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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 déc. 2024, n° 22/07156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La Société FORCE ENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à : Me Sébastien MENDES GIL, Me Delphine DEMÉAUTIS, Me [J] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/07156 – N° Portalis 352J-W-B7F-CX3UN
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine DEMÉAUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0044
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Delphine DEMÉAUTIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0044
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
La Société FORCE ENERGIE, [Adresse 3], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Me [J] [C], [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/07156 – N° Portalis 352J-W-B7F-CX3UN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2015, la société FORCE ENERGIE a vendu à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] une installation photovoltaïque comprenant douze panneaux d’une puissance totale de 3 Kwc pour un montant de 26 000 euros.
Pour financer cette installation, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (SA), sous l’enseigne SYGMA, a consenti à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] une offre de crédit affecté signée le même jour et d’un même montant, au taux d’intérêt contractuel de 5,76 % (TAEG 5,91%), remboursable en 180 mensualités de 228,82 euros hors assurance.
Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ont signé un certificat de livraison de l’installation photovoltaïque en date du 11 juin 2015 et ont perçu leurs premiers revenus d’électricité le 9 novembre 2017.
La société FORCE ENERGIE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 3 mars 2022 et la SELARL DE BOIS-[J] prise en la personne de Maître [C] [J] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par actes d’huissier de justice en date du 6 décembre 2019, 16 décembre 2019 et de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ont fait respectivement assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société FORCE ERNERGIE prise en la personne de la SELARL [J]-PECOU représentée par Maître [C] [J] es qualité de mandataire ad-hoc de ladite société et domiciliée [Adresse 2] devant le juge des conditions de la protection du tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci prononce la nullité du contrat de vente liant les consorts [T]-[L] et la société FORCE ENERGIE, l’annulation du contrat de crédit liant les consorts [T]-[L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA ainsi que la mise en œuvre de la responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2020 et fait l’objet de plusieurs radiations et renvois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 19 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures qu’ils déclarent soutenir, qu’ils font viser et en vertu desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
IN LIMINE LITIS
DIRE que la péremption de l’action n’était pas acquise et que les demandes des Consorts [T] – [L] sont recevables et bien fondées,
A TITRE LIMINAIRE
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun délivrée par les Consorts [T] – [L] à l’encontre de la société FORCE ENERGIE,
ORDONNER que le jugement à intervenir soit déclaré commun aux sociétés BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA, à la société FORCE ENERGIE, ainsi qu’aux Consorts [T] – [L],
ORDONNER la jonction d’instance de la présente assignation en intervention forcée avec la procédure pendante devant le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal judicaire de PARIS portant le numéro RG 11-20-001031,
ET PARTANT,
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant les Consorts [T] – [L] et la société FORCE ENERGIE ;
PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté liant les Consorts [T] – [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à l’égard de Monsieur [T] et Madame [L] ;
DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER le remboursement par le remboursement par et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA, des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [T] et Madame [L], soit la somme de 23.551,41 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA, à verser à Monsieur [T] et Madame [L] à la somme de 19.844,70 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA à verser à Monsieur [T] et Madame [L] la somme de :
7.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de Monsieur [T] et Madame [L] et de sa demande d’injonction formée à leur égard;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA à verser à Monsieur [T] et Madame [L] la somme de 12.627,55 €, sauf à parfaire, au titre de la désinstallation des panneaux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER au liquidateur de la société FORCE ENERGIE, que soit effectuées à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation de Monsieur [T] et Madame [L], dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si l’administrateur ad hoc de la société FORCE ENERGIE n’a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l’habitation, Monsieur [T] et Madame [L] pourront en disposer comme bon leur semblera ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA à payer à Monsieur [T] et Madame [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SYGMA au paiement des entiers dépens ;
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
À titre principal,
— JUGER qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été réalisée entre le 15 février 2020, date de la citation initiale, et le 9 septembre 2022, date de la demande de rétablissement de l’affaire, et, en conséquence, de JUGER que l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption ;
— JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société BANQUE SYGMA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [T] et Madame [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 000 € en restitution du capital prêté ;
— Très subsidiairement,
— LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SYGMA eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 26 000 € et ordonner la compensation des créanciers réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SYGMA la somme de 26 000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
— Leur ENJOINDRE de restituer, à leur frais, le matériel installé chez eux à de la société FORCE ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [T] et Madame [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [T] et Madame [T] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SYGMA de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ;
La société FORCE ENERGIE prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [C] [J] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 mai 2015, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la péremption de l’instance
In limine litis, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE considère qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’instance n’a été réalisée entre le 15 février 2020, date de la citation initiale, et le 9 septembre 2022, date de la demande de rétablissement de l’affaire, et qu’en conséquence l’instance s’est éteinte par l’effet de la péremption.
