions multiples à l’infrastructure du soubassement.
Au contraire, le procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juillet 2019 fait notamment état de deux défaillances majeures tenant au non-respect de la règlementation concernant les feux du véhicule : d’une part, s’agissant de l’orientation des feux de croisement qui n’est pas dans les limites prescrites, et d’autre part, s’agissant des caractéristiques mêmes des feux avant gauche et droit (couleur émise, position, intensité, ou marquage). Ces éléments, de même que l’expertise amiable organisée par l’assureur de protection juridique de l’acheteur le 13 novembre 2018 qui relevait déjà que le feu arrière antibrouillard était placé du côté droit, viennent corroborer les conclusions expertales rappelés ci-dessus.
De plus, après avoir démonté le moteur, l’expert judiciaire souligne également que « le remplacement des bougies du moteur par des modèles plus « froides » par M. [T], vendeur, laisse entendre que soit le moteur est modifié, ce qui rend le véhicule non-conforme, soit ces bougies ont été choisies car le moteur avait tendance à chauffer en raison des gaz carboniques anormalement présents dans le circuit de refroidissement » (page 56/73 du rapport).
Il ressort donc de ces pièces que le véhicule litigieux présente un certain nombre de caractéristiques qui ne le rendent pas conforme à la règlementation française. A ce titre, contrairement à ce que soutient le vendeur dans ses écritures, le fait que l’expert n’ait pas précisé la règlementation applicable en matière de feux de la circulation n’est pas opérant dès lors que dans le même temps, il ne conteste pas le fait que le véhicule vendu, de par ses caractéristiques, ne respectait pas la règlementation applicable (cette méconnaissance ayant été relevée, comme indiqué, par l’expertise amiable du 13 novembre 2018, par le procès-verbal du 19 juillet 2019 et par l’expertise judiciaire du 9 septembre 2021).
Le vendeur, Monsieur [H] [T], professionnel de l’automobile et occupant un emploi de contrôleur technique ne saurait se prévaloir, comme il le fait dans ses écritures, du fait que l’acheteur avait connaissance de l’origine étrangère du véhicule dès lors, d’une part, que l’origine étrangère d’un véhicule ne suppose pas nécessairement que la législation applicable soit effectivement différente, et surtout, d’autre part, qu’il ressort des pièces susmentionnées que le procès-verbal du 19 juin 2017 aurait dû mentionner cette non-conformité. Le vendeur, professionnel de l’automobile, ne démontre pas qu’il avait alerté l’attention de l’acheteur, profane en la matière, sur ce point, ce qui aurait permis de considérer la non-conformité du véhicule à la règlementation française, de sorte que l’on ne saurait considérer que l’acheteur a pris un risque en acquérant le véhicule litigieux comme le soutient le vendeur dans ses écritures.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le vendeur avait lui-même personnellement acquis le véhicule le 17 juin 2017, soit deux jours avant le contrôle technique et peu de temps avant la vente litigieuse, pour un prix de 4.600 euros et qu’il avait effectué un certain nombre de réparations sur le véhicule. Le rapport d’expertise judicaire souligne en effet que Monsieur [H] [T] est intervenu deux fois sur le circuit de refroidissement du véhicule, en remplaçant la durite supérieure du radiateur selon un bon d’achat antérieur à presque deux mois de la vente ainsi que le vase d’expansion à une date inconnue (page 22/73 du rapport).
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [H] [T] dans ses écritures, le demandeur ne soutient pas expressément qu’il aurait commis une éventuelle dissimulation en sa qualité de contrôleur technique lors du procès-verbal de contrôle technique qu’il a réalisé le 19 juin 2017. Force est de souligner que l’acheteur ne sollicite d’ailleurs pas d’indemnisation en raison d’une éventuelle faute délictuelle du vendeur, de sorte que son argumentation sur le contrôle technique qu’il a lui-même réalisé le 19 juin 2017 (et sur le fait que la législation aurait évolué depuis) est inopérante sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’en délivrant un véhicule non conforme à la règlementation française sans avoir attiré l’attention de l’acheteur et alors qu’il était lui-même professionnel du secteur et avait procédé au contrôle technique annexé à la vente litigieuse, Monsieur [H] [T] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat conformément à l’article 1227 du code civil.
