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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 avr. 2025, n° 24/08097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chloé CHOUMER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XM2
N° MINUTE :
3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380
Monsieur [M] [U] [Y] [U] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0380
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XM2
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 22 juillet 2014, M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] (ci-après l’indivision [C] [U]) ont loué à M. [B] [I] et Mme [H] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] pour un montant total de 2060 €, actualisé à 2251, 97 €.
Mme [H] [T] a donné congé le 30 mai 2020.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 13 juin 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [B] [I] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 6538, 12 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, l’indivision [C] [U] a assigné M. [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [B] [I] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner M. [B] [I] au paiement de l’arriéré de loyer et de charges courants de 10.993, 93 € et 190,04 € de frais d’huissier, outre le paiement des impayés subséquents, avec intérêts légal à compter du 13 juin 2024 pour la somme de 6703, 31 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner M. [B] [I]au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner M. [B] [I] au paiement d’une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 28 août 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, le conseil de l’indivision [C] [U] s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 22.253,78 €, échéance de janvier 2025 incluse. Il a rappelé que le locataire n’avait rien payé depuis l’échéance d’avril 2024.
Assigné à étude, M. [B] [I] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Le renouvellement tacite du bail étant intervenu avant la promulgation de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui, modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, impose désormais un délai de six semaines pour exécuter le commandement de payer, il faut considérer comme applicable le délai légal alors de deux mois et non le délai de six semaines stipulé, ce pour quoi aucun grief n’est cependant soulevé par le locataire.
M. [B] [I] n’ayant pas réglé la dette de 6538, 12 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient de juger, en application de la clause précitée et de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction ancienne, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 14 août 2024.
M. [B] [I] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
M. [B] [I], non comparant, n’a donc émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire. D’après le décompte non contesté fourni aux débats, outre qu’il n’avait pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de janvier à prendre en considération pour lui accorder des délais, il ne peut être que constaté un arriéré de loyer croissant depuis le mois d’avril 2023 sans aucun assainissement ou paiement du loyer courant, même ponctuel, ceci ne faisant que fragiliser davantage la situation du locataire.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire fournis par le locataire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que le locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [B] [I] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [B] [I], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
II. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [B] [I] reste débiteur envers l’indivision [C] [U] d’une somme de 22. 253, 78 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2025, date de l’audience, échéance de janvier 2025 comprise.
Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel M. [B] [I] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 6538, 12 euros, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Malgré l’importance de la dette locative, il est impossible d’accorder d’office à M. [B] [I] un échéancier de paiement conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
III. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 14 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner à titre provisionnel M. [B] [I] au paiement de celle-ci.
IV. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [B] [I] aux entiers dépens, incluant, dans les limites de la demande, le coût du commandement de payer en date du 13 juin 2024, d’un montant de 190, 04 €.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [B] [I] à payer à L’indivision [C] [U] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 14 août 2024, par acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail du 22 juillet 2014 conclu entre les parties relativement à une maison à usage d’habitation située [Adresse 2],
ORDONNE l’expulsion de M. [B] [I], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] la somme de 22.253,78 euros au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 23 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2024 pour la somme de 6538, 12 €, et à compter du jugement pour le surplus.
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 14 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer de 190, 04 €,
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à M. [Z] [C] et M. [M] [U] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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