Le demandeur estime que, s’agissant d’une procédure orale, l’instance n’est pas périmée dans la mesure où quatre demandes de rétablissement ont été effectuées en date des 15 février 2021, 12 octobre 2021, 8 septembre 2022 et 9 septembre 2022 et qu’elles constituent des diligences de nature à faire progresser l’affaire vers les plaidoiries et doivent donc être considérées comme interruptives de péremption ce même en l’absence de dépôt de conclusions en réponse avec la demande de rétablissement.
En application de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 388 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ.2, 17 novembre 1993, pourvoi n° 92-12807; Civ.2, 30 avril 2009, pourvoi n° 07-16467; Com, 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-71303; Civ. 2, 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17357, bull n° 150).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
L’assignation a été délivrée le 6 décembre 2019 et le 16 décembre 2019,L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience pour cause de non comparution des parties en date du 4 novembre 2020, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ont sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier et courriel en date du 15 février 2021,Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ont sollicité à nouveau le rétablissement de l’affaire par courriel du 12 octobre 2021, L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 9 mars 2022, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ont sollicité à nouveau par courriel du 8 septembre 2022 le rétablissement de l’affaire, L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 septembre 2024. Il ressort de ses éléments que dans le délai de deux ans courant à compter du 16 décembre 2019, date de l’assignation, et se terminant le 16 décembre 2021, le demandeur a sollicité le rétablissement de l’affaire le 15 février 2021 et le 12 octobre 2021, ce qui revient à demander la fixation de l’affaire. Par conséquent, ces demandes de rétablissement constituent des diligences de nature à faire avancer l’affaire et ont interrompu le délai de péremption et la péremption ne peut donc être constatée.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société FORCE ENERGIE
Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] soutiennent que leur action à l’encontre de la société FORCE ENERGIE ne vise qu’à établir la nullité de la convention conclue avec cette dernière et non une demande de paiement de sommes d’argent, de sorte qu’elle ne méconnait pas le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en procédure collective et est donc parfaitement recevable.
Dans la mesure où ce point n’est pas contesté ni même soulevé par le défendeur, les développements de Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] tendant à voir déclarer son action recevable à l’égard de la société FORCE ENERGIE sont sans objet.
Sur le caractère recevable de l’intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE
Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] sollicitent que soit déclarée recevable l’action en intervention forcée du liquidateur judiciaire de la société FORCE ENERGIE aux fins de déclaration de jugement commun de la nullité de l’ensemble contractuel.
L’intervention forcée à la présente instance de la SELARL [J]-PECOU représentée par Maître [C] [J] es qualité de mandataire ad-hoc de la société FORCE ENERGIE n’est pas contestée. Dès lors, cette demande sera déclarée sans objet.
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
— Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat les mentions suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien, notamment la marque précise des panneaux et de l’onduleur ainsi que pour les autres matériels faisant partie de l’installation ;Les modalités de livraison et d’exécution du contrat ; Le détail du coût de l’installation Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] soutiennent également que le bon de commande présente des ambiguïtés et n’est pas correctement lisible.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle.
L’article L111-1 du Code de la consommation dispose que:
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
Article L111-2
« I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
II.- Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Les requérants considèrent que le bon de commande ne permet notamment pas de connaître la marque, le modèle et les références des panneaux ainsi que la marque, le modèle, les références et la performance de l’onduleur.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel.
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
A la lecture du bon de commande, il apparaît que si la marque des panneaux ainsi que de l’onduleur est indiquée elle est immédiatement suivie de la mention « ou équivalent ». Cette mention qui ajoute de l’imprécision est de nature à faire douter le consommateur sur la réelle marque des panneaux et de l’onduleur, qui constitue une caractéristique essentielle s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie. En outre, il s’agit d’une installation onéreuse supposant un investissement sur le long terme et la mention précise de la marque permet de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits
L’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le vice du consentement Selon Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L], la société FORCE ENERGIE a commis un dol caractérisé en usant de manœuvres avérées et en manquant à ses obligations d’informations. Les requérants considèrent que la société FORCE ENERGIE a sciemment fait état de partenariats mensongers avec l’EDF pour pénétrer dans leur habitation et estiment également que les agissements dolosifs de la société FORCE ENERGIE sont caractérisés par l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation et par une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’action exercée sur le fondement du dol est infondée, dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un dol ne sont pas réunis notamment parce que les demandeurs ne produisent aucune pièce justificative de leurs dires, dans un contexte où ils ont assigné près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation. La banque défenderesse ajoute également que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que les demandeurs n’établissent ni manœuvres dolosives, ni intention dolosive ni erreur.
