Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROISSY TP c/ S.A.R.L. SMBI, et |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01230 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VIXR
CODE NAC : 54D – 0A
AFFAIRE : S.A.S. ROISSY TP C/ SCCV PGSM, S.A.R.L. SMBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROISSY TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 390 555 894, dont le siège social est sis 1 rue du Grand Puits – 95380 VILLERON
représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
DEFENDERESSES
SCCV PGSM, enregistrée au répertoire national des entreprises sous le n° 750 799 850, ont le siège social est sis 1 boulevard de Strasbourg – 94350 VILLIERS SUR MARNE
et S.A.R.L. SMBI, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 494 240 385, dont le siège social est sis 34 avenue Kléber – 75116 PARIS
représentées par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J104
Débats tenus à l’audience du : 21 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 16 et 19 juillet 2024 par SAS ROISSY TP à la SARL SMBI et à la SCCV PGSM, sollicitant la condamnation solidaire de celles-ci en paiement, à titre provisionnel, de la somme de 161 309,77 € au titre du solde d’un marché de terrassement pour la construction d’un immeuble situé au 4 rue Robert Schuman à Villiers sur Marne, dont le maître d’ouvrage était la SCCV Résidence Magnolias 2, dont sont associées les défenderesses ;
Vu les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Aux termes de l’article 1857, alinéa 1er, du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Au cas présent, par ordonnance de référé du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris, la SCCV Résidence Magnolias 2 a été condamnée à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 161309, 77 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l’avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023.
Cette ordonnance a été signifiée le 29 février 2024.
Il est justifié des vaines poursuites de la créancière contre la débitrice (procès-verbal de saisie vente des 5 mars 2024 transformée en procès-verbal de sursis), puis des mises en demeure restées infructueuses adressées par lettres recommandées avec accusé de réception les 16 mai 2024 à chacune des défenderesses, sociétés associées de la SCCV.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de condamnation en paiement provisionnel à proportion des droits d’associés de chacune des sociétés défenderesses, à savoir respectivement 80 et 20 % pour la la SARL SMBI et à la SCCV PGSM, dans les termes du dispositif.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, elles seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au demandeur la somme globale de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SARL SMBI à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 129047,81 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l’avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV PGSM à payer à la SAS ROISSY TP la somme provisionnelle de 32261,96 € à valoir sur la facture DGD 22/129614 du 30 décembre 2022 modifiée par l’avoir 23/05645 du 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SARL SMBI et à la SCCV PGSM à payer à la SAS ROISSY TP la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL SMBI et à la SCCV PGSM aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Exception de nullité ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résidence principale ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Pays ·
- Commandement ·
- Clause
- Caravane ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Enlèvement ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Bœuf
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Préavis ·
- Opposition ·
- Sms ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Distance des plantations ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Partie
- Adresses ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Plaidoirie ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Successions ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Filtre
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Minute ·
- Article 700 ·
- Charges
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Cession de créance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.