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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10873 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EDP
MINUTE: 25/2229
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Y] [W]
née le 19 Mai 2000 à [Localité 6] (CONGO) (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [U] [S]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 09 novembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [W].
Depuis cette date, Madame [Y] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 14 Novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 novembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Madame [Y] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments de la procédure que Madame [Y] [W] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 novembre 2025, avec prise d’effets au 9 novembre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait des troubles mentaux à type de bizarrerie-inadaptation.
A l’examen des 24h, Madame [Y] [W] reste délirante, ne prend pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Elle est opposée aux soins et demeure anosognosique.
A l’examen des 72 heures, elle est de contact superficiel, son discours est incohérent et diffluent ; idées délirantes polythématiques, sans critique de ses troubles et sans reconnaissance de sa maladie. Aucune adhésion aux soins.
L’avis motivé en date du 17 novembre 2025 mentionne qu’il s’agit d’une patiente bien connue du secteur, suivie depuis plusieurs années pour pathologie psychiatrique chronique. Antécédents de plusieurs hospitalisations et de ruptures de soins. A l’entretien on retrouve une patiente au contact laborieux avec une dissociation idéo affective au premier plan. Il existe une activité délirante riche et polymorphe à laquelle la patiente adhère totalement. Elle ne prend pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et ne s’inscrit pas dans le soin.
Madame [Y] [W] n’est pas présente à l’audience. Un certificat médical du 20 novembre indique que son état n’est pas compatible avec son audition devant le JLD.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [Y] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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