Par voie de conséquence, conformément à l’article 1229 du code civil qui prévoit que la résolution met fin au contrat et que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre, il convient de condamner le vendeur à restituer le prix de vente à l’acheteur et de condamner l’acheteur à restituer le véhicule au vendeur.
Toutefois, dans la mesure où aucun élément n’est donné quant à la localisation actuelle du véhicule et qu’aucun préjudice de gardiennage n’est allégué par Monsieur [E] [R], il n’apparait pas nécessaire de condamner le vendeur à venir récupérer le véhicule sous astreinte comme le sollicite le demandeur. Monsieur [E] [R] sera donc débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [R], acquéreur, contre Monsieur [H] [T], vendeur
En application des articles 1217 et 1231 du code civil, la partie à un contrat envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut solliciter des dommages et intérêts. Outre le manquement contractuel, elle doit faire la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le manquement contractuel de Monsieur [H] [T] tenant au défaut de délivrance conforme a déjà été caractérisé.
Sur le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [E] [R]
S’agissant du préjudice de jouissance dont Monsieur [E] [R] sollicite réparation, le demandeur indique que son véhicule est immobilisé depuis le 13 décembre 2019, sans apporter d’éléments permettant d’attester de l’exactitude de cette date d’immobilisation. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire relève que le véhicule est immobilisé depuis, « au moins » sa première réunion d’expertise (page 58/73 du rapport), à savoir le 14 avril 2021, de sorte qu’il conviendra de retenir cette date comme date d’immobilisation. Il est donc constant que Monsieur [E] [R] a subi un préjudice de jouissance depuis cette date.
Pour autant, s’agissant du quantum de ce préjudice, l’intéressé ne justifie pas avoir exposé des frais de location d’un véhicule de remplacement, ni avoir dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule de remplacement, ni même d’élément permettant de chiffrer à 5000 euros le montant de son préjudice de jouissance comme il le sollicite, de sorte que l’indemnité qui lui sera allouée en réparation de la gêne occasionnée par l’immobilisation du véhicule à compter du 14 avril 2021 et tout au long de la présente procédure, sera limitée à la somme de 800 euros.
Sur le remboursement des frais invoqué par Monsieur [E] [R]
Monsieur [E] [R] sollicite le remboursement d’une série de frais qu’il a exposés pour le véhicule litigieux pour un montant total de 3.110,49 euros.
S’agissant d’abord des frais de 314,76 euros liés au certificat d’immatriculation et au changement de titulaire, il y a lieu de relever que l’acquéreur a utilisé le véhicule de sa date d’achat, le 28 octobre 2017, à sa date d’immobilisation, et qu’il a parcouru plus de 20.000 kilomètres (selon le rapport d’expertise judiciaire, page 8/73), de sorte que les frais liés au certificat d’immatriculation et au changement de titulaire n’ont pas été exposés sans contrepartie. Il sera donc débouté de ce chef.
Il en va de même des frais exposés au titre des réparations intervenues avant l’immobilisation du véhicule correspondant à des dépenses d’entretien et qui ont d’utiliser le véhicule, et en particulier le remplacement de quatre bougies (239,86 euros), le remplacement de deux pneumatiques arrière (214 euros), la réparation des freins (118 euros), le remplacement du filtre (40,18 euros), la pose de roue (23 euros), le montage et l’équilibrage des pneus (200 euros) et le remplacement du commodo (120 euros). Monsieur [E] [R] sera donc débouté de sa demande de remboursement de ces frais.
