Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00658 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXO7
AFFAIRE : [L] [M]
c/ S.A.R.L. FLATSIX, S.A.S. R&C AUTOMOBILE, [Y] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 22 Février 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FLATSIX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
S.A.S. R&C AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maria BONON, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2026-552 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 24 août 2024, monsieur [L] [M] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Mini Countryman, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de madame [Y] [P] pour la somme de 10 490 €. Madame [P] avait mis son véhicule en vente sur le site “Le bon coin”. Le véhicule a été vendu par l’intermédiaire de la SAS R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO, cette société se chargeant des échanges avec monsieur [M]. Via cette société, monsieur [M] a signé un bon de réservation le 24 août 2024, indiquant les conditions de vente du véhicule pour 10 000 €, la souscription d’une assurance mécanique (moteur, boîte, pont) pour une durée de trois mois incluse dans le prix de vente et des frais de mise en route pour 490,00 €.
Le véhicule a été vendu avec une contre-visite du contrôle technique favorable, et ce, suite à un contrôle technique défavorable pour une défaillance majeure relative à l’opacité des émissions et trois défaillances mineures relative aux feux de brouillard avant, usure anormale des pneumatiques avant et une anomalie du dispositif anti-pollution sans dysfonctionnement important.
Le véhicule a été cédé le 24 août 2024 avec un kilométrage de 154 775 kms. Monsieur [M] a reçu à cette occasion des factures relatives à un remplacement de lunette arrière de feux clignotants avant et de prise auxiliaire et un ticket de caisse relatif au remplacement des pneumatiques avant. En revanche, alors que madame [P] s’était engagée à le faire, il n’a pas été rendu destinataire d’une facture justifiant la réalisation d’une vidange. Un certificat de garantie lui a été transmis ainsi qu’un document non-daté à l’en-tête de TRANSAKAUTO listant les documents qui lui avaient été remis et le fait qu’il renonçait à tout recours à l’encontre de la SAS R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO. Ladite société s’est alors chargée des formalités de mutation du certificat d’immatriculation. Monsieur [M] n’a jamais rencontré madame [P].
Le 11 février 2025 alors qu’il se trouvait sur l’autoroute, monsieur [M] a rencontré une panne sur son véhicule. Aucun voyant moteur ne l’a alerté. Le véhicule a été immobilisé. Il a alors pris contact avec la société TRANSAKAUTO qui a décliné sa responsabilité en précisant que s’il avait pris une extension de garantie, la situation aurait été différente.
Le 19 février 2025, le garage du Loir a effectué un diagnostic et a indiqué que la panne provenait de la casse de la chaîne de distribution. Le véhicule a alors été rapatrié au sein de la société FLATSIX dans l’attente des suites données. A cette occasion, il a été constaté une absence totale d’huile moteur.
Monsieur [M] a récupéré à cette occasion une facture de la société FLATSIX au nom de madame [P] du 6 février 2024 relative à une réparation moteur à la suite de la casse de chaîne. Il était alors précisé qu’il était impossible de changer le filtre à huile cassé dans le support et qu’il fallait prévoir le remplacement du support.
Par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, monsieur [M] a fait diligenter une expertise amiable. Une réunion contradictoire a été réalisée le 24 avril 2025 en présence de la venderesse, du gérant de la SAS R&C AUTOMOBILE.
Lors de cette réunion, l’expert a retracé l’historique du véhicule et a constaté les désordres suivants :
— suintement d’huile sans projection sur le berceau arrière,
— casse de l’actionner du volet d’admission,
— casse du filtre à huile qui ne remplit plus sa fonction,
— défaut de compression pouvant être la conséquence d’un défaut de distribution,
— absence d’huile pouvant engendrer une destruction des organes internes du moteur et un défaut de tension de la chaîne de distribution.
Il a conclu que l’anomalie relative à l’absence d’huile moteur était la conséquence d’une détérioration interne du moteur, laquelle avait engendré une consommation anormale d’huile. Selon l’expert, cette anomalie était connue au moment de la vente car visée dans la facture du 6 février 2024. L’expert a précisé que la seule manière d’y remédier était de procéder au remplacement au moteur et du turbo-compresseur.
Une attestation a alors été transmise par le gérant de la SAS R&C AUTOMOBILE, datée du 18 février 2024 laquelle serait relative au fait qu’il aurait été dit à la venderesse que la réparation effectuée par FLATSIX était garantie deux ans et à cette occasion confirmait l’absence de possession de factures de vidange. Une information différente avait été donnée à monsieur [M] au moment de la vente. Il lui avait en effet été indiqué par le gérant de la société TRANSAKAUTO qu’il avait les factures des vidanges mais il ne les lui avaient pas montrées.
