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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, succ indiv fisc douanier, 26 sept. 2025, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 21/01115 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HZQW
JUGEMENT DU : 26 Septembre 2025
AFFAIRE : [J] [X], [F] [X] C/ [G] [X], [R] [X], [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD,
Madame Sandrine ERHARDT,
GREFFIER : Madame Emilie MARC lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] – [Localité 14]
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43
DEFENDEURS
Madame [G] [T] veuve [X], demeurant [Adresse 11] – [Localité 13]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 11] – [Localité 13]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 11] – [Localité 13]
représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
Clôture prononcée le : 26 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 31 mars 2025
Jugement par mise à disposition au greffe le : 26 Septembre 2025
Copie certifiée conforme délivrée le :
Me Elyane POLESE-PERSON et Me Marianne VICQ
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] [X] et Madame [I] [D], célébrée le [Date mariage 1] 1957 sous le régime légal, sont nés 3 enfants, [O], [F] et [J].
Monsieur [P] [X] est décédé le [Date décès 5] 2014, et son épouse, Madame [I] [D] veuve [X], le [Date décès 3] 2016, en laissant pour leur succéder :
— leur fils, [F] [X] ;
— leur fille, [J] [X] ;
— leurs petits-enfants, [R] et [M] [X], venant par représentation de leur père [O] [X], prédécédé.
Par exploits du 16 avril 2021, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] ont fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X], ainsi que leur mère, Madame [G] [X], aux fins de voir ordonner le partage des successions de Monsieur [P] [X] et Madame [I] [D] veuve [X], ainsi que de leur régime matrimonial.
Monsieur [M] [X] et Mesdames [G] et [R] [X] ont constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023, révoquée par ordonnance du 23 février 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 4 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] demandent au tribunal de bien vouloir :
— constater que la demande de créance de salaire différé de Monsieur [O] [X] est prescrite ;
— ordonner l’éventuelle indemnité de réduction qui sera due ;
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
— ordonner, en conséquence, le partage de l’indivision successorale de Monsieur [P] [X], décédé le [Date décès 5] 2014, et de Madame [I] [D] veuve [X], décédée le [Date décès 3] 2016, ainsi que de leur régime matrimonial ;
— commettre Maître [K] [E], notaire, pour procéder aux opérations ;
— ordonner le rapport à l’actif successoral des sommes dues par Monsieur [O] [X] conformément à l’acte constitutif de déclaration de créances du 31 octobre 2012 de Monsieur [P] [X] correspondant à la somme de 130.312,29 euros ;
— constater l’application des legs consentis par testament olographe du 1er mai 1989 au profit de Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] ;
— dire que figurera au passif de l’indivision :
— la prise en charge des frais de taxes foncières pour 914 euros supportés par Madame [J] [X] ;
— les frais liés aux obsèques de Madame [I] [D] veuve [X] pour 294 euros supportés par Madame [J] [X] ;
— la prise en charge des frais de taxes foncières de l’année 2019 pour 1.182 euros supportée par Monsieur [F] [X] ;
— condamner conjointement les défendeurs à verser une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun des demandeurs ;
— condamner conjointement les défendeurs aux entiers frais et dépens, incluant les frais bancaires.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 18/10/2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [M] [X] et Mesdames [G] et [R] [X] demandent au tribunal de bien vouloir :
— prononcer la mise hors de cause de Madame [G] [X] ;
— condamner solidairement Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger recevable la demande en ouverture et liquidation partage, et ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X] et de Madame [I] [D] veuve [X] ;
— nommer tout expert qu’il plaira aux fins de :
— déterminer la valeur des biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13] à la date du [Date décès 7] 2012, date du décès de [P] [X], et au jour du partage ;
— à défaut d’accord des parties aux fins de déterminer la valeur des parcelles de terres composant les deux successions ;
— à titre principal, déclarer inopposable l’acte de déclaration de créances du 31 octobre 2012 ;
— subsidiairement, le déclarer nul ;
En tout état de cause,
— commettre tout notaire qu’il plaira pour établir un acte de liquidation partage avec pour mission au préalable de déterminer l’indemnité de réduction due au titre de la donation préciputaire du 31 octobre 2012 de [P] [X] à [J] et [F] [X] ;
— fixer la créance de Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sur la succession de Monsieur [P] [X] à la somme de 5.180 euros au titre de la réfection de toiture du bien sis [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— ordonner la réintégration dans l’actif successoral de la somme de 27.923,64 euros correspondant au montant des fermages versés par Madame [G] [X] ;
— ordonner que la créance de salaire différé dont sont bénéficiaires les ayants-droit de Monsieur [O] [X] soit calculée en fonction du SMIC en vigueur à la date du partage consécutif au décès de Madame [I] [X] ;
— fixer la créance de Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sur la succession de Monsieur [P] [X] et Madame [I] [D] veuve [X] aux 3/33ième de l’indemnité globale due au titre de la créance de salaire différé dont était créancier Monsieur [O] [X] ;
— ordonner la restitution des biens mobiliers garnissant l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 13] ;
— débouter Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment de leur demande de rapport à succession de la somme de 130.312,29 euros fondée sur la déclaration de créance du 31 octobre 2012 ;
— mettre les dépens, frais d’expertise, en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du collégiale du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025, successivement prorogé au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale résultant du décès de leurs parents, outre leur régime matrimonial, l’acte introductif d’instance satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [N] [C], notaire à [Localité 15] – [Adresse 8], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la mise hors de cause de Madame [G] [H] veuve [X]
Madame [G] [H] veuve [X] sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas ayant-droit de l’une ou l’autre des successions en cause.
Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
Il est acquis que la représentation prévue par les articles 751 et suivants du code civil s’exerce dans la seule ligne directe descendante.
Aussi, Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X], venant à la succession de leurs grands-parents par représentation de leur défunt père, étant tous deux majeurs au jour de l’acte introductif d’instance, il n’y a avait aucunement lieu d’attraire à l’instance leur mère, Madame [G] [H] veuve [X] ; laquelle est en effet étrangère aux opérations successorales en cause.
Dès lors, et cette dernière s’étant ainsi trouvée inutilement contrainte de constituer avocat pour la défense de ses intérêts, il apparaît équitable de lui allouer une indemnité de 500 euros à ce titre.
3°) Sur la demande d’expertise
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sollicitent de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de valoriser les biens immobiliers dépendant des successions en cause.
Les demandeurs n’ont pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
Il est constant que la mission confiée au notaire précédemment désigné inclut la valorisation de l’actif de succession ; celui-ci pouvant, si nécessaire, faire application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile et ainsi solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations, et, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Par suite, il n’y a pas lieu, à ce stade des opérations, d’ordonner une mesure d’expertise tel que sollicité, et Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.
4°) Sur la créance de salaire différé
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sollicitent de voir fixer une créance de salaire différé, calculée au regard du SMIC en vigueur à la date du partage consécutif au décès de Madame [I] [D] veuve [X], et à hauteur de 3/33ième de l’indemnité globale due à ce titre à Monsieur [O] [X], leur père prédécédé.
En réponse, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] opposent la prescription de la demande.
Sur quoi,
Aux termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette compétence étant exclusive et interdisant, par principe, à la formation de jugement d’en connaître.
Par suite, il ne peut, en l’espèce, qu’être constaté que faute pour Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] d’en avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, ils sont forclos en leur fin de non-recevoir ainsi soumise au tribunal.
Pour le surplus, et s’agissant des modalités de calcul de la créance de salaire différé, le notaire en charge des opérations fera application des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, et recherchera un accord des parties sur ce point.
Et, à défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.
5°) Sur la demande de rapport successoral
Au dispositif de leurs écritures, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] sollicitent de voir « ordonner le rapport » à l’actif successoral des sommes dues par Monsieur [O] [X] « conformément à l’acte constitutif de déclaration de créances du 31 octobre 2012 de Monsieur [P] [X] » et correspondant à la somme de 130.312,29 euros.
En réponse, Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] opposent le fait que l’acte notarié du 31 octobre 2012 est une déclaration unilatérale de créance, et ne saurait dès lors constituer un titre opposable ; et subsidiairement, ils sollicitent de voir déclarer cet acte nul.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, sauf à ce que les dans aient été consentis expressément hors par successorale.
Dès lors, il ne saurait être valablement sollicité le rapport d’une somme d’argent lorsque celle-ci ne découle pas d’une libéralité consentie par le défunt, tel qu’en l’espèce.
Par suite, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] ne pourront qu’être déboutés de la demande de rapport ainsi formée.
S’agissant ensuite de l’acte notarié du 31 octobre 2012, intitulé « déclaration de créances » (pièce n° 4 des demandeurs), il ne peut qu’être constaté qu’il s’agit uniquement du recueil de la déclaration faite unilatéralement par Monsieur [P] [X], postérieurement au décès de Monsieur [O] [X], par laquelle il affirme avoir consenti à son fils des prêts d’argent (sans aucune mention de la date) et vendu un cheptel vif et un cheptel mort ainsi que du matériel agricole, et être demeuré créancier à ce titre ; aucun autre document (tel qu’une reconnaissance de dette ou encore un acte de cession) n’étant par ailleurs annexé audit acte.
