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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BASTIA
Minute n°
N° RG 24/00776 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHUY
Nature de l’affaire : 38C Demande en paiement du solde du compte bancaire
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [L] [P] [H]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS :
M. [L] [P] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002219 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
Mme [M] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002218 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bastia)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gérard EGRON-REVERSEAU
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 17 Février 2025 mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 26 mai 2025 puis au 07 Juillet 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
Selon une convention de compte en date du 3 octobre 2018, la SA BNP PARIBAS a ouvert au nom de M. [L] [H] et Mme [M] [F] un compte bancaire joint dans ses livres portant le n° 374997429 comportant des produits et services.
Le compte ayant présenté un solde débiteur non autorisé à compter du 30 septembre 2022, pour atteindre la somme de 14.459, 26 € le 19 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure avec préavis de clôture du compte le 4 janvier 2023 M. [H] et mme [F] de régulariser leur situation en les informant qu’à défaut, leur compte serait clôturé, avec exigibilité immédiate des sommes dues.
La mise en demeure étant demeurée vaine, elle a ensuite procédé à la clôture du compte le 21 mars 2023 et leur a réclamé la somme de 15.071,95 € correspondant à la position débitrice du compte à la date du 28 février 2023.
Après une ultime mise en demeure demeurée vaine, suivant un acte d’huissier en date des 30 avril et 21 mai 2024, la banque a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de condamnation solidaire de M. [H] et Mme [F] à lui payer:
— la somme de 15.048,64 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,90 % l’an, à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023, et jusqu’au parfait paiement,
À titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la clôture juridique du compte n’est pas valablement intervenue, à défaut de mise en demeure préalable :
— de prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie le 3 octobre 2018, à leurs torts exclusifs,
En conséquence :
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.084,64 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,90 % l’an, à compter de la mise en demeure du 21 mars 2023, et jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause :
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance,
— de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors du passage de l’huissier au dernier domicile connu de la défenderesse après investigations et enquête auprès du voisinage, aucunes des démarches entreprises n’ayant permis de retrouver la nouvelle destination de Mme [F], l’assignations délivrée a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [H] a été assigné directement à sa personne.
À l’audience initiale du 17 juin 2024, la banque , informée par le défendeur comparant en personne qu’avec sa compagne, Mme [F], avec laquelle il demeure à la même adresse, ils avaient été victimes d’une fraude à la carte bancaire, un renvoi a été ordonné pour le 4 novembre 2024.
A cette date, les défendeurs ayant précisé avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, de nouveaux renvois ont été ordonnés jusqu’au 17 février 2025, date à laquelle l’affaire été plaidée.
La SA BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de ses demandes initiales en concluant au rejet de l’intégralité de celles des défendeurs et portant sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.000 €
Rappelant les conditions générales de fonctionnement de son compte bancaire et notamment celles sur les conditions d’accès au service en ligne et confidentialité, dont M. [H] a pris connaissance, elle soutient qu’il est le seul responsable du préjudice qu’il évoque.
En effet, après avoir eu connaissance par un appel téléphonique reçu le 8 septembre 2022 que selon l’individu se présentant comme un préposé de la banque, une tentative d’opération de paiement par carte bancaire frauduleuse sur le site le Bon Coin avait eu lieu, c’est M. [H] qui a rappelé le numéro de téléphone qui s’était affiché puis qui a suivi les consignes alors données de se connecter à son application bancaire et valider une clé digitale pour annuler la prétendue transaction frauduleuse, ce qui lui a occasionné plusieurs opérations qu’il a contestées.
Selon la banque, en suivant le lien l’ayant conduit à modifier les coordonnées de sa clé digitale, ce qui a permis à l’escroc de récupérer ses informations pour se connecter sur son compte, M. [H] a commis une négligence grave au sens de l’article L 133-16 du code monétaire et financier en n’ayant pas pris toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données personnelles telles que ses codes confidentiels.