L’article 1116 du code civil disposait que : “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé”.
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Les demandeurs font valoir que la société venderesse se serait prévalue d’un partenariat inexistant avec EDF.
Or, l’examen du bon de commande ne fait nullement état d’un partenariat avec EDF et il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.
S’agissant de la rentabilité économique de l’installation photovoltaïque, celle-ci ne constitue une caractéristique essentielle au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme. La mention relative au rendement des panneaux est à distinguer de sa rentabilité, puisque cette présentation ne porte que sur la productivité et la performance de l’installation et non sa rentabilité.
S’agissant de l’argument tenant à une présentation trompeuse de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif, les requérants ne pouvaient sérieusement se méprendre sur la portée de leur engagement dès lors qu’ils ont le même jour signé un contrat de crédit ne laissant pas de doute sur cet engagement. Ils n’établissent donc pas que leur cocontractant aurait présenté l’opération contractuelle comme étant sans grande conséquence.
Enfin, et de façon plus générale, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] échouent à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
En conséquence, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente pour dol.
La nullité du contrat de vente est uniquement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat a été confirmée par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] puisque ceux-ci ont :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— utilisé l’installation raccordée en revendant de l’électricité à ERDF ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception et a exécuté volontairement son obligation contractuelle de paiement du prix de la prestation ;
— utilisé l’installation pendant plusieurs années avant d’introduire son action ;
En conséquence, la banque considère que les acquéreurs ont confirmé le contrat en l’exécutant volontairement et en manifestant par ailleurs une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser. Ainsi, elle estime que dans la mesure où le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 121-23 du Code de la consommation, les acquéreurs, après avoir réceptionné l’installation et exécuté le contrat, ont renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] considèrent que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, les demandeurs estiment que la banque ne rapporte pas la preuve la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
L’article 1338 du code civil dispose que :
“L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.”
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité ; la confirmation suppose donc d’une part la connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, aucune circonstance permettant de caractériser la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 12 mai 2015.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société FORCE ENERGUE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ne pourraient s’y opposer, et ce dans un délai de 6 mois.
II – Sur le contrat de crédit
Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] doit également être annulé.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devra donc restituer les sommes versées par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] au titre dudit contrat de crédit affecté.
III- Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon les demandeurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité :
La banque a financé une opération nulle ; Le vendeur du crédit, soit la société FORCE ENERGIE n’était nullement accrédité ; La participation de la banque au dol de la société FORCE ENERGIE est avérée ;La banque a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits ;La banque a commis une faute lors de la libération des fonds ;
Sur la faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un crédit nul
Selon les demandeurs, il appartenait à la banque de s’assurer de la sécurité juridique du contrat de vente en vérifiant que la société FORCE ENERGIE avait bien fait souscrire à l’acquéreur un contrat dans le respect des prescriptions du Code de la consommation. Ils considèrent que la banque n’a pas vérifié la régularité du contrat financé et a ainsi commis une faute leur causant un préjudice la privant de sa créance de restitution du capital emprunté.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par les acquéreurs. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée (Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] n’ont pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Ils sont donc fondés à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement la marque de l’onduleur. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence les emprunteurs sur le vice encouru leur a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. En outre, les requérants ont également subi une perte de chance de pouvoir agir contre la société venderesse désormais en liquidation judiciaire.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par les emprunteurs, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
Sur le défaut d’accréditation du vendeur de crédit
Les demandeurs se prévalent également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l’attestation de formation du démarcheur de la société FORCE ENERGIE ayant fait souscrire le contrat de crédit.
Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société FORCE ENERGIE, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, prévoit que « les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation ».
Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque.
Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévue par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques.
Sur la participation de la banque au dol de son prescripteur Les demandeurs estiment que la banque SYGMA a néanmoins commis une faute, confinant au dol, dans la mise en place de « prêts photovoltaïques » disproportionnés au regard de leurs capacités de production, manquant là à ses obligations de conseil et de mise en garde et a donc accordé son concours à des opérations nécessairement ruineuses.
Or, comme évoqué précédemment, les manœuvres dolosives invoquées par les requérants n’étant pas caractérisées, il ne saurait être retenu l’existence d’une faute de la banque sur ce fondement.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement de la participation au dol.
Les manquements de la banque à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits Les demandeurs considèrent que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de conseil, de vigilance et de mise en garde.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.En effet, selon Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L], la banque SYGMA a été l’initiatrice de leur endettement atteignant aujourd’hui un taux de 57,34 %.