Les défendeurs soutiennent que cet acte leur serait « inopposable », sans toutefois donner de fondement juridique à leur demande qui ne pourra dès lors prospérer.
Il sera toutefois observé qu’au- delà de la question de l’opposabilité de cet acte, par lequel le notaire a recueilli les déclarations de Monsieur [P] [X] selon lesquelles il affirme être créancier de son défunt fils [O], il y nécessairement lieu de s’interroger sur le caractère probant de cet acte quant à l’existence même de la créance alléguée, et sur l’existence éventuelle d’autres documents de nature à rapporter la preuve de ces engagements, ainsi que de leur date, le cas échéant.
Ce point devra donc être débattu par-devant le notaire en charge des opérations, et, si nécessaire et à défaut d’accord entre les parties, être ultérieurement soumis à la juridiction pour être tranché.
Enfin, s’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par les défendeurs, aux fins de voir prononcer la nullité de cet acte notarié au motif que le consentement de Monsieur [P] [X] aurait été vicié du fait de son état de santé, il ne peut qu’être observé qu’aucune pièce venant corroborer leurs dires n’est visée dans leurs écritures, et que cette demande ne pourra dès lors aucunement prospérer.
6°) Sur l’indemnité de réduction
Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] demandent de voir « ordonner l’éventuelle indemnité de réduction qui sera due », Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sollicitant que soit donné mission au notaire de déterminer l’indemnité de réduction due au titre de la donation préciputaire du 31 octobre 2012 consentie par Monsieur [P] [X] aux demandeurs.
Sur quoi,
Par acte notarié du 31 octobre 2012 (pièce n° 5 des demandeurs), Monsieur [P] [X] a fait donation à Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] de la nue propriété des biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13], cette donation ayant été faite hors part successorale.
Aussi, par application de la loi et plus spécifiquement de l’article 919-2 du code civil, une telle libéralité doit être imputée sur la quotité disponible, l’excédent étant, le cas échéant, sujet à réduction.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 921 alinéa 3 du code civil que lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné, individuellement et avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités excédant la quotité disponible.
Aussi les demandes formées par les parties ne peuvent-elles s’analyser comme des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile, et par suite donner lieu à décision du tribunal, dès lors qu’il ne s’agit que de la stricte application de la loi par le notaire, dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée par le tribunal.
7°) Sur les comptes d’indivision
— s’agissant des taxes foncières
Madame [J] [X] sollicite de voir fixer une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières, et ce pour un montant de 914 euros ; Monsieur [F] [X] sollicitant, au même titre et pour l’année 2019, la somme de 1.182 euros.
Les défendeurs s’opposent à ces demandes, au motif que les biens immobiliers en cause ont fait l’objet d’une donation au profit de Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X].
Sur quoi,
Il est acquis que les taxes foncières constituent des dépenses de conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, et sont donc de nature à justifier, le cas échéant, d’une créance de l’indivisaire payeur sur l’indivision.
Toutefois, s’agissant des biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13], ceux-ci ont fait l’objet d’une donation de la nue-propriété par Monsieur [P] [X] au profit de Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X], et ce par acte du 31 octobre 2012 (pièce n° 5 des demandeurs).
Par suite, il n’apparaît aucunement que ces biens immobiliers aient été indivis entre les héritiers par suite du décès de Monsieur [P] [X], la pleine propriété desdits biens étant en effet alors revenue aux nu-propriétaire du fait de l’extinction de l’usufruit par décès.
Aussi Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] seront-ils déboutés de la demande indemnitaire formée à ce titre.
— s’agissant des frais liés aux obsèques
Madame [J] [X] sollicite de voir fixer une créance sur l’indivision à hauteur de 294 euros, au titre des frais liés aux obsèques de Madame [I] [D] veuve [X], et qu’elle dit avoir personnellement supportés.
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] s’opposent à cette demande, au motif, notamment, qu’il ne s’agit pas de dépenses nécessaires engagées pour le compte de l’indivision.
Sur quoi,
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que seules les dépenses d’amélioration d’un bien indivis, ou les dépenses nécessaires à sa conservation, sont de nature à être prises en compte dans les comptes d’indivision.
Aussi, les frais invoqués par Madame [J] [X] étant sans lien avec les dépenses ainsi définies, ils ne sauraient générer la créance espérée.
