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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 20 mai 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4BS
CODE NAC :53B
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025,
Le tribunal composé de Madame Edwige BIT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Muriel DOUSSET, Greffier
Après débats à l’audience publique du 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
CARREFOUR BANQUE,SA immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 313 811 515, dont le siège social est sis Parc du Bois Briard – 1 rue Jean Mermoz – 91000 EVRY-COURCOURONNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée à l’audience de plaidoirie par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC,
ET
D’autre part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [J] né le 29 mai 1984 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité française, demeurant 1 rue Bouguereau – 24100 BERGERAC
non comparant et non représenté
Le :
Formule exécutoire délivrée à :Me GERARD-DEPREZ
Copie conforme délivrée à : Me GERARD-DEPREZ,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable signée de manière électronique le 11 août 2023, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à [E] [J] un crédit renouvelable n° n°51330149271100 d’un montant maximal en capital de 1500 euros.
En raison de la défaillance de [E] [J] dans le paiement des échéances, la société CARREFOUR BANQUE a prononcé la déchéance du terme le 9 février 2024 après mise en demeure préalable du 3 janvier 2024 restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la société CARREFOUR BANQUE a fait assigner [E] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal Judiciaire de BERGERAC aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme en principal de 3 565,01 euros actualisée au 18 février 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 19,26% l’an depuis le 9 février 2024 jusqu’au jour du règlement effectif, ou à défaut à compter du 21 mars 2025, date de l’assignation,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025.
****
Dans ses dernières conclusions, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a réitéré son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les articles L312-39 et R312-35 du code de la consommation et indique que son action est recevable, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu 5 octobre 2023.
****
[E] [J], régulièrement assigné selon procès-verbal de vaines recherches, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
Conformément à l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues suite à la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant du total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 5 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 21 mars 2025, date de l’assignation, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société CARREFOUR BANQUE produit à l’appui de ses prétentions :
l’offre de prêt en date du 11 août 2023 d’un montant maximum de 1500 euros, et les pièces annexes (FIPEN, notice d’assurance, fiche de dialogue etc), l’attestation de consultation du FICP avant l’octroi du prêt,la mise en demeure par lettre recommandée en date du 3 janvier 2024, et le courrier de déchéance du terme avec accusé de réception du 9 février 2024, l’historique de compte,le décompte de la créance en date du 18 février 2025.
Il résulte des pièces communiquées que la créance demandée par la société CARREFOUR BANQUE se décompose comme suit:
mensualités échues non réglées 660,63 euroscapital restant dû 2 666,24 eurosindemnité sur capital 238,14 euros
soit un total de 3 565,01 euros.
En application de l’article L312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’indemnité sur le capital restant dû correspond à une indemnité de 8 %. Cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
[E] [J], qui ne prouve pas s’être libéré de son obligation, sera donc condamné au paiement de la somme de 3327,87 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,26% à compter du 9 février 2024 sur la somme de 2 666,24 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les demandes accessoires :
[E] [J], qui succombe, supportera les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CARREFOUR BANQUE les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [E] [J] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [E] [J] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 3327,87 € (trois-mille-trois-cent-vingt-sept euros et quatre-vingt-sept centimes) avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,26% à compter du 9 février 2024 sur la somme de 2 666,24 euros, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [E] [J] aux dépens,
CONDAMNE [E] [J] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de
100 € (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige BIT, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et Muriel DOUSSET, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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