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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 10 juin 2025, n° 24/08952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Chambre 7/Section 2
Affaire : N° RG 24/08952 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQED
N° de Minute : 25/00410
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edwige larissa OTCHE,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC76
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N93008-2024-001571 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
C/
G.ROUPEMENT D’INTERÊT PUBLIC EMPLOI [Localité 9]
exerçant sous la dénomination [Localité 7] CDG ALLIANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°130 018 112
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNICI,
avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
En janvier 2021, Madame [W] [K] a intégré le dispositif ERASMUS + ayant pour objet de proposer la réalisation de séjour linguistique à de jeunes professionnels en collaboration avec la mission locale intercommunale de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 13].
Le contrat de formation professionnelle a été conclu le 8 avril 2021 pour une durée de 3 mois, pour un stage devant avoir lieu en Ecosse à compter du 11 avril 2021.
Le 11 avril 2021, alors qu’elle était dépourvue de visa, Madame [K] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire du Royaume-Uni par les services de l’immigration de l’aéroport de [Localité 6] et a dû rentrer en France sans effectuer le stage prévu, après une période de mise à l’isolement liée aux mesures de prévention contre le COVID.
Par requête enregistrée le 2 août 2022, Madame [K] a saisi le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 5], afin d’obtenir la condamnation du groupement d’intérêt public EMPLOI [Localité 8] CHARLES DE GAULLE, exerçant sous la dénomination [Localité 7] CHARLES DE GAULLE ALLIANCE ( ci-après le GIP), organisateur du stage, à lui verser les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 5.000 € au titre des « indemnités qu’elle aurait pu percevoir si le stage avait été réalisé »
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre sa condamnation à faire supprimer des fichiers des services de l’immigration britannique ses empreintes digitales et photos, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, Madame [K] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé des 17 et 21 novembre 2023. Les parties n’en ont pas interjeté appel.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2024, estimant que que le GIP aurait dû faire les démarches en vue de l’obtention de son visa, Madame [K] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de voir reconnaître sa responsabilité civile délictuelle.
Elle a sollicité la condamnation du GIP à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 5.000 € au titre des indemnités qu’elle aurait pu percevoir si le stage avait été réalisé ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre sa condamnation à faire supprimer des fichiers des services de l’immigration britannique ses empreintes digitales et photos, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident du 20 février 2025, le GIP a soulevé l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil des Prud’Hommes de [Localité 5] du 26 octobre 2023 et a sollicité la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 3 mars 2025, Madame [W] [K] s’est désistée de son instance.
Par conclusions du 11 mars 2025, le GIP a accepté ce désistement mais a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de l’acceptation du désistement par le défendeur dans le cadre de l’incident, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge du GIE les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de la procédure. Il convient par conséquent de condamner Madame [W] [K] à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE parfait le désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens de la procédure,
CONDAMNE Madame [W] [K] à verser augroupement d’intérêt public EMPLOI [Localité 8] CHARLES DE GAULLE, exerçant sous la dénomination [Localité 7] CHARLES DE GAULLE ALLIANCE, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance ayant été signée par le Président et son Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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