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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00060 – N° Portalis DBY7-W-B7J-ETY3
[P] [E]
C/
S.A.S. S.L.B., [L] [H] [I]
ENTRE :
Monsieur [P] [E]
10 rue de l’Etrier 77124 VILLENOY
représenté par Maître Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS et par Maître Jean-Baptiste DENIS de l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant
ET :
S.A.S. S.L.B.
1 rue Henri Clausse 93000 BOBIGNY
défaillante
Monsieur [L] [H] [I]
30 bis rue Général de Gaulle 77470 POINCY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 19 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté n°1024 du 17 avril 2023, M. [P] [E] a confié à la SAS S.L.B., gérée par M. [L] [N], les travaux de fourniture et de pose d’une fosse septique au sein de sa maison d’habitation sise 1 rue de la Courte Soupe à Courgivaux (51310), pour un montant total de 4 200 euros TTC.
Le 17 avril 2023, une situation d’un montant de 2 100 euros TTC a été émise et réglée par M. [P] [E] par virement bancaire du 19 avril 2023.
M. [P] [E] a confié des travaux complémentaires à la SAS S.L.B., sans établissement de devis.
Entre le 13 juillet au 23 août 2023, M. [P] [E] a émis plusieurs virements bancaires au profit de la SAS S.L.B. aux fins de paiement des travaux pour un montant total de 15 500 euros.
Se plaignant d’un arrêt de chantier en août 2023 et de la non-réalisation des travaux de fourniture et de pose de la fosse septique, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023 adressée par avocat, M. [P] [E] a notifié à la SAS S.L.B. la résiliation du contrat conclu et l’a mise en demeure de procéder au remboursement des sommes trop perçues au titre des travaux non-réalisés.
Suivant facture n°1018 du 23 décembre 2023, la SAS S.L.B. a facturé à M. [P] [E] les travaux complémentaires de rénovation de sa maison pour un montant total de 18 788 euros TTC, mentionnant le versement d’acomptes à hauteur de 14 000 euros et un solde à régler de 4 788 euros.
Le 9 février 2024, M. [P] [E] a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice, afin de faire constater l’état du chantier.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS S.L.B., confiée à M. [Z] [G].
Le rapport d’expertise est intervenu le 5 octobre 2024.
Par actes des 16 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. [P] [E] a fait assigner M. [L] [N] et la SAS S.L.B. devant ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer M. [L] [N] personnellement responsable de son dommage ;
— déclarer la SAS S.L.B. responsable de son dommage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— condamner solidairement la SAS S.L.B. et M. [L] [N] à lui payer les sommes de :
. 18 341,61 euros en remboursement des sommes qu’ils a versées au titre du chantier confié (décomposée comme suit dans le corps de son assignation : 17 600 euros au titre des acomptes et 741,61 euros au titre de la surconsommation d’eau),
. 30 000 euros au titre de la faute dolosive commise par l’abandon du chantier et des désordres constatés,
. 7 980 euros en réparation de sa perte de jouissance,
. 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
. 6 321,20 euros au titre des frais d’expertise engagés ;
— condamner solidairement la SAS S.L.B. et M. [L] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que M. [L] [N] engage sa responsabilité personnelle en raison de l’absence de souscription d’une assurance décennale avant l’ouverture du chantier. Il fait observer que les constatations du rapport d’expertise judiciaire sont corroborées par le constat du commissaire de justice du 9 février 2024.
Il estime que la responsabilité contractuelle de la SAS S.L.B. est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 au regard des malfaçons et défauts de réalisation des travaux convenus, justifiant le remboursement des acomptes versés, ainsi que l’indemnisation de sa surconsommation électrique. Il invoque un préjudice né de la faute dolosive des défendeurs sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil. Il expose également subir un préjudice de jouissance comprenant la durée des travaux de reprise ainsi qu’un préjudice moral au regard de sa perte d’emploi, l’abandon de chantier et les désordres imputables à la SAS S.L.B. ayant des répercussions sur sa santé mentale eu égard à la perspective d’achever les travaux et d’habiter au sein de son bien.
