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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5DU
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » sis [Adresse 13], [V] [E], [K] [T], [Z] [Y], [P] [S], [N] [GS], [X] [T] C/ [L] [B], [C] [B], [W] [B], [H] [B], Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » sis [Adresse 13],
représenté par son syndic, la SARL CIFI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [E]
né le 29 Décembre 1972 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [T]
née le 09 Novembre 1980 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [Y]
née le 26 Août 1970 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [S]
né le 30 Juin 1985 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [GS]
née le 15 Octobre 1985 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [T]
né le 12 Juillet 1980 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic en exercice, la Régie POZETTO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [L] [B]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [C] [B]
né le 01 Novembre 1953 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [B]
née le 06 Juin 1984 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [B]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [O] [M] – 162, Expédition et grosse
Maître [N] [I] – 355, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE 35 a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments dénommé « [Adresse 20] » au [Adresse 14] ([Adresse 15]) et l’a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 février 2017 et les ouvrages ont été réceptionnés le 17 octobre 2019, avec réserves, sauf une partie des espaces verts dont la réception a été refusée par le Syndicat des copropriétaires.
Une partie des réserves n’a pas été levée et des désordres ont été dénoncés après la livraison.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022 (RG 21/01761), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Jardins [Adresse 18] » et des copropriétaires [V] [E], [P] [S], [N] [GS], [Z] [Y], [X] [T] et [K] [A] épouse [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI LE 35 ;
la SARL ICONE INVEST ;
la SARL [R] [LB] ARCHITECTE ;
la SAS GC2E ;
la SAS EMB STRUCTURE ;
la SA MMA IARD ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la SAS BET [C] ;
Monsieur [F] [D] ;
la SAS S.J.T.P.
la SAS VALENTIN ;
la SAS FARJOT TOITURES ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SARL ALGOZ FACADE ;
la SAS VIRICEL ;
la SARL MENUISERIE GERMAIN ;
la SAS DME ;
la SAS FICAGNA D
la SARL [J] VALENTI ;
la SARL LCQH RHONE-ALPES ;
la SARL VERT BTP ;
la SAS BM DEVELOPPEMENT ;
la SAS MODELYS
s’agissant de des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [U], expert.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/01009), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU FARJOT TOITURES, a rendu communes et opposables à
la SAS OXANE TOITURES ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [U].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/02097), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BM DEVELOPPEMENT et la SCCV LE 35, a rendu communes et opposables à
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [U].
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01518), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BTP CONSULTANTS, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la SAS FICAGNA D ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE GERMAIN et de la SARL [J] VALENTI ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » et des copropriétaires [V] [E], [P] [S], [N] [GS], [Z] [Y], [X] [T] et [K] [A] épouse [T], ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [U].
A l’audience du 03 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Jardins [Adresse 18] » et des copropriétaires [V] [E], [P] [S], [N] [GS], [Z] [Y], [X] [T] et [K] [A] épouse [T], représentés par leur avocat, ont demandé de :
leur donner acte de leur désistement à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 23][Adresse 15]) ;
déclarer commune et opposable aux consorts [B], propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 24], l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [U] ;
réserver les dépens.
Messieurs [L] et [C] [B], ainsi que Mesdames [W] et [H] [B], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves :
réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance à l’égard du Syndicat des copropriétaires
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce , les Demandeurs ont exposé oralement se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 24], eu égard à sa dissolution.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance des Demandeurs, avec effet à la date du 03 décembre 2024.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le bâtiment B de l’ensemble immobilier n’a pas été intégré dans la copropriété dénommée « Les Jardins de René », mais a été soumis au statut de la copropriété entre les membres de la famille [B].
Messieurs [L] et [C] [B], ainsi que Mesdames [W] et [H] [B], ont racheté les lots des autres copropriétaires et se trouvent aujourd’hui propriétaires indivis du bâtiment B, dont les Demandeurs allèguent qu’il serait raccordé au réseau d’évacuation des eaux usées de leur propre copropriété.
Ils font valoir qu’une servitude a été créée concernant la circulation des canalisations et réseaux desservant les deux copropriétés, lors de la scission de la copropriété initiale le 20 septembre 2017.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des Défendeurs dans les désordres des pompes de relevage, faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » et des copropriétaires [V] [E], [P] [S], [N] [GS], [Z] [Y], [X] [T] et [K] [A] épouse [T], à l’égard du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 24] et, par conséquent, son extinction le concernant à la date du 03 décembre 2024 ;
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [L] [B] ;
Monsieur [C] [B] ;
Madame [W] [B] ;
Madame [H] [B]
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [U] en exécution des ordonnances du 12 avril 2022 (RG 21/01761), du 12 juillet 2022 (RG 22/01009), du 31 janvier 2023 (RG 22/02097) et du 25 février 2025 (RG 24/01518) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Jardins [Adresse 17] René » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 20] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 21], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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