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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5I4
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
FIVA
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocats au barreau de LILLE, substitué par Me Agathe PLATEL, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
SARL [15]
dont le siège social est sis [Adresse 6], représenté par Me [R] [L], es qualité de mandataire, domicilié [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [S] [W], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 6 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 1er décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [E], né le 05 novembre 1947, a été salarié au sein de la société [14] en qualité de maçon polyvalent de 1996 à 2004.
Le 1er juillet 2021 a été constaté médicalement pour la première fois chez M. [G] [E] un cancer bronchopulmonaire primitif.
La [11] a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles et lui a attribué à compter du 02 juillet 2021 une rente en considération de son taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
M. [G] [E] a saisi le [18] ([16]), et a accepté l’offre d’indemnisation décomposée comme suit :
— Incapacité fonctionnelle :
— arriérés de rente : 31 744,96 euros
— rente annuelle servie à compter du 1er octobre 2023 : 20 915 euros
— souffrances morales : 47 100 euros
— souffrances physiques : 15 200 euros
— préjudice d’agrément : 15 200 euros
— préjudice esthétique : 2 000 euros
M. [G] [E] est décédé le 16 janvier 2025.
Le [16], subrogé dans les droits de M. [G] [E], a saisi par requête reçue au greffe le 07 avril 2025 le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [G] [E].
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
Maître [R] [L], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Lille en qualité de mandataire ad hoc de la société [14], dûment convoqué, a fait savoir par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025 qu’il ne serait ni présent, ni représenté à l’audience.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à son égard.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
* * *
Le [17] ([16]) présente au tribunal les demandes suivantes :
Juger sa demande recevable, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [G] [C] que la maladie professionnelle dont est atteint M. [G] [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [14] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E] pendant la période ante mortem;Dire que cette majoration de la rente sera versée par la [11] à la succession de M. [E] ;Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [G] [E] comme suit :souffrances morales : 47 100 eurossouffrances physiques : 15 200 eurospréjudice d’agrément : 15 200 eurospréjudice esthétique : 2 000 eurosTOTAL : 79 500 euros ;
Dire que la [11] devra verser cette somme au [16], créancier subrogé dans les droits de M. [G] [E], en application de l’article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
La [9] a indiqué oralement à l’audience s’en rapporter quant à la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR .
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte-tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Une telle définition de la faute inexcusable n’exclut pas les entreprises utilisatrices de l’amiante mais renforce la nécessité de démontrer à leur encontre, d’une part la conscience du danger notamment au regard des quantités utilisées, de leur finalité et des périodes d’utilisation, et, d’autre part, l’absence de mesures prises, à la suite de la mise en œuvre d’une réglementation qui s’est renforcée et étendue à l’ensemble des industriels qu’ils soient fabricants d’amiante ou simples utilisateurs.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque de l’inhalation de l’amiante ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable.
Il appartient à la victime, ou au [16] subrogé dans les droits de celle-ci, de rapporter la preuve :
— de l’exposition de M. [G] [E] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante,
— de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger que pouvait constituer cette exposition aux poussières d’amiante,
— de l’absence de mesures efficaces prises par l’employeur pour préserver la santé de ses salariés ainsi exposés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors mêmes que d’autres fautes, telles que celles de l’Etat, auraient concouru au dommage.
1/ Sur la preuve de l’exposition de M. [G] [E] au risque que constitue l’inhalation de poussières d’amiante.
S’agissant d’une maladie dont l’origine est à rechercher dans l’exposition aux poussières d’amiante, il suffit pour qu’une faute inexcusable puisse être reconnue que l’exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n’ait pas participé directement à l’emploi ou à la manipulation d’amiante.
La société [14], créé en 1967 et radiée en 2018, était spécialisée dans les travaux de bâtiment, maçonnerie, travaux publics, et notamment des travaux de démolition sur des réfractaires ou des toitures en fibrociment.
Le [16] invoque une exposition à l’amiante de M. [E] sur de nombreux chantiers où il procédait à la réfection, démolition et réparation d’immeubles anciens, de centrales [13] et de cabines électriques.
Selon le Fonds, M. [E] manipulait notamment de l’amiante incorporée dans le plâtre, de l’amiante sous forme tissée, tressée, en feuilles ou en plaques isolantes. Il était également chargé de démonter des tôles en fibrociment, des flocages en vrac et du calorifugeage, et du nettoyage des chantiers avec évacuation des gravats.