Régulièrement assignés à étude pour M. [L] [N] et par voie de procès-verbal de recherches infructueuses pour la SAS S.L.B., les défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La SAS SLB a fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 8 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité délictuelle personnelle du gérant
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que le gérant d’une société n’engage pas, en principe, sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers au titre des manquements commis dans l’exercice de ses fonctions, sauf à démontrer l’existence d’une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Dès lors, la seule constatation d’un manquement imputable à la société ou à son représentant légal ne suffit pas, à elle seule, à justifier une condamnation personnelle du dirigeant.
En l’espèce, le demandeur fait grief au gérant de ne pas avoir souscrit l’assurance de responsabilité décennale obligatoire en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances.
Cependant, M. [P] [E] sollicite l’indemnisation de préjudices tenant à la mauvaise exécution du contrat conclu avec la SAS S.L.B. en fondant exclusivement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de celle-ci. Aux termes de ses conclusions, il ne caractérise ainsi aucun dommage relevant de la garantie décennale, c’est-à-dire susceptible d’être pris en charge au titre d’une telle assurance, ni n’établit que l’absence de souscription de ladite assurance l’aurait privé d’une indemnisation effective qu’il aurait autrement obtenue.
Ainsi, le préjudice invoqué n’est pas la conséquence du défaut d’assurance, mais relève, selon les moyens développés par le demandeur, de l’inexécution et de la mauvaise exécution du contrat par la SAS S.L.B. Dès lors, M. [P] [E] ne démontre pas en quoi l’absence d’assurance aurait causé, par elle-même, le dommage qu’il allègue.
Il s’ensuit que la responsabilité personnelle de M. [L] [N] ne saurait être retenue, le demandeur n’établissant aucun lien de causalité direct et certain entre le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire et les préjudices invoqués.
Il convient donc de débouter M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [L] [N].
2. Sur la responsabilité contractuelle de la société
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de son cocontractant le contraignant à livrer dans le délai prévu un ouvrage achevé et exempt de vice. Il ne peut s’en exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère assimilable à un cas de force majeure, sauf à prouver que les désordres ne relèvent pas de sa mission. Sa responsabilité est engagée quelle que soit la gravité du dommage subi par son cocontractant.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise l’existence des désordres suivants :
* À l’extérieur :
— l’absence d’assainissement non collectif (fosse, canalisations, épandage …),
— l’endommagement du sol du garage par la mini-pelle de l’entreprise S.L.B,
* Au rez-de-chaussée :
— l’absence de liaison entre le haut du mur en parpaing de la cuisine et la panne sablière de la charpente,
— l’absence de poteaux raidisseurs au niveau du mur en parpaings à gauche de la porte d’entrée dans la future cuisine,
— un défaut d’alignement de la fenêtre coulissante de la cuisine par rapport aux deux autres, sans respect des règles de l’art, la pose ne permettant ni l’isolation thermique extérieure ni la mise en place du volet roulant stocké dans le garage,
— l’absence de passage de fourreau en dallage sous la fondation réalisée, pour les canalisations des futures pièces de cuisine, salle de bain et WC,
— l’absence de tous travaux d’électricité, d’éclairage, de plomberie, d’équipements sanitaires entrepris,
— un sol de la cuisine démoli, en terre,
— un doublage (isolation thermique/plâtrerie) des murs non réalisé,
— un linteau de porte entre la future cuisine et le séjour/salle à manger présentant des malfaçons, nécessitant sa démolition et sa reconstruction,
— l’absence de ventilation (simple flux) mise en œuvre,
— l’absence de travaux sur les plafonds, celui du séjour/salle à manger étant partiellement démoli à l’emplacement de l’ancienne cheminée, avec un chevêtre en sapin repris sur des solives ayant subi un incendie, pourvu de malfaçons, les solives endommagées, le chevêtre et le plancher chêne étant à changer,
* Au premier étage :
— l’absence de tous travaux de plomberie, d’équipements sanitaires, d’électricité, d’éclairage, de ventilation, de doublage (isolation thermique/plâtrerie) des murs, ainsi que de travaux relatifs au plafond,
— dans le bureau, le mur recevant l’ancien conduit de cheminée démoli n’ayant fait l’objet d’aucuns travaux, et le plancher chêne partiellement démoli totalement irrécupérable,
— en haut de l’escalier, à gauche, une cloison et sa porte démolies sans travaux de reprise ;
* Au deuxième étage :
— l’absence de tous travaux d’électricité, d’éclairage, de ventilation, de doublage (isolation thermique/plâtrerie) des murs d’encuvement (murs bas des sous pentes),
— l’absence de changement de la porte de séparation des 2 pièces, ni des 4 fenêtres de toiture par 2 velux,
— dans le bureau, le mur recevant l’ancien conduit de cheminée démoli n’ayant fait l’objet d’aucuns travaux, et le plancher chêne partiellement démoli totalement irrécupérable,
— en haut de l’escalier, à gauche, une cloison et sa porte démolies sans travaux de reprise.