Madame [J] [X] ne pourra donc qu’être déboutée de la demande indemnitaire formée à ce titre.
— s’agissant des frais de réfection de toiture
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] entendent voir fixer une créance de 5.180 euros correspondant aux frais de réfection de la toiture du [Adresse 10] à [Localité 13], dont ils soutiennent que la facture du 28 avril 2000 a été payée par leur père à hauteur de 33.978,36 francs.
En réponse, Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] contestent le fait que cette facture ait été payée par Monsieur [O] [X], et invoquent une « nouvelle pièce » sans pour autant la viser dans leurs écritures.
Sur quoi,
S’agissant d’une dépense engagée avant le décès de Monsieur [P] [X], elle ne saurait être de nature à figurer dans les comptes d’indivision, en tout état de cause.
Une telle dépense est en effet de nature à relever, le cas échéant et à la condition qu’elle soit avérée, du passif héréditaire ; le débat n’ayant aucunement été engagé sur ce point entre les parties, les privant de ce fait de tout éventuel débat sur la potentielle fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par suite, les parties seront invitées à engager ce débat par-devant le notaire désigné, lequel pourra, si nécessaire, procéder comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord persistant.
8°) S’agissant des fermages
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sollicitent de voir ordonner la réintégration dans l’actif successoral de la somme de 27.923,64 euros correspondant au montant des fermages versés par Madame [G] [X].
Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
La détermination de la masse active des successions en cause relève de la mission du notaire désigné, les points de désaccord subsistants pouvant, le cas échéant, être tranchés par le tribunal selon la procédure prescrite par l’article 1373 du code de procédure civile.
A ce stade des opérations, et en l’absence de désaccord exprimé par les parties, il n’y a pas lieu, pour le tribunal, de se prononcer sur ce point.
9°) Sur la restitution des biens meubles
Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] sollicitent de voir ordonner la restitution des biens mobiliers garnissant l’ensemble immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 13].
Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur quoi,
Il est acquis que les biens meubles ayant appartenu aux défunts dépendent de leurs successions, et devront de ce fait figurer à l’actif.
Aussi, à ce stade des opérations, il apparaît prématuré de solliciter la « restitution » de biens meubles pour lesquels aucune dissipation n’est encore avérée.
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer, dès à présent, sur cette demande.
10°) Sur les legs
Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] sollicitent de voir « constater l’application des legs consentis par testament olographe du 1er mai 1989 au profit de Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] ».
En réponse, et au dispositif de leurs écritures, Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] n’ont formé aucune demande ayant trait aux dispositions testamentaires prises au profit de Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X].
Sur quoi,
La demande formée par Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] ne constitue pas une prétention au sens des article 4 et 768 du code de procédure civile, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
11°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont ils seront déboutés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X], décédé le [Date décès 5] 2014, et de Madame [I] [D] veuve [X], décédée le [Date décès 3] 2016, ainsi que de leur régime matrimonial ;
DESIGNE Maître [N] [C], notaire à [Localité 15] – [Adresse 8], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DIT que Madame [G] [H] veuve [X] est étrangère aux opérations successorales en cause,
Et en conséquence,
CONDAMNE Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] à indemniser Madame [G] [H] veuve [X] à hauteur de 500 euros;
DEBOUTE Monsieur [M] [X] et Madame [R] [X] de leur demande d’expertise ;
DECLARE Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] forclos en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription, s’agissant de la créance de salaire différé ;
DIT, s’agissant des modalités de calcul de la créance de participation susceptible d’être due, que le notaire en charge des opérations fera application des dispositions de l’article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, et recherchera un accord des parties sur ce point ;
DIT qu’à défaut de parvenir à un tel accord sur ce point, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] de leur demande visant à voir rapporter à la succession la somme de 130.312,29 euros correspondant à l’acte notarié du 31 octobre 2012 intitulé « déclaration de créance » ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] de leurs demandes respectives visant à voir fixer une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières relatives aux biens immobiliers sis [Adresse 10] à [Localité 13] ;
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande visant à voir fixer une créance sur l’indivision à hauteur de 294 euros, au titre des liés aux obsèques de Madame [I] [D] veuve [X] ;
INVITE les parties à débattre par-devant le notaire désigné de la dépense relative aux travaux de réfection de la toiture pour un montant allégué de 5.180 euros, lequel pourra, si nécessaire, procéder comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord persistant ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Madame [J] [X] et Monsieur [F] [X] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Monsieur Hervé HUMBERT, premier vice-président, et par Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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