Sur ce point, le [16] verse plusieurs éléments aux débats :
Pièce n°12 : le relevé de carrière de M. [E] détaillant ses tâches au sein de la société [14].Pièces n°16 à 20 : par lesquels d’anciens collègues de M. [E] confirment avoir été exposés dans les mêmes conditions que ce dernier au sein des Etablissements [19], indiquant ne jamais avoir été informés du danger d’une exposition aux poussières d’amiante et précisant qu’aucun équipement de protection, ni système de ventilation n’était présent.
Ainsi, il ressort des pièces qui précèdent que l’exposition des salariés Etablissements [19] à l’inhalation de poussières d’amiante était effective, étant précisé que l’exposition à l’amiante n’est pas subordonnée à la fabrication par l’employeur de ce produit ou à son usage en tant que matière première, mais à la réalisation de travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante, ce qui est le cas de M. [G] [E].
2/ Sur l’existence d’une lésion subie par M. [G] [E] en lien avec l’exposition aux poussières d’amiante.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n°30Bis des maladies professionnelles que la prise en charge de cancer bronchopulmonaire primitif provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est notamment subordonnée à la réunion des conditions médico-légales suivantes :
La constatation médicale de cancer bronchopulmonaire primitif : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite. Un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d’une exposition de 10 ans ;la réalisation de travaux (liste indicative) exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : – amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Le [12], saisi sur la question de la durée d’exposition, a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie cancéreuse de M. [E] et son exposition professionnelle à l’amiante.
Dès lors, le caractère professionnel de la pathologie de M. [E] est avéré.
3/ Sur la conscience du danger par l’employeur
La reconnaissance officielle du risque d’exposition aux poussières d’amiante est intervenue dès l’ordonnance du 03 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n° 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Puis, les décrets des 31 août 1950 et 03 octobre 1951 ont créé le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante. Ce tableau a ensuite été complété à plusieurs reprises (décret du 13 septembre 1955 rendant la liste des travaux simplement « indicative », décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome, décret du 19 juin 1985 incluant les plaques pleurales), et l’extension de la présomption de maladie professionnelle qui en résulte, était de nature à avertir tout employeur, même simple utilisateur, en fonction de son secteur d’activité et de sa taille, sur les dangers de l’amiante dès lors qu’il l’utilisait de manière importante et délibérée.
De même, le dispositif réglementaire (loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises en 1948, 1961 et 1973 portant sur les mesures générales de protection et de salubrité applicables aux établissements assujettis, décret du 13 décembre 1948 prescrivant en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés) s’est renforcé jusqu’au décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, première réglementation générale en la matière, qui fixe des seuils de concentration moyenne en fibres d’amiante et impose un système de contrôle de l’atmosphère et de protection des salariés.
Enfin, par décret du 24 décembre 1996, l’utilisation de matériaux à base d’amiante a été totalement prohibée.
En l’espèce, M. [G] [E] a travaillé au sein de la société [14] de 1996 à 2004.
A cette époque, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, la société [14], avait conscience ou, à tout le moins, aurait dû avoir conscience du danger que constituait l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante à l’époque de l’emploi de M. [G] [E], lequel n’a quitté l’entreprise qu’en 2004.
4/ Sur les mesures prises par l’employeur
Le tribunal n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
Il ne ressort d’aucun des documents produits par les parties que M. [G] [E] ou ses collègues disposaient d’équipements spécifiques, notamment des masques filtrants destinés à les protéger tout particulièrement de l’inhalation de poussières d’amiante.
Aucune des pièces soumises au tribunal ne mentionne la mise en place de mesures rendues obligatoires par le décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (contrôle de la concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’atmosphère inhalée par un travailleur en 8 heures de travail, mise à disposition du personnel d’équipements de protection individuelle, notamment des appareils respiratoires anti-poussières, plans de démolition ou de retrait d’amiante comportant des précisions sur les méthodes de décontamination des travailleurs, conditionnement des déchets susceptibles de dégager des fibres d’amiante, installations de protection collective des salariés de captage, filtration et ventilation, remise de consignes écrites aux salariés sur les précautions à prendre, vérification et nettoyage après chaque utilisation des équipements respiratoires individuels….).
En conséquence, l’ensemble de ces éléments permet d’établir qu’en manquant à l’obligation de sécurité qui lui incombait, la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [G] [E] par l’inhalation de poussières d’amiante et que les mesures mises en œuvre par elle n’ont été ni suffisantes, ni efficaces pour le protéger.