L’expert indique que tous les travaux réalisés par la SAS S.L.B. présentent des malfaçons, non-façons, voire sont inexistants. Il ajoute que les travaux réalisés et non finis à 95 % ne sont pas conformes au devis accepté de l’assainissement.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le chantier a fait l’objet d’un arrêt, des prestations restant inachevées, une mention de la facture du 23 décembre 2023 indiquant par exemple la pose d’une fenêtre comme « non terminée ». Il ressort également du rapport l’existence de malfaçons et non-façons, de sorte que l’ensemble des travaux exécutés serait, selon l’expert, à reprendre.
Il résulte de ces éléments que la SAS S.L.B. a manqué à ses obligations contractuelles tenant notamment à l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, à l’achèvement des prestations engagées et plus généralement à l’exécution loyale du contrat, ce qui a causé à M. [P] [E] plusieurs préjudices, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SAS S.L.B. se trouve engagée à l’égard de ce dernier.
3. Sur les demandes d’indemnisation
3.1. Sur la demande au titre de la restitution des acomptes
M. [P] [E] sollicite le remboursement des acomptes versés à la SAS S.L.B., en faisant valoir l’inexécution des travaux, l’arrêt du chantier et la mauvaise qualité des prestations réalisées.
S’agissant des travaux d’assainissement, l’expertise judiciaire relève que les travaux ayant fait l’objet du devis pour un montant de 4 200 euros n’ont été réalisés qu’à hauteur d’environ 5 %, de sorte que l’inexécution est établie à hauteur de 95 %. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la restitution au demandeur de 95 % du montant du devis afférent aux travaux d’assainissement, correspondant à la part des prestations non exécutées, soit la somme de 3 990 euros.
S’agissant des autres travaux, il est constant qu’ils ont été facturés sans devis préalable, de sorte que les prestations précisément convenues entre les parties ne peuvent être déterminées avec certitude, ni quant à leur périmètre, ni quant à leur prix. Toutefois, le rapport d’expertise met en évidence l’existence de malfaçons et de non-façons et retient, de manière générale, que les travaux réalisés doivent être repris. Par ailleurs, la facture produite mentionne par exemple que la pose d’une fenêtre n’a pas été terminée, ce qui confirme l’inachèvement du chantier et le caractère incomplet des prestations facturées.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit possible, faute d’éléments contractuels suffisamment précis et d’analyse chiffrée de l’expert entre les prestations exécutées et les sommes facturées, de déterminer exactement la part devant faire l’objet d’une restitution intégrale, il apparaît néanmoins établi que la SAS S.L.B. n’a pas exécuté de manière sérieuse et complète les travaux facturés, de sorte que M. [P] [E] est fondé à obtenir une restitution partielle des acomptes correspondants.
Pour autant, il n’est pas contesté que les démolitions, postes majoritaires de la facture du 23 décembre 2023 au coût non contesté, ont été effectuées, de même que l’enlèvement des gravats.
Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice subi par le demandeur en ordonnant la restitution de 60 % des acomptes versés pour les travaux ayant uniquement fait l’objet de factures, compte tenu de l’inachèvement des prestations, de l’arrêt du chantier et des malfaçons constatées, soit la somme de 8 040 euros ((17 600-4200)*60%).
Il convient donc de condamner la SAS S.L.B. à payer à M. [P] [E] la somme totale de 12 030 euros au titre de la restitution des acomptes.
3.2. Sur la surconsommation d’eau
L’expert retient un préjudice de 741,61 euros au titre de la surconsommation d’eau due à la non-fermeture de robinets d’eau froide par la SAS S.L.B., intégré par M. [P] [E] au titre des sommes avancées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
3.3. Sur l’indemnisation d’une faute dolosive
Selon l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Le demandeur sollicite la condamnation de la SAS S.L.B. au paiement d’une somme forfaitaire de 30 000 euros au titre d’une prétendue faute dolosive, sans toutefois détailler les manœuvres ou l’intention frauduleuse qu’il impute à l’entreprise, ni préciser en quoi l’inexécution contractuelle alléguée résulterait d’une volonté délibérée de tromper ou de ne pas exécuter ses engagements.
Or, la faute dolosive suppose la caractérisation d’un comportement intentionnel d’une particulière gravité, distinct de la seule mauvaise exécution du contrat, et ne peut se déduire du seul constat de malfaçons, de retards, d’un abandon de chantier ou de prestations inachevées. En l’occurrence, s’il est établi que la société a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas exécuté les travaux dans des conditions satisfaisantes comme démontré ci-dessus, aucun élément ne permet de retenir qu’elle aurait, dès l’origine, contracté avec l’intention de ne pas exécuter, ou qu’elle aurait volontairement dissimulé une fraude ou organisé l’inexécution de manière délibérée.
En outre, le demandeur ne justifie pas du préjudice distinct qu’il prétend réparer par l’allocation de cette somme forfaitaire, laquelle ne correspond pas au chiffrage produit au titre des reprises et ne repose sur aucun poste de préjudice objectivé.
Faute de caractérisation d’une faute dolosive et d’un préjudice indemnisable distinct, la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera rejetée.
3.4. Sur le préjudice de jouissance
L’expert relève que M. [P] [E] subit une perte de jouissance depuis fin 2023 du fait des non façons, malfaçons et travaux inachevés qui l’empêchent d’entrer dans sa maison qui devait devenir son domicile depuis la fin d’année 2023, retenant une somme de 6 650 euros au titre des 10 mois écoulés. Il y ajoute une perte de jouissance occasionnée par la durée des futurs travaux de deux mois à hauteur de 1 330 euros.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 7 980 euros.
3.5. Sur le préjudice moral
M. [P] [E] ne produit aucun élément de preuve relatif au préjudice qu’il invoque, lequel n’est pas non plus caractérisé par l’expert. S’il invoque sa perte d’emploi ou encore la procédure collective d’une autre société dont il justifie, il n’établit aucun lien de causalité avec la faute de la SAS S.L.B., pas plus qu’un préjudice distinct de son préjudice de jouissance.
Dès lors, la demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
La demande au titre des frais d’expertise sera examinée ci-après concernant les dépens.
4. Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la SAS S.L.B., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. L’ordonnance de taxe n’étant pas produire, il n’y a pas lieu d’en préciser le montant.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [E] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la SAS S.L.B. sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [P] [E] de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. [L] [N] à titre personnel ;
Déclare la SAS S.L.B. responsable des dommages subis par M. [P] [E] ;
Condamne la SAS S.L.B. à payer à M. [P] [E] les sommes de :
. 12 030 euros au titre de la restitution des acomptes,
. 741,61 euros au titre de la surconsommation d’eau,
. 7 980 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [P] [E] de ses demandes au titre de la faute dolosive et du préjudice moral ;
Condamne la SAS S.L.B. à payer à M. [P] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS S.L.B. aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le juge,
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