Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/03582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 20 Janvier 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03582 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OJ7Y
Affaire : [F] [Y] épouse [U]
[B] [S]
C/ [O] [K]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
DEMANDEURS
Mme [F] [Y] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
M. [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle LECROCQ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
M. [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Janvier 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Expédition
Maître Patrice CIPRE
Le 20.01.2025
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2022, M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [U] ont fait assigner M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment le paiement de la somme de 50.000 euros en remboursement de prêts fondés sur deux reconnaissances de dette datées des 30 juillet 2020 et 16 septembre 2020.
Faisant valoir qu’il contestait être l’auteur des deux reconnaissances de dette qui lui étaient opposées, M. [O] [K] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2024 aux fins d’obtenir :
afin qu’il soit procédé à la procédure de vérification de signature des deux reconnaissances de dette, qu’il soit ordonné :la communication par lui de plusieurs originaux contenant sa signature au tribunal,la communication par les demandeurs des originaux des deux reconnaissances de dette,sa comparution personnelle pour réaliser devant le tribunal tout exemplaire de signature qui lui sera demandé,un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur l’authenticité de sa signature,
le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il réfute catégoriquement avoir signé les reconnaissances de dettes qui lui sont opposées, qu’il communique plusieurs exemplaires de sa signature et que les demandeurs devront communiquer les originaux des écrits pour permettre la vérification d’écritures conformément aux articles 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile. Il soutient que les reconnaissances de dette produites sont des faux, qu’elles sont incohérentes et incompatibles entre elles et qu’elles s’inscrivent dans un contexte totalement occulté de cession de parts sociales de la société Service Général d’Assainissement. Il soutient qu’il devra être sursis à statuer jusqu’à ce que la validité de ces actes soit tranchée, car elle conditionne les comptes à faire entre les parties, objets de sa demande reconventionnelle.
Dans leurs conclusions en défense sur incident notifiées le 18 octobre 2024, M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [U] concluent :
à titre principal, au débouté,à titre subsidiaire, à l’instauration d’une mesure d’expertise en écritures aux frais de M. [O] [K],à titre infiniment subsidiaire, que soient ordonnées la production de tous documents de comparaison et la comparution personnelle de M. [O] [K],en tout état de cause, la condamnation de M. [O] [K] à leur payer la somme de 3.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, rappelant également que les juges ne sont pas tenus de procéder à la vérification d’écritures s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisant. Ils estiment qu’en l’espèce le tribunal pourra parfaitement statuer en dehors de toute procédure de vérification d’écritures d’autant qu’ils démontrent, à l’aide de documents émanant avec certitude de sa main, que M. [O] [K] est le signataire des reconnaissances de dettes litigieuses qu’il ne désavoue pas par ailleurs puisqu’il soutient qu’elles étaient des actes préalables à une cession de parts sociales. Ils estiment que l’incident a été formé de manière dilatoire pour éluder son obligation au remboursement qui est fondé sur des éléments extérieurs aux reconnaissances de dette. Ils concluent donc au rejet de la demande principale, subsidiairement à une expertise en écritures aux frais du défendeur et à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit rappelé que le tribunal pourra retenir tout document utile et que la comparution personnelle de M. [O] [K] pourra avoir lieu en présence d’un consultant, le cas échéant.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vérification d’écritures.
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 287 du même code énonce que si une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents de comparaison et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
L’article 291 prévoit enfin qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction.
Lorsque la vérification est demandée à titre incident, elle relève de la compétence du juge saisi du principal par application de l’article 285, al. 1er du code de procédure civile. C’est seulement dans le cas où la partie persiste à nier l’écriture ou la signature que le juge a l’obligation de régler l’incident, à moins qu’il ne considère qu’il puisse statuer sans tenir compte de l’acte sous seing privé contesté conformément à l’article 287, al. 1er du même code.
Il est en tout état de cause acquis que l’incident qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue non une exception de procédure mais une défense au fond.
En l’espèce, M. [O] [K] fait valoir qu’il réfute être le signataire des deux reconnaissances de dette qui lui sont opposées au soutien de la demande principale de remboursement d’un prêt et demande, dans le cadre d’un incident de la mise en état, qu’il soit procédé à une procédure de vérification d’écritures.
Toutefois, cette vérification écriture incidente n’est pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond relevant de la compétence du tribunal saisi au fond qui ne devra régler l’incident qu’à la condition qu’il considère qu’il ne peut pas statuer sans tenir compte de ces deux reconnaissances de dettes, actes sous seing privé.
Les pièces en original, dont la communication est sollicitée ne seront donc utiles, que si le juge décide que les deux reconnaissances de dette dont l’authenticité est contestée à l’occasion de l’incident de la mise en état sont indispensables à la solution du litige.
Il sera observé que M. [O] [K] réfute la qualification de reconnaissance de dette des documents qui lui sont opposés mais pas la remise de la somme totale de 50.000 euros par les demandeurs, soutenant que ces documents étaient en réalité préparatoires à une cession de parts sociales.
En tout état de cause, la vérification d’écritures à titre incident n’étant pas une exception de procédure mais un moyen de défense au fond sur lequel le juge saisi au fond ne sera tenu de statuer que s’il ne peut pas statuer sans tenir compte de l’acte sous seing privé contesté, elle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il s’ensuit que la demande tendant à ce que soit ordonné une procédure de vérification d’écritures pour les signatures figurant sur les deux reconnaissances de dette et, par voie de conséquence la communication de pièces en original et la comparution personnelles de M. [O] [K], sera rejetée, tout comme la demande de sursis jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’authenticité de ces actes sous seing privé.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, M. [O] [K] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [U], qui font cause commune, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 7 mai 2025 à 09h00 et maître Cipre sera invitée à conclure avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [O] [K] de sa demande de vérification d’écritures et de ses demandes subséquentes ;
DISONS n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
CONDAMNONS M. [O] [K] à verser à M. [B] [S] et Mme [F] [Y] épouse [U], qui font cause commune, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [O] [K] aux dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 mai 2025 à 09h00 et invitons maître Cipre à conclure avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Scellé ·
- Responsabilité sans faute ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Société anonyme ·
- Charge publique ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Écoute ·
- Notification
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Dépense de santé ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles ·
- Prorogation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Pénalité ·
- Cadastre ·
- Acte de vente ·
- Parcelle ·
- Demande reconventionnelle ·
- Clause pénale ·
- Arbre ·
- Partie ·
- Propriété ·
- Lien suffisant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Partie ·
- Contrôle
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.