Il est ainsi établi que la maladie professionnelle contractée par M. [G] [E] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14].
II – SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur la demande de majoration de la rente.
Il résulte de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L.452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
La rente et/ou le capital étant fixés en fonction du taux d’incapacité permanente et non du caractère actuel de la situation d’emploi de la victime, la majoration de la rente ou le doublement du capital ne sauraient être écartés au motif de la situation de retraité de la victime.
Compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’accorder à M. [G] [E], la majoration visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum de la rente versée au titre de la pathologie « cancer bronchopulmonaire primitif » mentionnée au tableau 30 Bis.
Cette somme sera directement versée par la [11] à la succession de M. [G] [E].
M. [E] étant décédé le 16 janvier 2025, la demande tendant à dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé est sans objet.
Si le décès de ce dernier s’avère imputable à sa maladie professionnelle du tableau n°30bis, la majoration de la rente versée par la [10] restera acquise pour le calcul de la rente de son conjoint survivant.
2/ Sur la demande d’indemnisation des préjudices personnels.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:
— les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4 ;
— les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8 ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, M. [G] [E] s’est vu diagnostiquer une cancer bronchopulmonaire primitif à l’âge de 73 ans. Son préjudice au titre des souffrances endurées doit être intégralement réparé, et prendre en compte celles-ci dans leurs dimensions tant physiques que morales.
Il n’est pas contesté que la consolidation de M. [G] [E] est intervenue au 1er juillet 2021 et qu’un certificat médical rend compte d’une première constatation médicale de sa pathologie à cette même date.
Il est indéniable que cette pathologie cause des troubles certains pour M. [G] [E], et notamment un traitement par radiothérapie, une dyspnée de stade 3, une orthopnée, une toux productive.
Outre des souffrances strictement physiques, l’annonce d’une pathologie en lien avec l’exposition à l’amiante et qui implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance engendre, dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’angoisse d’une évolution défavorable.
Il est donc justifié de réparer le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé.
Ce préjudice moral est majoré par fort sentiment d’injustice dès lors que l’évolution défavorable, voire fatale, à plus ou moins brève échéance à laquelle la victime se trouve confrontée aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition et a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.
Le préjudice d’agrément vise à une indemnisation de la victime liée à l’impossibilité pour celle-ci de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure. Il ne peut s’agir de viser à la réparation des difficultés ressenties dans la vie courante. Ce poste de préjudice suppose la démonstration factuelle, notamment par des pièces, de pratiques spécifiques antérieurement au fait accidentel.
En l’espèce, aucune attestation quant à une éventuelle pratique d’activité de loisir ou sportive par M. [G] [E] n’est versée au débat. Cette absence d’éléments, empêchant toute appréciation in concreto du préjudice d’agrément de M. [G] [E], ne peut que conduire au rejet de la demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice.
De même, l’atteinte esthétique n’est pas démontrée et ne peut se déduire de l’observance d’un traitement par radiothérapie.
Au vu des pièces médicales de M. [G] [E], de son âge (73 ans) lorsque sa maladie a été déclarée, de la durée de la maladie, du taux d’IPP (70 %), l’indemnisation de ses différents préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments suffisants :
33 600 euros au titre du préjudice moral15 200 euros au titre du préjudice physiqueRejet de la demande de préjudice d’agrémentRejet de la demande de préjudice esthétique
Ces sommes seront versées par la [11] au [16], créancier subrogé dans les droits de M. [G] [E], en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1/ Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [14], succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
2/ Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la demande du [18], subrogé dans les droits de Monsieur M. [G] [E] ;
DIT que la pathologie cancer bronchopulmonaire primitif dont M. [G] [E] était atteint, prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14], prise en la personne de son mandataire ad hoc ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [G] [E] ante mortem et DIT que cette somme sera versée par la [11] à la succession de M. [G] [E];
DIT qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
JUGE que l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur M. [G] [E] s’établit comme suit :
33 600 euros pour les souffrances morales endurées ; 15 200 euros pour les souffrances physiques ;CONDAMNE en conséquence la [9] à verser au [16], créancier subrogé de M. [G] [E] la somme de 48 800 euros ;
DEBOUTE le [16], subrogé dans les droits de M. [G] [E], de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique ;
CONDAMNE la société [14], prise en la personne de son mandataire ad hoc, aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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