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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/01135 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01135 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUGR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : [9] – Mme [U]
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me BOUTHIER (P27)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :[9]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la [3] sise [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Kévin Bouthier, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P27
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Mme [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [S], assesseure du collège employeur
M. [P] [W], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 septembre 2023, la [3], ci-après la [4], aux droits de laquelle intervient l'[8], a fait signifier à Mme [Y] [U], qui exerce une profession libérale de conseil, une contrainte établie le 4 septembre 2023, d’avoir à payer la somme de 393, 75 euros sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, représentant les cotisations pour 375 euros ainsi que les majorations de retard pour 18, 75 euros.
Le 6 octobre 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Lors de cette audience, par conclusions écrites et préalablement communiquées à la cotisante, l’Urssaf [6], dispensée de comparution, a sollicité un jugement de validation de la contrainte pour un montant total de 393, 75 euros correspondant à 375 euros de cotisations et à 18, 75 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et enfin, la condamnation de la cotisante à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de recouvrement.
MOTIFS :
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 4 septembre 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale ( retraite de base ainsi que les majorations),
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce, une absence ou une insuffisance de versement,
— la période de référence, soit l’année 2022.
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 9 mai 2023 qui comporte également le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de cette période.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l’espèce, la cotisante soutient qu’elle n’a pas eu d’élément de calcul de la part de la caisse pour le montant des cotisations qui lui sont réclamées, qu’elle a offert de payer selon un échelonnement, que la caisse n’a pas répondu à cette demande de délais, et qu’elle est dans une situation personnelle difficile compte tenu de l’état de santé de son mari.
Le tribunal relève que le montant des cotisations dont le paiement est demandé correspond au minimum forfaitaire en l’absence de revenu de la cotisante et qu’il est fixé selon des taux prévu par la voie réglementaire. Il ne peut accorder de délai de paiement et invite donc la cotisante à se rapprocher du directeur de la caisse pour en solliciter au regard de sa situation personnelle et financière. Après le paiement des cotisations sociales, il lui appartiendra de solliciter auprès de la caisse la remise des majorations de retard.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant total de 393, 75 euros correspondant à 375 euros de cotisations et à 18, 75 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la cotisante.
L’exécution provisoire est de droit.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte émise le 4 septembre 2023 par la [4] aux droits de laquelle intervient l’Urssaf [6] signifiée à Mme [Y] [U] le 22 septembre 2023 pour un montant total de 393, 75 euros correspondant à 375 euros de cotisations et à 18, 75 euros de majorations pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— Condamne Mme [Y] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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