Elle ajoute que son refus de remboursement est conforme à l’avis du médiateur qu’elle a joint ainsi qu’à la jurisprudence de la cour de cassation, et rappelle que la bonne foi du titulaire de la carte n’est pas cause d’exonération de sa responsabilité, ni même le fait qu’il soit averti ou non des ces techniques.
Le fait de se connecter à son espace en ligne depuis un lien reçu par SMS est une imprudence manifeste.
Elle ajoute encore que les consorts [H] et [F] ne peuvent pas à la fois solliciter le rejet des demandes dirigées à leur encontre et solliciter la condamnation de la banque à payer la somme correspondant aux opérations litigieuses puisque cela aurait pour conséquence un enrichissement sans cause injustifié.
De la même façon, la banque considère que n’ayant commis aucune faute, la demande dirigée à son encontre de condamnation à des dommages et intérêts doit être rejetée.
Egalement, elle s’oppose à la demande levée de l’inscription au FICP laquelle est la conséquence du fonctionnement d’un compte bancaire en position débitrice sans autorisation.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, pouvant intervenir en l’absence de proposition aux clients d’une offre de prêt après trois mois de découvert, elle fait valoir qu’elle a déjà rétrocédé une partie des frais et intérêts pour un montant de 151,57 € en considérant que le compte a fonctionné de manière définitive en position débitrice à compter du 30 septembre 2022, et qu’en fonction de la date de clôture au 27 mars 2023, une somme de 366,03 € resterait à devoir et viendrait en déduction de celle restant due par les consorts [H]- [F].
Enfin, faute de justificatifs sur leur situation établissant qu’ils seraient en capacité de régler les sommes dues sur 24 mois et en considération des délais dont ils ont déjà bénéficié, elle s’oppose à la demande de délais de paiement.
Pour leur part, M. [H] et Mme [F], valablement représentés par leur conseil, Me GIUDICI, ont demandé de :
— débouter la SA BNP PARIBAS de ses demandes,
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 16.049,34 €,
— dire que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 14/09/2022,
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 5.000 € pour leur préjudice,
— enjoindre à la SA BNP PARIBAS d’avoir à déclarer à la Banque de France la régularisation de l’incident en vue de la radiation du FICP,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SA BNP PARIBAS à leur payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Me GIUDICI, avocat, aux offres de droit de ce dernier renonçant en ca cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
À titre subsidiaire :
— déchoir la SA BNP PARIBAS du droit aux intérêts contractuels de découvert bancaire,
— échelonner les paiements sur 24 mois.
En fait, ils exposent que le 8 septembre 2022, M. [H], contacté téléphoniquement par un individu se prétendant comme un conseiller BNP PARIBAS, a été informé d’une tentative de vol sur son compte bancaire, un achat de 4.000 € étant prétendument en cours, et que pour annuler la transaction et sécuriser son compte, il devait se connecter sur son application et valider un clé digitale, ce à quoi il procédait.
Par la suite, il constatait quatre opérations pour un montant total de 16.049,34 € lui occasionnant un découvert bancaire de 14.459,26 €.
Après avoir déposé le 14 septembre 2022 un dossier de contestation sur son application bancaire, il déposait ensuite plainte le 14 octobre 2022.
Aux visas des dispositions des articles L 133-18, L 133-16 et L 133-19 IV et L 133-23 du code monétaire et financier selon lesquelles lorsqu’une opération de paiement est exécutée grâce à l’emploi par le payeur des moyens d’authentification forte qui lui ont été confiés, ils soutiennent que pour échapper à sa responsabilité, la banque doit démontrer :
— que le payeur a souhaité autoriser l’opération, – que celle-ci n’a fait l’objet d’aucune déficience technique, – que le payeur n’a pas fait montre d’une négligence grave ou d’une intention frauduleuse,
et qu’il n’y a pas de négligence grave dans les cas de fraude aux conseillers bancaires, à la condition que le déroulement des faits établisse que le payeur a bien satisfait à son obligation de vigilance.
Selon eux, la multiplicité des appels reçus apparaissait cohérente avec l’urgence de l’information divulguée, et les détails précis du montant du site internet utilisé ainsi que la connaissance de son interlocuteur de ce qu’il détenait un compte à la BNP PARIBAS démontrent l’absence de sa part d’une négligence grave.