Monsieur [M] a sollicité la résolution de la vente auprès de madame [P] ainsi qu’une somme de 5000€ au titre de son préjudice de jouissance, par lettre recommandée, mais en vain. La lettre recommandée a été retournée “pli avisé, non réclamé”.
Concernant la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO, monsieur [M] lui a réclamé une indemnisation de son préjudice pour manquement à l’obligation d’information et de conseil s’analysant en une perte de chance de ne pas acquérir un véhicule défectueux, à hauteur de 80 % du prix du véhicule, soit 8 392,00 €, outre la transmission du certificat d’immatriculation à son nom.
Par courrier du 3 novembre 2025, le conseil de la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO s’est opposé aux demandes de monsieur [M] et a précisé que le certificat d’immatriculation était à disposition.
Aussi, par actes du 17 décembre 2025, monsieur [M] a fait citer madame [P] et la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 13 mars 2026, monsieur [M] maintient sa demande principale et demande que les dépens soient réservés. Il s’oppose à la demande de la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO qui considère qu’elle n’a été qu’un intermédiaire à la vente et n’a donc pas à participer aux opérations d’expertise. Si en effet, monsieur [M] admet que la responsabilité de ladite société ne peut être recherchée au titre de la garantie des vices cachés, en revanche, sa responsabilité suite à un manquement à son devoir de conseil pourrait être engagée. Elle doit donc participer aux opérations d’expertise et doit être considérée comme un professionnel de l’automobile. Elle propose en effet des prestations allant au delà d’une simple intermédiation. Elle a remis quelques documents à monsieur [M] mais ce dernier n’a pas disposé “d’un dossier technique conséquent”, il n’a bénéficié que de factures et tickets que lui a remis la société alors que le gérant de la société lui a promis à plusieurs reprises de lui remettre les justificatifs des entretiens du véhicule litigieux. La société a a minima agi avec légèreté et sa responsabilité pourrait être engagée.
La société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO sollicite le débouté des demandes à son encontre, expliquant qu’elle n’est intervenue que comme intermédiaire dans le cadre de la vente. Sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ne pourra être engagée.
A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves d’usage et la condamnation de monsieur [M] à lui régler la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement à cette procédure, madame [P] a assigné, selon acte du 26 février 2026, la société FLATSIX. Elle estime qu’elle doit participer aux opérations d’expertise, sa responsabilité pouvant être engagée du fait qu’elle avait diagnostiqué la casse du filtre à huile et n’a pas estimé utile de le changer. Le garage, au vu de la facture du 6 février 2024, n’a procédé qu’à une réparation partielle puisqu’il n’a pas remplacé le filtre à huile dont il avait pourtant diagnostiqué la casse. Il ne démontre pas que c’est à la demande de madame [P] qu’il a limité ces réparations. Sa responsabilité pourrait donc être engagée. Par conclusions pour l’audience du 13 mars 2026, le conseil de la société FLATSIX formule les plus vives protestations et réserves à la demande d’expertise.
La procédure concernant la société FLATSIX a été enrôlé sous le numéro RG 26-87 et a été joint au dossier RG 25-658.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, monsieur [M] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu des documents qu’il produit et plus particulièrement au vu du rapport d’expertise amiable établi le 24 avril 2025 qui reprend l’historique du véhicule et les différents désordres relevés. Il semble que ces derniers ne pouvaient être connus par monsieur [M] au moment de l’acquisition du véhicule.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
De plus, les opérations d’expertise seront réalisées en présence de la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO. En effet, monsieur [M] précise bien qu’il ne recherche pas la responsabilité de ladite société sur le fondement de la garantie des vices cachés mais au vu de son obligation de conseil et d’information. Cette société s’est ainsi engagée pour une garantie de trois mois qu’elle propose sur certains points lors de la vente permettent de considérer qu’elle intervient en tant que professionnel automobile. Les opérations d’expertise seront pour elle, au besoin, l’occasion de préciser ce dont elle avait connaissance ou non au moment de la vente.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [M] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [M] le paiement de la provision initiale.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/87 avec le dossier enrôlé sous le numéro RG 25/658 ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [U] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Orléans, demeurant [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par monsieur [M] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE la société R&C AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [M] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résidence principale ·
- Loyer
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Bœuf
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Préavis ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Article 700 ·
- Charges
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Débiteur
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Distance des plantations ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.