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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00878 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIGV
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOMCO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [F]
née le 29 Août 1986 à [Localité 6] (VOSGES), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
[P] [C] : Auditrice de justice
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 29 Avril 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 11 décembre 2017, la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO a loué à Mme [X] [F] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 383,78 € outre 71,67 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2022, la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 590,52 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier d’une assurance.
Par un mail du 20 février 2023, la locataire a indiqué quitter les lieux et a demandé à la bailleresse de procéder à l’enlèvement du mobilier à ses frais.
Par un mail du 22 février 2023, elle indiquait avoir perdu les clés de sorte que l’appartement était ouvert.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO a fait assigner Mme [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner Mme [X] [F] à payer la somme de 1 366,21 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2024, terme du mois de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner la locataire à payer la somme de 1 686,10 € au titre des réparations locatives,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer ceux de l’article 10 du décret n°2001-12 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 29 avril 2025.
A cette audience, la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, Mme [X] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 6 décembre 2024, la dette locative de Mme [X] [F] s’élève à la somme de 1 366,21 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de février 2023 inclus. Il convient donc de condamner la défenderesse au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
« c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; »
Selon l’annexe au décret du 26 août 1987 établissant une liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives, il est indiqué que, s’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, font notamment partie de cette liste le maintien en état de propreté, et les menus raccords de peintures et tapisseries.
Il résulte de cet article une présomption pesant sur le locataire, le bailleur qui poursuit la condamnation du locataire à des réparations locatives devant rapporter uniquement la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail ou que le locataire a fait un usage anormal des lieux.
Par ailleurs, s’il est constant que le locataire n’a pas à prendre en charge les réparations locatives qui sont dues à des vétustés, malfaçons, vices de construction, cas fortuit ou force majeure, l’état de vétusté ne peut être invoqué par le preneur que s’il ne résulte pas de sa négligence ou d’un défaut d’entretien.
En l’espèce, en premier lieu, est produit un mail de la défenderesse laquelle indique qu’elle ne se rendra pas à l’état des lieux de sortie.
L’absence de contradiction dans l’établissement des lieux de sortie n’est donc pas imputable à la demanderesse.
En deuxième lieu, par un mail du 20 février 2023, Mme [X] [F] a demandé à la bailleresse de procéder à l’enlèvement du mobilier à ses frais.
La demanderesse produit une facture visant l’enlèvement et la mise en déchetterie des mobiliers et encombrants (environ 20 m³) pour un montant de 850 € HT.
Ainsi, ce poste de réparation est justifié.
En troisième lieu, par la même facture, la somme de 350 € est mise en compte au titre du nettoyage complet de l’appartement.
Il s’avère que l’état des lieux de sortie indique une nécessité de nettoyage uniquement dans la cuisine et non dans les autres pièces.
Aussi, à défaut d’autre élément de preuve, seule la somme de 120 € est accordée.
Enfin, la demanderesse met en compte la somme forfaitaire de 30 € au titre de l’intervention d’un technicien.
En conséquence, Mme [X] [F] est condamnée à verser à la demanderesse la somme totale de 1 000 € au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [F] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception du coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, étranger au présent litige.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [X] [F] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO la somme de 1 366,21 € (mille trois cent soixante-six euros et vingt et un centimes) selon décompte arrêté au 6 décembre 2024, mois de février 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des réparations locatives, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DÉBOUTE la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à la SA HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, SOMCO une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception du coût du commandement de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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