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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 mars 2025, n° 23/08744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08744 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MHU
AFFAIRE :
Mme [W] [K] (Me Muriel ATTAL)
C/
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD (S.A.)
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 352 406 748
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [K] est propriétaire d’un véhicule de marque Citroën DS 3 immatriculé [Immatriculation 4]. Elle a assuré ce véhicule auprès de la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD.
Le 7 décembre 2022, Madame [W] [K] a déposé plainte pour la dégradation de son véhicule qui serait intervenue le 18 septembre 2022 à l’occasion d’un match de football entre les équipes de l’OLYMPIQUE DE [Localité 6] et le STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB.
La société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD a diligenté une expertise extra-judiciaire. Le rapport a évalué les réparations nécessaires à la somme de 9.410,62 €.
La société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD n’a pas fait droit aux demandes d’indemnisation de Madame [W] [K].
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Madame [W] [K] a assigné la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1231-1 du code civil, 113-2 et suivants et 113-5 du code des assurances, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9.410,62 € au titre du préjudice matériel issu du sinistre, de la voir condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat d’assurance, de la condamner à lui verser la somme de 350 € par jour de retard dans le règlement de « cette indemnisation » à compter du jugement à intervenir, de la condamner à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Muriel ATTAL sur son affirmation de droit, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [K] fait valoir que sa demande d’indemnisation est régulière et que c’est sans motif que la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD a multiplié les demandes de justificatifs complémentaires.
Madame [W] [K] n’a pas conclu postérieurement à son assignation.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2023, au visa des articles L112-6, L561-2, L561-5-1, L561-8 et D112-3 du code monétaire et financier, 700 et 514-1 du code de procédure civile, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD sollicite de voir :
— débouter Madame [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [W] [K] à payer à ACM, Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la concluante.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD fait valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du prix d’achat du véhicule vandalisé. La facture d’achat n’est pas produite. La demanderesse ne rapporte pas non plus la preuve de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule. Le justificatif qu’elle fournit correspond exclusivement à une somme de 6.500 € qu’elle aurait reçue de son frère : ce justificatif n’indique pas le destinataire des fonds.
Par ailleurs, dans le cas d’un virement du frère de la demanderesse à son profit pour 6.500 €, puisque la demanderesse avait déclaré une valeur d’achat du véhicule de 9.500 €, il resterait donc 3.000 € que la demanderesse aurait réglé en espèces. Or, tout paiement à un professionnel pour un montant supérieur à 1.000 € est prohibé, s’il est fait en argent liquide. La société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD n’est pas en possession d’informations claires lui permettant de mettre en œuvre ses obligations.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indemnité d’assurance :
Au titre de l’article L561-2 du code de monétaire et financier, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD est tenue de certaines obligations, dans le cadre de son activité professionnelle, aux fins de lutter contre les opérations de blanchiment de capitaux.
Ces obligations sont notamment prévues par les articles L561-5-1 et R561-12 du code monétaire et financier (le R561-12 ne venant que préciser l’article L561-5-1).
L’article L561-5-1 dispose notamment que : « avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. »
L’article R561-12 ajoute notamment que « pour l’application de l’article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 :
1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ;
2° Pendant toute la durée de la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d’affaires.
La nature et l’étendue des informations collectées ainsi que la fréquence de la mise à jour de ces informations et l’étendue des analyses menées sont adaptés au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires. »
Il est constant en jurisprudence que les obligations de l’article L561-5-1 précisées par l’article R561-12 comportent notamment celle, pour l’assureur, de vérifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule que ce professionnel assure. Cette obligation résulte de la nécessité d’empêcher une éventuelle opération de blanchiment qui consisterait à acquérir un véhicule avec de l’argent provenant d’opérations illégales, puis d’en solliciter l’indemnisation auprès de l’assureur pour que les fonds « illicites » soient « convertis » par le biais du jeu du contrat d’assurance en argent licite et traçable.
Le Tribunal rappelle qu’il résulte de la lecture de l’article L561-5-1 que cette obligation de vérification pèse sur l’assureur avant même la signature du contrat. En cours de contrat, l’obligation qui pèse sur l’assureur est celle d’une « mise à jour » de ses connaissances permettant « d’actualiser » la relation d’affaires.
Le premier alinea de l’article L561-8 du même code dispose notamment que « I. – Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires (…) ».