S’agissant des frais d’assurance, Monsieur [E] [R] produit une quittance de cotisation de son assureur AXA mentionnant la somme de 1.672,34 euros pour la période du 31 octobre 2017 au 01 septembre 2021, soit pendant près de quatre ans. Dès lors que, comme indiqué, Monsieur [E] [R] a utilisé le véhicule pendant un temps et a pu effectuer près de 20.000 kilomètres, les sommes exposées ont été, pour partie, la contrepartie de la garantie du véhicule sur la période précédant la résolution de la vente et n’ont dès lors pas été exposées en pure perte. En revanche, au regard de la date d’immobilisation du véhicule, il convient d’accorder à Monsieur [E] [R] le remboursement des frais d’assurance à hauteur de 400 euros. De même, les frais de diagnostic du véhicule (103,35 euros), qui ne sont pas des frais de réparation et ont permis de mettre en évidence les défauts et caractéristiques défaillantes affectant le véhicule feront l’objet d’un remboursement par Monsieur [H] [T]. Enfin, les frais liés au contrôle technique du 19 juillet 2019 (65 euros), qui a également permis de mettre en lumière les défaillances contractuelles du véhicule, seront également remboursés par l’intéressé.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [E] [R] la somme totale de 568,35 euros au titre des frais exposés par l’acquéreur.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [R] contre la SARL Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.)
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le demandeur qui souhaite engager la responsabilité délictuelle d’un défendeur doit rapporter la démonstration d’une faute civile, laquelle peut consister en une négligence ou imprudence conformément aux dispositions de l’article 1241 du même code, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le contrôle technique litigieux effectué le 19 juin 2017, réalisé sous le contrôle de la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.), mentionne seulement quatre anomalies sans contre visite, à savoir : une détérioration mineure de la canalisation de frein, une usure irrégulière des pneumatiques ; une pression anormale des pneumatiques ainsi que de multiples corrosions au niveau de l’infrastructure soubassement.
Il ne mentionne donc aucune défaillance majeure tandis que le procès-verbal de contrôle technique en date du 19 juillet 2019 mentionne, quant à lui, outre deux défaillances mineures, cinq défaillances majeures tenant :
à l’orientation des feux de croisement qui n’est pas conforme aux limites prescrites par la règlementation ;au fait que les feus avants droit et gauche (couleur émise, position, intensité, ou marquage) ne sont pas conformes aux exigences règlementaires ;à la mauvaise fixation ou le manque d’étanchéité du système d’échappement ;au fait que les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur ;au fait que le coefficient lambda est hors tolérance ou non conforme aux spécifications du constructeur.
Si, comme le souligne la société de contrôle technique automobile dans ses écritures, près de deux années se sont écoulées depuis le contrôle technique litigieux, l’expert judiciaire indique dans son rapport du 9 septembre 2021 qu’un certain nombre de défauts auraient dû apparaître dès le contrôle technique du 19 juin 2017. Il relève ainsi plusieurs défaillances majeures qui auraient dû être mentionnées dans ce procès-verbal de contrôle technique, à savoir :
une fuite importante au niveau du tube d’échappement (page 11/73 du rapport) ; un jeu excessivement supérieur au jeu fonctionnel au niveau des joints tripodes, cadran (page 12/73) ;soufflet défectueux : coupure (page 13/73) ;absence de feu de brouillard côté gauche ou central à partir du 01/10/1990 et non fonctionnement du feu côté gauche ou central (page 14/73) ;oxydation provoquant un gonflement et/ou un effritement du métal (sans perforation) d’un des éléments constituant le demi-train (page 29/73) ;corrosion perforante d’un élément (page 29/73) ;couleur non conforme du cabochon transparent et des ampoules des clignotants avants (page 30/73).