Il apparaît, à la lecture de la fiche de dialogue établie le jour de la signature du contrat de vente soit le 12 mai 2015, que les emprunteurs ont déclaré au prêteur un revenu mensuel net de 3227 € et un total de charges mensuelles à hauteur de 747 euros, auxquelles s’ajoute la mensualité de 228, 80 euros relative à l’achat d’une installation photovoltaïque, soit un total de charges de 975, 80 euros. Les emprunteurs n’ont pas fait état d’autres charges et il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir fait de recherches supplémentaires.
Ainsi, il apparaît que le taux d’endettement des emprunteurs non avertis était d’environ 30,2%, de sorte que la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde, compte tenu du patrimoine, des revenus et du passif des emprunteurs. En outre, les autres manquements invoqués relatifs à l’obligation de conseil et d’information ont pour sanction la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle n’est pas soulevée. La faute de la banque dans la libération des fonds
Selon l’article L.311-31 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ 1, 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ 1, 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.383; Civ 1, 26 avril 2017, pourvoi n° 15-28.443 ; Civ 1, 17 janvier 2018, n° 17-10.251).
Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ 1, 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-12.813 ; Civ 1, 1er juin 2016, pourvoi n° 15-13.997 ; Civ 1, 1er juin 2016, pourvoi n° 15-18.043 ; Civ 1, 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.483 ; Civ 1, 3 mai 2018, pourvoi n° 16-27.255 ; Civ 1, 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.257).
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] soutiennent que la banque aurait libéré l’intégralité des fonds, alors même que les travaux, objets du contrat, n’avaient aucunement été achevés. Ils estiment que la banque aurait dû s’informer sur la faisabilité économique de l’installation.
Selon eux, le bon de commande portait sur la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques comprenant l’obtention du contrat de rachat de l’électricité, la démarche auprès du Consuel, le raccordement de l’onduleur et l’attestation sur l’honneur de l’installation permettant la mise en service de l’installation. Ils font en outre valoir que le document produit par la banque n’est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée.
L’étude du bon de commande, dont les conditions générales de vente sont peu lisibles, ne permet pas de déterminer si les éléments précités étaient précisés.
Il apparait que, le 11 juin 2015, l’acquéreur a signé un document intitulé certificat de livraison de bien ou de fourniture de service par laquelle le vendeur certifie que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service au client emprunteur a été réalisée conformément à la commande de ce dernier. Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] bénéficient d’une installation raccordée et permettant la revente d’électricité à EDF.
Ainsi, les requérants ne caractérisent pas l’existence d’une faute imputable à la banque.
Sur la demande de dommages et intérêts Les requérants sollicitent des dommages et intérêts en ce qu’ils auraient subi un préjudice économique et moral.
Les demandeurs invoquent un préjudice économique et un trouble de jouissance caractérisés selon eux par leur obligation de rembourser un crédit à un taux d’intérêt manifestement exorbitant alors que leurs revenus énergétiques ne peuvent couvrir ce remboursement. Sur ce point, il sera constaté que n’est pas établi le lien de causalité qui pourrait exister entre la faute de la banque et le montant du taux d’intérêt.
En outre, les requérants ne justifient également pas avoir été contraints d’abandonner en certains projets personnels.
Le préjudice économique et le trouble de jouissance invoqués sont également simplement allégués, sans qu’aucune des pièces produites ne soit de nature à les justifier.
S’agissant du préjudice moral, la demande est fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoint ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées.
Plus généralement, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ne peuvent exciper d’aucun préjudice dès lors qu’ils bénéficient d’une installation raccordée en état de fonctionner.
À défaut de rapporter la preuve d’un préjudice né et actuel en lien avec la faute de la banque, les demandes d’indemnisation de Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ne sauraient prospérer.
Ainsi, la faute de la banque pour avoir financé un contrat nul sera retenue et il est donc justifié que cette dernière soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60%, soit la somme de 15 600 euros, de sorte que Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] sont tenus uniquement de la restitution de 10 400 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à la requérante l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit.
IV- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la péremption de l’instance n’est pas acquise ;
DECLARE sans objet les demandes formulées à titre liminaire par Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 12 mai 2015 entre Monsieur [K] [T] et la société FORCE ENERGIE pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 12 mai 2015 formée par Monsieur [K] [T] au titre d’un dol ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la société FORCE ENERGIE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ne pourrait s’y opposer ;
DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la société FORCE ENERGIE souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, cela s’effectuera à ses frais ;
DIT que passé un délai de 6 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 12 mai 2015 entre Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne SYGMA BANQUE ;
JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 400 euros correspondant à 40 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] des sommes qui lui ont été versées par eux, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] au titre de leur préjudice économique, trouble de jouissance et préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [K] [T] et Madame [B] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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