Au terme de l’article L561-8 invoqué par la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD, il lui incombe donc de démontrer qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de satisfaire aux obligations de l’article L561-5-1. Il sera rappelé, comme indiqué plus haut, que cette obligation de vérification de l’origine des fonds pèse sur la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD avant d’entrer en relation d’affaires. Si elle entend indiquer, en cours de contrat, que des informations supplémentaires ont dû être demandées à son assurée, Madame [W] [K], il incombe donc à la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD d’expliquer en quoi elle ne pouvait pas solliciter ces informations avant la signature du contrat et en quoi ces informations sollicitées postérieurement au sinistre constituaient uniquement une « actualisation » de la relation, selon les termes de l’article L561-5-1.
Or, en l’espèce, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD n’allègue pas, ni ne démontre a fortiori, qu’elle aurait procédé à une quelconque vérification de l’origine du financement du véhicule litigieux, lors de la conclusion du contrat d’assurance à effet au 30 mars 2021, alors que cette obligation lui incombait légalement.
De même, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD ne démontre ni n’allègue, « en cours de la relation », avoir effectué une quelconque des vérifications requises, quant à l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, alors qu’il lui appartenait « d’actualiser » les informations relatives à l’objet et la nature de la relation, ainsi que « tout autre élément d’information pertinent », selon l’article L561-5-1 du code monétaire et financier.
Ce n’est qu’à la date du sinistre et au moment où son assuré a sollicité le versement de l’indemnité d’assurance que la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD a pris l’initiative de solliciter de la demanderesse que celle-ci justifie d’éléments que la défenderesse aurait dû, selon les textes légaux qu’elle invoque, solliciter dès le début de la relation contractuelle.
La société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD, qui se prévaut de l’article L561-8, lequel cite expressément l’article [5]-5-1, n’explique donc pas à quel titre elle « n’a pas été en mesure de satisfaire aux obligations » prévues à ces articles, c’est-à-dire la vérification avant toute relation contractuelle.
Or, au titre de l’article L561-8, la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD ne peut refuser d’exécuter une opération que si elle démontre en quoi elle « n’a pas été en mesure de satisfaire aux obligations » de vérification avant toute entrée en relation d’affaires.
La société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD est donc mal fondée à se prévaloir du motif d’inexécution de l’article L561-8.
Or, il apparaît que c’est sur le fondement de ce seul moyen de droit que la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD s’oppose au paiement réclamé par Madame [W] [K].
Dès lors, il convient de condamner la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD à régler à Madame [W] [K] la somme de 9.410,62 € au titre du préjudice matériel issu du sinistre du 18 septembre 2022.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [W] [K] ne motive pas sa demande de dommages et intérêts. Elle n’indique pas à quel préjudice correspond cette demande d’indemnisation. Par ailleurs, si la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD ne démontre pas en quoi elle n’a pas été en mesure de vérifier avant de conclure le contrat l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule et ne peut donc se prévaloir de l’article L561-8 du code monétaire et financier, il n’en demeure pas moins que la demanderesse n’a pas été en mesure de produire de justificatifs suffisants lorsque ceux-ci lui ont été, certes tardivement, réclamés. La demanderesse est donc mal fondée à invoquer une faute de la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD.
Elle sera déboutée de sa prétention à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD, qui succombe aux demandes de Madame [W] [K], aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Muriel ATTAL, avocate de Madame [W] [K] de recouvrer directement contre la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il convient de tenir compte de l’incapacité de Madame [W] [K] à fournir un certain nombre de justificatifs : cette absence de justificatifs a, partiellement, expliqué la résistance de la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD et donc la nécessité d’une procédure judiciaire. La contribution des actes de la demanderesse à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de recourir à une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de son préjudice doit être prise en compte dans les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au surplus, la demanderesse n’a jamais conclu postérieurement à son assignation.
Il y a lieu de condamner la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD à verser à Madame [W] [K] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD à régler à Madame [W] [K] la somme de neuf mille quatre cent dix euros et soixante-deux centimes (9.410,62 €) au titre du préjudice matériel issu du sinistre du 18 septembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [W] [K] de sa prétention à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Muriel ATTAL, avocate de Madame [W] [K] de recouvrer directement contre la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société anonyme CIC ASSURANCES – ACM IARD à verser à Madame [W] [K] la somme de cinq cents euros (500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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