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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 nov. 2024, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00579
N° Portalis DB2G-W-B7I-I5HE
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas Sint, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 26 novembre 2021, la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert en ses livres à la Sas [B] et Meisener un compte courant professionnel sous la référence n°[XXXXXXXXXX03].
Selon acte sous-seing privé en date du 20 décembre 2022, Mme [F] [B] s’est portée caution solidaire de la Sas [B] et Meisener dont elle est présidente, dans la limite de 52.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Suivant contrat conclu le 13 janvier 2021, la Sa Banque Populaire a consenti à la Sas [B] et Meisener un prêt référencé n°06015806 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 267,87 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,6 % l’an.
Suivant acte sous-seing privé du même jour, Mme [F] [B] s’est portée caution solidaire de la Sas [B] et Meisener, dans la limite de 7.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 60 mois.
Suivant contrat conclu le 11 mai 2022, la Sa Banque Populaire a consenti à la Sas [B] et Meisener un prêt référencé 06067652 d’un montant de 90.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.599,36 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 1,9 % l’an.
Suivant acte sous-seing privé du même jour, Mme [F] [B] s’est portée caution solidaire de la Sas [B] et Meisener, dans la limite de 111.700 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Arguant du non paiement par la Sas [B] et Meisener du non paiement des échéances des prêts, ainsi que d’un découvert en compte courant, la Sa Banque Populaire a, par assignation signifiée le 22 août 2024, attrait Mme [F] [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 28.014,88 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % à compter du 11 avril 2024,
— 7.313,35 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % à compter du 11 avril 2024,
— 11.700 euros, outre les intérêts au taux de 8,90 % à compter du 11 avril 2024,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire fait valoir pour l’essentiel :
— que par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sas [B] et Meisener, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes ;
— qu’elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;
— que selon courrier du 11 avril 2024, elle a mis en demeure Mme [F] [B] de payer les sommes dues, mais en vain.
Bien que régulièrement assignée, Mme [F] [B] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procéduer d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt référencé n°06015806
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 13 janvier 2021 pour un montant de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 267,87 euros chacune, calculées sur la base d’un taux fixe de 1,6 % l’an,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [F] [B] en date du 13 juillet 2021, dans la limite de 7.500 euros,
— la déclaration de sa créance à hauteur de 7.256,93 euros dans le passif de la Sas [B] et Meisener,
— la mise en demeure du 11 avril 2024 adressée à Mme [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, mais revenue avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé”,
— le décompte de sa créance arrêté au 11 avril 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal au 11 avril 2024 : 6.472,51 euros
— indemnité de résiliation : 300,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3% en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [B] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 6.472,51 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % l’an à compter du 12 avril 2024, et la somme de 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de Mme [F] [B] sera limitée à la somme de 7.500 euros.
Sur la demande au titre du prêt référencé n°06067652
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— le contrat de prêt conclu le 11 mai 2022 pour un montant de 90.000 euros remboursable en 60 mensualités de 1.599,36 euros chacune, calculées sur la base d’un taux de 1,9 % l’an,
— le tableau d’amortissement,
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [F] [B] en date du 11 mai 2022, dans la limite de 117.000 euros,
— la déclaration de sa créance à hauteur de 70.714,21 euros dans le passif de la Sas [B] et Meisener,
— la mise en demeure du 11 avril 2024 adressée à Mme [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, mais revenue avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé” ;
— le décompte de sa créance arrêté au 11 avril 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal au 11 avril 2024 : 62.665,80 euros
— indemnité de résiliation : 300,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10% de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3% en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [B] à payer à la Sa Banque Populaire la somme réclamée de 11.700 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 12 avril 2024.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de Mme [F] [B] sera limitée à la somme de 117.000 euros.
Sur la demande au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— la convention de compte courant du 26 novembre 2021,
— l’acte de cautionnement solidaire de Mme [F] [B] en date du 20 décembre 2022, dans la limite de 52.000 euros,
— la déclaration de sa créance à hauteur de 27.609,81 euros dans le passif de la Sas [B] et Meisener,
— la mise en demeure du 11 avril 2024 adressée à Mme [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, mais revenue avec la mention de La Poste “pli avisé et non réclamé” ;
— le décompte de sa créance arrêté au 11 avril 2024.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque populaire à hauteur la somme de 28.014,88 euros à la date du 11 avril 2024.
Il y a donc lieu de condamner Mme [F] [B] à payer à la la Sa Banque Populaire la somme de 28.014,88 euros, outre les intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 12 avril 2024.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de Mme [F] [B] sera limitée à la somme de 52.000 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [F] [B], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes, au titre du contrat de prêt n° 06015806 :
— 6.472,51 € (SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel 1,60 % l’an à compter du 12 avril 2024 ;
— 300,00 € (TROIS CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que les condamnations précitées de Mme [F] [B] seront limitées à la somme de 7.500 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du contrat de prêt référencé 06067652, la somme de 11.700 € (ONZE MILLE SEPT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux contractuel de 1,90 % l’an à compter du 12 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que cette condamnation de Mme [F] [B] sera limitée à la somme de 117.000 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 28.014,88 € (VINGT-HUIT MILLE QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter à compter du 12 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
DIT que la condamnation précitée de Mme [F] [B] sera limitée à la somme de 52.000 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [B] à payer à la société banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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