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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 31 janv. 2025, n° 24/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MHYP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MHYP
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 31 Janvier 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 31 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER de la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [M] [N] exerçant une activité de plaquiste, livraison de petits colis sous l’enseigne PLATRERIE [N] – RCS 529 006 223
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté,
/
N° RG 24/00146 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MHYP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 février 2019, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [M] [N], exploitant une activité de plaquiste et de livraison de petits colis sous l’enseigne << PLATRERIE [N] >>un prêt professionnel d’un montant de 18.000 €, portant intérêts au taux conventionnel de 1,95 %, et remboursable en 60 mensualités de 315,11 € chacune.
Se prévalant de ce que l’emprunteur ne respectait pas le remboursement du prêt, la banque a par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 décembre 2020 mis en demeure Monsieur [M] [N] de payer la somme de 646.33€ sous huit jours puis a notifié à ce dernier la résiliation du prêt par courrier recommandé non réclamé du 29 décembre 2020 et l’a mis en demeure de régler la créance de résiliation.
Aux termes d’un acte de cession de créance professionnelle signé le 4 janvier 2021 la société FRANFINANCE est venue aux droits de la SOCIETE GENERALE et a acquis la créance détenue par celle-ci à l’encontre de Monsieur [N], soit la somme de
14.783,42 € correspondant au solde débiteur du prêt.
Le 26 mai 2021, la société FRANFINANCE a fait délivrer à Monsieur [N] une sommation de payer à hauteur de la somme de 14692.87€ et le débiteur a effectué quelques paiements entre les mains du commissaire de justice.
Suivant exploit délivré dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE a fait citer Monsieur [N] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner au remboursement de sa créance.
Aux termes de son assignation, la banque au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants et 1343-2 et suivants du code civil, demande au Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.783,42 €,augmentée des intérêts au taux au taux conventionnel majoré de 5.95 % à compter du 4 janvier 2021
CONDAMNER Monsieur [M] [N] à payer à la société FRANFINANCE une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Monsieur [M] [N] aux entiers frais et depens.
RAPPELER que le jugement a intervenir est executoire par provision.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 décembre 2024 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT:
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
Que selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Qu’en outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu quen l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses demandes:
— le contrat de prêt professionnel signé par la SOCIETE GENERALE et le défendeur le 12 février 2019 destiné à des « biens corporels amortissables »
— le tableau d’amortissement
— le décompte de la banque au 29 décembre 2020
— les courriers de mise en demeure
— la cession de créances au profit de la société FRANFINANCE ;
Attendu que la demanderesse justifie de sa qualité à agir ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, sa créance est justifiée comme suit:
— La somme de 962.82€ au titre des échéances échues impayées de octobre à décembre 2020
— la somme de 13781.51€ au titre du capital restant dû
Soit la somme de 14.744,33€ de laquelle il convient de déduire les encaissements du commissaire de justice selon le décompte produit en pièce 7 soit un solde de 14623.74€ à laquelle le débiteur sera condamné, somme assortie des intérêts conventionnels majorés de 5,95% l’an à compter du 4 janvier 2021(taux de 1.95% selon le prêt et majoré de 4 points selon l’article 15) ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Attendu que le défendeur qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’il sera en outre condamné à verser la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient de constater l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe:
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 14623.74€ assortie des intérêts conventionnels majorés de 5,95% l’an à compter du 4 janvier 2021 au titre du prêt professionnel signé le 12 février 2019 avec la SOCIETE GENERALE
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes
2
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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