Ils font valoir que la banque ne démontre pas que le paiement a été authentifié et dûment autorisé par l’utilisation de la clé digitale et notamment que les informations communiquées à M. [H] sur l’application bancaire au moment de renseigner la clé était de nature à l’informer qu’il autorisait de ce fait un paiement alors au contraire qu’il pensait bloquer une fraude.
De plus alors que quatre paiements frauduleux sont intervenus, il n’a été rentré qu’une seule clé digitale.
A cet égard, ils font valoir que la banque ne rapporte pas le preuve que M. [H] aurait autorisé ces quatre paiements et ne démontre pas non plus avoir exigé une authentification forte avant de réaliser ces paiements conformément à l’article L 133-19 V° du code monétaire et financier.
Or, c’est cette intrusion dans l’espace en ligne de M. [H] qui a permis à l’escroc d’installer la clé digitale sur son propre terminal et de valider les opérations non autorisées par M. [H].
Ils réclament donc de recréditer leur compte à hauteur de la somme de 16.049,34 € outre celle de 5.000 €à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de leur inscription au FICP et du rejet des chèques émis à l’époque des faits.
A titre subsidiaire, ils demandent de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en faisant valoir que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L 312-92 et L 312-93 du code de la consommation.
Enfin, faisant valoir qu’ils sont tous les deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ils demandent l’octroi de délais de paiement.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé successivement au 26 mai 2025 puis au 7 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contestation des opérations à l’origine du découvert bancaire
Il résulte des article L. 133-3, L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier que la détermination du caractère autorisé d’une opération ne dépend pas de l’obligation sous-jacente qui est sans conséquence sur la validité de l’ordre, mais du consentement du payeur lequel est donné « sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire ».
Une des formes convenues envisagée par la loi est l’usage d’un dispositif de paiement avec données de sécurité personnalisées défini à l’article L. 133-4 du code monétaire et financier qui permettent d’authentifier son auteur. En vertu de l’article L. 133-44 du même code, le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° accède à son compte de paiement en ligne ;
2° initie une opération de paiement électronique ;
3° exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code imposent à la banque qui délivre un instrument de paiement :
— de s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument,
— de mettre en place, à titre gratuit, les moyens appropriés permettant à l’utilisateur de procéder à tout moment à l’information prévue à l’article’L. 133-17,
— et d’empêcher toute utilisation de l’instrument de paiement après avoir été informé, conformément aux dispositions de l’article L. 133-17, de sa perte, de son vol, de son détournement ou de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
De son côté l’utilisateur doit :
— aux termes de l’article L. 133-16 du même code, prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées,
— aux termes de l’article L. 133-17 du même code, dès qu’il en a connaissance prévenir sa banque de toute perte, vol, détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage.
Il résulte des dispositions l’article L. 133-23 du code monétaire et financier :
— que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que la seule utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière et que le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte par ailleurs des articles L. 311-18 et L. 311-19 du code monétaire et financier que ce n’est que dans le cas où une opération n’est pas autorisée par le client et qu’il l’a signalée dans les conditions prévues à l’article L. 133-24 que le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
La responsabilité du payeur n’est pas non plus engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées, ni en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
En revanche, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Enfin, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Il résulte donc de l’enchevêtrement de ces textes que pour éviter toute fraude, la banque se doit de mettre en oeuvre des procédés techniques de protection des opérations au moyen d’éléments personnels d’identification de l’utilisateur, que plus l’opération nécessite l’utilisation de données d’authentification, plus elle est considérée comme ayant été autorisée par l’utilisateur, lequel peut néanmoins toujours nier l’avoir autorisée, que dans ce cas la banque doit :
1- prouver que ce sont bien les données d’authentification de l’utilisateur qui ont été utilisées et qu’il n’y a pas eu de défaillance technique,
et 2 – même dans le cas où l’authentification est renforcée et où ces données ont été utilisées, fournir des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’utilisateur qui nie avoir autorisé une opération réalisée avec ses données d’authentification forte se doit de prévenir sa banque dès qu’il en a connaissance.
