Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 21 août 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
N° de Minute : 25/1858
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [18]
c/
Monsieur [O] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 21 Août 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 21 Août 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Août
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 21 Août 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [18]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 10]
Chez Mme [S]
[Localité 12]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [18]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d’office.
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
AUTRE PARTIE
— ATY (curateur)
[Adresse 15]
[Localité 14]
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [O] [B], né le 18 Mai 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – Chez Mme [S] – [Localité 12], fait l’objet, depuis le 13 août 2025 au CENTRE HOSPITALIER [18], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 19 Août 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [18] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [B] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [K] en date du 18 août 2025, et représent par Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique, maître Aurélie BERNARD-PIOCHOT a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le curateur de son client n’a pas été avisé de l’hospitalisation de son protégé avant le 19 août, soit 6 jours après son admission. Le conseil du patient de faire valoir que ce retard dans l’information a nécessairement causé préjudice à ce dernier qui n’a pas pu bénéficier des conseils de son curateur pour comprendre sa situation juridique et ses droits.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence d’information du curateur :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3121-1 du code de la santé publique, in fine, précise que lorsque le directeur de l’établissement d’accueil prononce la décision d’admission en cas de péril imminent et qu’il est impossible d’obtenir une demande d’admission par la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade, il doit informer, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, monsieur [O] [B] a été admis le 13 août 2025 en soins psychiatriques complets sous contrainte, pour péril imminent. Le certificat médical initial a été rédigé par un médecin supplément de l’infirmerie de la préfecture de police de [Localité 16]. Il n’est pas fait mention de l’existence d’une mesure de protection, pas plus que dans le formulaire du 13 août 2025 dans lequel l’intéressé demande à ce que madame [N] [S] soit informé de son hospitalisation. LEs éléments de procédure successifs ne font pas apparaître la mention selon laquelle l’intéressé est sous mesure de protection. Cette information n’était donc pas connue des services et il ne peut leur être reproché de ne pas avoir informé le curateur, de sorte que l’exception sera rejetée
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 août 2025, par le Docteur [L] [R] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 août 2025, par le Docteur [J] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 août 2025, par le Docteur [M] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 19 août 2025, le Docteur [J] [K] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il apparait que l’intéressé souffre d’une pathologie psychiatrique chronique. Il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’hospitalisations sous contrainte et était en rupute de traitement au moment de sa présente admission. Il est toujours instable dans son humeur et son comportement et son discours est toujours incohérent. Le médecin de conclure à un risque de passage à l’acte imprévisible.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [B], né le 18 Mai 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – Chez Mme [S] – [Localité 12] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 9] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 août 2025 par Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
AVIS A PARQUET
Service Civil du Parquet
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Monsieur [O] [B]
Dans le dossier sus-visé,
Une décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte a été rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente,statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles.
Comme le prévoient les dispositions de l’article R. 3211-16 du code de la santé publique vous trouverez ci-joint copie de la présente décision.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article R. 3211-18 du code de la Santé Publique vous disposez d’un délai d’appel contre la présente décision de 10 jours à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter auprès du greffe des procédures présidentielles de la Cour d’Appel de Versailles.
Versailles, le 21 Août 2025
Le Greffier
VU AU PARQUET PAR :
LE :
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
[Adresse 7]
[Localité 11], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Maître,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [B].
Versailles, le 21 Août 2025
Le Greffier
copie de la décision transmise par courriel contre récépissé le 21 Août 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
Monsieur [O] [B]
personne hospitalisée au
CENTRE HOSPITALIER [18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Monsieur [O] [B]
Madame, Monsieur,
Suite à la requête du Directeur du centre hospitalier en contrôle de votre hospitalisation sous contrainte, j’ai l’honneur de vous transmettre pour notification la copie de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, maintenant cette hospitalisation.
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT
PAR TÉLÉCOPIE AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
La personne hospitalisée : Monsieur [O] [B]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance
de maintien de l’hospitalisation sous contrainte
date et heure de remise de l’ordonnance :
le :
Signature de la personne hospitalisée
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Monsieur [O] [B]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Monsieur [O] [B].
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par lettre simple le 21 Août 2025
le greffier
Téléphone : [XXXXXXXX04] – Télécopie : [XXXXXXXX05]
[Adresse 8]
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
NOTIFICATION
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
CENTRE HOSPITALIER [18]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Madame, Monsieur,
Suite à votre requête en contrôle de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [O] [B], j’ai l’honneur de vous transmettre la copie de l’ordonnance rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de cette mesure.
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Lemagistrat
Le Greffier
Copie ordonnance transmise par courriel contre récépissé le 21 Août 2025
le greffier
Cour d’Appel de VERSAILLES
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
Le magistrat statuant en application du code de la santé publique
à
ATY
[Adresse 15]
[Localité 14]
en votre qualité de curateur/tuteur de
Monsieur [O] [B]
N° RG 25/01943 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJVK
Monsieur [O] [B]
Objet : Notification d’une ordonnance relative à une hospitalisation sous contrainte
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous transmettre pour information la décision rendue le 21 Août 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, statuant en application du code de la santé publique au tribunal judiciaire de Versailles, prononçant le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise à l’encontre de Monsieur [O] [B].
Versailles, le 21 Août 2025
P/ Le magistrat
le greffier,
Copie de la décision transmise par courriel le 21 Août 2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résidence principale ·
- Loyer
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Article 700 ·
- Charges
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Distance des plantations ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Indivision ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remboursement
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Taux légal ·
- Droits d'associés ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Filtre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.