Ces constatations expertales sont corroborées par les conclusions de l’expertise amiable, réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur le 13 novembre 2018, qui avait déjà relevé la présence sur le véhicule de plusieurs défauts dont le fait que le feu arrière antibrouillard était placé du côté droit et non du côté gauche. Contrairement à ce qu’affirme la société de contrôle technique automobile dans ses écritures, ces défauts étaient nécessairement antérieurs à la vente dès lors qu’ils sont notamment la conséquence de l’origine anglaise du véhicule et auraient donc dû être mentionnés dans le contrôle technique du 19 juin 2017.
A cet égard, peu importe que l’expert judiciaire n’ait pas indiqué quel phrasier de l’arrêté du 18 juin 1991 aurait dû être utilisé par le contrôleur technique, dès lors notamment que la page verso du procès-verbal du contrôle technique du 19 juin 2017 mentionne, parmi la liste des points contrôlés, l’éclairage et la signalisation (points 4 et suivants). De plus, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2017 est mentionné comme étant valable jusqu’au 19 juin 2019, la société en charge du contrôle technique ne saurait se prévaloir du temps qui s’est écoulé entre le contrôle technique litigieux, la vente et l’expertise judiciaire. Enfin, si la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) évoque une évolution de la législation, elle ne démontre pas que les cinq défaillances majeures relevées en 2019 ne faisaient pas partie des points de contrôle.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de considérer qu’en s’abstenant de mentionner les défaillances majeures du véhicule (notamment la couleur non conforme du cabochon transparent et des ampoules des clignotants avants), la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) a manqué à ses obligations de détection et de mentions des anomalies du véhicule litigieux et a commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil.
Or, le procès-verbal de contrôle technique du 19 juin 2017 a nécessairement été déterminant dans l’achat du véhicule par Monsieur [E] [R] qui n’aurait pas contracté s’il avait été correctement éclairé sur les défauts majeurs affectant le véhicule. En effet, dès lors qu’il a été informé des défauts affectant le véhicule par le diagnostic effectué par PALMA AUTO le 3 juillet 2018 (mentionnant des réparations à hauteur de 4.684,39 euros, au demeurant bien moindre que celles chiffrées par l’expert judiciaire à hauteur de plus de 12.000 euros, page 57/73 du rapport), Monsieur [E] [R] a mis en demeure Monsieur [H] [T] d’annuler la vente.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la faute commise par la société a privé Monsieur [E] [R] de la chance de ne pas conclure le contrat litigieux comme il le soutient dans ses écritures.
S’agissant de l’évaluation de ladite perte de chance, le calcul effectué par Monsieur [E] [R] n’apparait pas opportun dans la mesure où il prend en compte des préjudices qui ont été écartés par la présente décision. Il convient, au contraire, d’évaluer sa perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux en raison de la défaillance de la société en charge du contrôle technique automobile à la somme de 800 euros. La société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.), qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] et la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.), condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [E] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros au regard de la longueur de la procédure judiciaire et des frais exposés lors de la procédure de référé.
La société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) et Monsieur [H] [T] seront déboutés de leur propre demande de chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque SUBARU, modèle IMPREZA, portant le numéro de série [Immatriculation 6] et immatriculé [Immatriculation 5], conclu le 28 octobre 2017 entre, d’une part, Monsieur [E] [R] et, d’autre part, Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à restituer le prix de vente de 6.200 euros à Monsieur [E] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à restituer le véhicule de marque SUBARU, modèle IMPREZA, portant le numéro de série [Immatriculation 6] et immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [H] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande d’astreinte provisoire formée à l’encontre de Monsieur [H] [T] pour qu’il reprenne possession du véhicule de marque SUBARU, modèle IMPREZA, portant le numéro de série [Immatriculation 6] et immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [E] [R] somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [E] [R] somme de 568,35 euros au titre des frais exposés sur le véhicule;
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de ses autres demandes d’indemnisation formées envers Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 800 euros en réparation de sa perte de chance de ne pas avoir contracté la vente résolue ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) et Monsieur [H] [T] de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T] et la société Contrôle Technique Automobile [Localité 7] (C.T.A.M.) aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
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