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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 13 janv. 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/01/2026
N° RG 25/01775 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB6K ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [F] [Z] [S] épouse [R]
CONTRE
M. [M] [E] [X] [R]
Grosse : 1
Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [F] [Z] [S] épouse [R],
née le 22 Janvier 1998 à CLERMONT-FERRAND (63000)
41 Rue Guynemer
63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [E] [X] [R],
né le 24 Juin 1999 à ADJAME ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
domicilié : chez Madame [T] [G]
3 Allée Anthony BARDIN
63360 GERZAT
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [R] et [F] [S] se sont mariés le 9 novembre 2023 à ADJAMÉ / ABIDJAN (Côte d’Ivoire), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025 placé le 11 juillet 2025 Madame [F] [S] épouse [R] a fait assigner son conjoint en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 3 septembre 2025, une demande de mesures provisoires ayant été formulée par l’épouse, le juge aux affaires familiales/ juge de la mise en état par ordonnance sur mesures provisoires du même jour a :
— constaté que l’épouse déclarait être en résidences séparées depuis le 9 août 2024
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien lui appartenant en propre) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par conclusions signifiées à la personne de l’époux par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 (acte remis à sa personne) Madame [F] [S] épouse [R] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour faute, aux torts exclusifs du mari, sur le fondement de l’article 242 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience et mise en délibéré à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions,
Madame [F] [S] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche de lui avoir fait subir des violences pour lesquelles celui-ci a été condamné;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, et de reporter les effets au jour de la séparation le 9 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité ivoirienne de l’époux; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune; qu’en l’espèce Madame [S] épouse [R] reproche à son mari d’avoir adopté à son égard un comportement violent;
Attendu que Monsieur [R] n’a pas entendu présentement contredire les affirmations de l’épouse ; qu’en tout état de cause il est justifié que le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) l’a condamné le 4 février 2025 pour les faits de violences commis sur son épouse entre le 15 juillet 2024 et le 7 août 2024, à la peine de 8 mois assortie d’un sursis probatoire pendant 2 ans, avec interdiction notamment de paraître au domicile d'[F] [S] sa conjointe;
Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune; que Madame [F] [S] sera donc accueillie favorablement en sa réclamation, le divorce devant être ainsi prononcé au exclusifs de Monsieur [M] [R];
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite à juste titre le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration, soit le 9 août 2024 date à laquelle le mari a fait l’objet d’un contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec son épouse;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce l’épouse ne présente pas une telle demande;
Sur les autres demandes :
Attendu que le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari c’est ce dernier qui devra en conséquence supporter les entiers dépens de la présente procédure
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 11 juillet 2025,
PRONONCE le divorce des époux [M], [E], [X] [R] et [F], [Z] [S] aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l’article 242 du code civil
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 9 novembre 2023 à ADJAMÉ / ABIDJAN (Côte d’Ivoire),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 24 juin 1999 à ADJAMÉ / ABIDJAN ( Côte d’Ivoire),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 22 janvier 1998 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
DIT que pour cette mention en marge de l’acte de naissance du mari il sera fait application des règles internationales en vigueur et de l’article 49 alinéa 4 du code civil
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 9 août 2024
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
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