D’autre part l’utilisateur qui se doit de préserver ses données d’authentification forte doit être vigilant à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement mais il ne commet pas nécessairement de négligence fautive s’il se les fait dérober.
Il a ainsi pu être jugé que ne commettait pas de faute l’utilisateur qui, répondant à un numéro d’appel apparaissant sur son téléphone portable comme étant celui de sa banque, procédait à la validation d’opérations mais que commettait une négligence grave celui qui répondait à des messages dont la nature frauduleuse aurait dû lui apparaître ou cliquait sur des liens douteux.
En l’espèce, les opérations qui ont été passées sur le compte et qui sont contestées avoir été autorisées sont, comme cela résulte de la lecture du relevé de compte, du 08 septembre 2022 :
— facture carte Boulanger [Localité 1] d’un montant de 437,99 €
— Wise BEL d’un montant de 1.907,79 €
— The North Face [Localité 2] 8 d’un montant de 6.603,56 €
— De Bijenkorf NLD d’un montant de 7.100 €.
Selon les éléments produits et comme il le déclare, M. [H] a été convaincu par son interlocuteur avec lequel il est entrée en contact téléphonique après avoir reçu un SMS d’utiliser son application bancaire afin de valider une clé digitale, ce qui a entraîné la possibilité pour l’escroc d’utiliser ses données personnelles et transférer son dispositif d’authentification forte pour valider des opérations à sa place.
Il n’est pas discutable, ni discuté au demeurant par M. [H] qu’il n’a pas pris la précaution après cet appel de vérifier s’il provenait bien d’un conseiller de la BNP PARIBAS, de sorte qu’en utilisant le lien qui lui était envoyé par la personne et alors qu’il a été invité à contacter la banque à la suite de l’activation de la Clé Digitale, s’il n’en était pas à l’origine, et que compte tenu de la nature du message portant sur une tentative de fraude, il aurait du vérifier auprès de son conseiller la nature des faits évoqués dans le message, il a commis une négligence grave.
Par la suite et en s’en tenant à l’analyse factuelle et technique du médiateur, il n’est pas discuté non plus que la connexion de l’escroc au compte de M. [H] a été effectuée par le fait de celui-ci qui en cliquant sur les liens contenus dans le SMS ont permis la récupération de l’identifiant et du mot de passe, ce qui engage sa responsabilité, nonobstant le caractère involontaire de cette divulgation.
Cependant comme relevé, pour permettre le transfert de la Clé Digitale il a été nécessaire à l’escroc de se connecter à l’espace en ligne à partir d’un autre terminal que celui ou ceux à partir duquel M. [H] se connecte habituellement, et la banque n’établit que cet accès du fraudeur ait fait l’objet d’une authentification préalable, puisqu’en fin de compte c’est avec l’identifiant et le code personnel que l’intrusion a eu lieu, sans demande de validation.
En ce sens, il sera retenu comme le médiateur que les dispositions de l’article L 133-44 du code monétaire et financier n’ont pas été appliquées.
Par ailleurs, s’agissant du transfert de la Clé Digitale, sur le terminal de l’escroc, étant relevé que le réenrolement au dispositif d’authentification forte n’est pas le fait de M. [H], il demeure toutefois que c’est dernier comme il l’indique qui l’a “validé” (e) ce qui constitue une négligence grave au sens des textes précités.
S’agissant des quatre opérations réalisées le 8 septembre 2022 à partir du terminal du fraudeur, le principe de non-immixtion la banque ne la dispense cependant pas d’une obligation de vérifications pour détecter, comme en l’occurrence, les mouvements atypiques du compte de ses clients, spécialement lors d’un ré enrôlement de la clé digitale.
Sans qu’elle ne s’en explique, la banque n’a pas contacté M. [H] pour s’assurer qu’il était bien à l’origine des opérations qui de plus ont entraîné un dépassement du plafond autorisé des opérations.
Sans qu’elle ne s’en explique, la banque n’a pas non plus mis en place un dispositif de temporisation de l’utilisation de la nouvelle Clé Digitale en appliquant un délai de 48 ou 72 heures pour limiter le préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, si du coté des titulaires du compte, les opérations réalisées par l’escroc résultent de la négligence qualifiée de grave de la part de M. [H] qui a en fin de compte manqué à son obligation de conservation et préservation de la confidentialité de ses données, de son coté la banque n’a pas vérifié l’absence d’authentification forte de l’intrusion du fraudeur dans l’espace en ligne de M. [H], et n’a pas non tiré les conséquences de l’atypisme des opérations consécutives au ré enrôlement de la Clé Digitale et au dépassement du plafond de paiement.
En conséquence, faisant droit partiellement à la demande de remboursement, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à payer à M. [H] et Mme [F] la somme de 6.500 €.
Dès lors qu’il vient d’être jugé que M. [H] est pour partie à l’origine de son propre dommage, lui et sa cotitulaire du compte ne sont pas fondés à réclamer la réparation du préjudice résultant selon eux, du découvert bancaire qui s’en est suivi et du rejet des chèques émis à l’époque.
Egalement, en l’état des pièces produites, il ne résulte pas que les consorts [H] et [F] ont été inscrits au FICP par la banque, de sorte que la demande de régularisation auprès de la Banque de France et sous astreinte n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de ce qui précède que depuis la réalisation des opérations litigieuses prises en compte à la fin du mois de septembre 2022 jusqu’à la clôture du compte intervenu le 21 mars 2023, la banque a d’ores et déjà rétrocédé une partie des frais et intérêts qu’elle a perçus à compter du 30 décembre 2022 pour clientèle en situation de fragilité financière.
Au regard des manquements relevés à l’encontre de la banque, rien ne justifie qu’elle retienne les autres intérêts et frais de sorte qu’en s’en tenant à la liste produite dans ses écritures, il convient de déduire de la somme restant due par M. [H] et Mme [F] celle de 366,03 €.
S’agissant du montant du solde débiteur du compte courant, en s’en tenant à celui figurant à la date de la clôture juridique du compte, c’est à dire la somme de 15.048,64 €, et après déduction du remboursement de la somme de 6.500 € et la déduction de celle de 366,03 €, il sera jugé que M. [H] et Mme [F] seront condamnés solidairement à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.182,61 €.
Dès lors que la banque a procédé à la clôture du compte, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles relatives au taux d’intérêt débiteur et en conséquence sa demande de majoration de la somme restant due au taux de 15,90 % sera rejetée, seuls trouvant à s’appliquer les intérêts légaux, et ce, à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Au regard de la situation des défendeurs, dont il convient de rappeler que l’origine du découvert dont il est demandé le remboursement ne provient pas directement de leur fait, sans qu’il ne puisse leur être opposé de n’avoir rien réglé depuis la clôture du compte, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement les plus larges au sens de l‘article 1343-15 du code civil, c’est à dire deux ans, en prévoyant qu’ils s’acquitteront solidairement du montant par 23 mensualités de 340 € et la dernière du solde, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence la SA BNP PARIBAS et M. [H] et Mme [F] seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de M. [H] et Mme [F], parties perdantes à l’instance, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [M] [F] à payer, en deniers ou quittances, à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.182,61 €, au titre du solde du compte bancaire n°374997429 outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
— ACCORDE à M. [L] [H] et Mme [M] [F] des délais de paiement,
— DIT qu’ils pourront régler solidairement la créance selon 23 mensualités de 340 € et la dernière du solde, payable le 10 de chaque mois,
— DÉBOUTE M. [L] [H] et Mme [M] [F] de leur demande de dommages et intérêts, et de demande de régularisation auprès de la Banque de France,
— DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS et M. [L] [H] et Mme [M] [F] de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE solidairement M. [L] [H] et Mme [M] [F] aux dépens de l instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
G. EGRON-REVERSEAU
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