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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 18 nov. 2025, n° 25/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00836 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVB2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 18 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine TEXIER, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me MANCEAU
— Me TEXIER
Copie exécutoire à :
— Me MANCEAU
— Me TEXIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIERS : Laëtitia BOURREAU, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 16 septembre 2025.
FAITS et PROCÉDURE
[Y] [D] et [G] [S] ont vécu en concubinage.
Le 12.02.2018, ils ont acquis, en indivision à parts égales, un terrain à [Localité 7] ([Localité 9]) sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation.
Le 01.10.2019, [Y] [D] a quitté les lieux qu'[G] [S] a continué d’occuper seule avec leur enfant jusqu’à la vente de l’immeuble conclue le 09.3.2023.
Le produit de cette vente a désintéressé le prêteur de deniers et son reliquat de 43 619,04 € a été consigné en l’étude de Maître [U], notaire à [Localité 6] ([Localité 9]).
Le 08.02.2024, [Y] [D] a assigné [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 04.4.2025, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal matériellement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Poitiers.
Le même jour, il a prononcé la clôture des débats et inscrit l’affaire à l’audience du 16.9.2025 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 18.11.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[Y] [D], demande au juge, selon dernières conclusions du 03.12.2024, de débouter la défenderesse, le déclarer recevable et bien fondé, constater que ses démarches amiables préalables sont restées vaines puis :
— ordonner le partage de l’indivision et des fonds qui en dépendent soit 43 619,04 €,
— juger la défenderesse redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision entre le 01.10.2019 et le 09.3.2023 de 29 579,20 €,
— la juger redevable envers lui de (29 579,20 € /2) 14 789,60 € au titre de l’indemnité d’occupation,
— juger que ses droits (à lui) sont de 36 599,49 € et ceux de la défenderesse de 7 019,92 €,
— ordonner à Maître [U], notaire à [Localité 6] (86), de procéder au partage et verser à chaque indivisaire le montant des droits lui revenant,
— condamner la défenderesse au paiement de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1360 et suivants du code de procédure civile.
[G] [S], demande au juge, selon dernières conclusions du 08.10.2024, de :
— d’ordonner la liquidation et le partage de l’indivision,
— juger que l’indemnité d’occupation par elle due au demandeur est de 5 733,78 €,
— juger qu’il lui doit, au titre des travaux, 1 927,72 €,
— juger que ses droits (à elle) sont de 20 870,35 € et ceux du demandeur de 22 748,69 €,
— ordonner à Maître [U], notaire à [Localité 6] (86), de verser à chacun la part lui revenant,
— rejeter les demandes du demandeur et le condamner à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 815 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
* le partage
La demande concordante aux fins de partage est recevable et fondée en vertu des articles 815 du code civil et 213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire, ce dernier disposant toutefois des “intérêts patrimoniaux”.
Il y sera fait droit.
* l’indemnité d’occupation
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Il est constant que la défenderesse a occupé privativement les lieux indivis depuis le 01.10.2019 jusqu’au 07.3.2023. Le demandeur soutient que son occupation a duré jusqu’à la vente mais il est plus plausible qu’elle ait déménagé auparavant. La période d’occupation retenue sera en conséquence du 01.10.2019 au 07.3.2023.
La demanderesse soutient que l’indemnité d’occupation peut être “paralysée” par l’obligation alimentaire à l’égard des enfants.
L’article 373-2-2, 6° alinéa 3 du code civil prévoit en réalité que l’obligation alimentaire peut s’exécuter, en tout ou partie, sous forme de droit d’usage et d’habitation, ce qui ne paralyse pas l’indemnité d’occupation.
La contribution alimentaire du chef de l’enfant a été fixée sur requête d'[G] [S] datée du 17.12.2020 qui mentionnait notamment “Madame [S] entend d’ores et déjà préciser que Monsieur [D] s’acquittera de cette somme lorsque l’immeuble commun aura été vendu <> qu’ainsi les parents n’auront plus l’emprunt immobilier à charge. En contrepartie, Monsieur [D] ne sollicitera pas de versement d’indemnité d’occupation pour l’immeuble”.
Toutefois, d’une part, le jugement du 22.10.2021 ne reprend pas cette proposition ni l’offre en ce sens que le demandeur aurait faite et ne fixe la pension alimentaire du chef de l’enfant exclusivement en deniers comme à mensuelle à 150 € par mois.
L’argument de la défenderesse selon lequel elle ne s’est pas opposée à la vente et “géré” les visites est sans incidence sur l’effectivité de son occupation.
Les relevés bancaires du compte joint des parties mentionne des virements de 150 € au profit du demandeur les 06.02.2020, 07.3.2020, 06.4.2020, 08.6.2020, 10.8.2020, 07.9.2020, 06.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 06.01.2021, 09.02.2021, 08.3.2021, 08.4.2021, 06.5.2021, 07.6.2021, 06.7.2021, 06.8.2021, 06.9.2021, 06.10.2021 et 05.11.021.
La plupart de ces mouvements suivent des virements de même montant en sens inverse et, sauf le dernier, sont tous antérieurs au jugement du 22.10.2021 qui n’ordonne aucune rétroactivité des aliments qu’il fixe.
Leurs libellés ne mentionnent l’objet ni des uns ni des autres.
Pour que l’indemnité d’occupation se substitue valablement à la contribution alimentaire sur une période donnée, il aurait fallu en fixer le montant, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, les parties s’accordent sur l’évaluation de cette indemnité à 717 € par mois soit, arithmétiquement et non juridiquement, 358,50 € revenant mensuellement au demandeur. Or, ce montant est supérieur de plus du double de la contribution alimentaire judiciairement fixée.
La défenderesse y sera dès lors tenue dans cette mesure, étant rappelé que cette indemnité n’est pas due pour moitié à l’indivisaire non occupant mais, conformément au droit du partage qui procède par masses, dans son entièreté à l’indivision dont le seul solde est réparti entre les indivisaires.
Pour l’année 2023, elle est due sur 2 mois et 6 jours soit 1 595,90 €. Pour le surplus antérieur, elle est du montant calculé par le demandeur, soit au total 29 549,90 €.
* les travaux
Vu l’article 815-13 du code civil ;
Au soutien de sa demande de prise en comptes de dépenses de travaux, la défenderesse produit ses pièces 3 à 7 :
— la pièce 3 est la copie de tickets de caisse et de carte bancaire qui ne constituent pas la preuve de dépenses dédiées à l’amélioration ou la conservation de l’immeuble indivis selon les prévisions de l’article 815-13 susdit.
— la pièce 6 est une “offre de prix” datée du 30.01.2023 pour des matériaux dont la défenderesse n’établit pas la destination ni même les avoir effectivement achetés. Cette pièce ne permet pas d’inscrire son montant de 5 728,91 € au compte d’administration de la défenderesse.
— la pièce 7 est composée des relevés bancaires du compte joint des parties sur la période du 05.3.2020 au 05.11.2021. Il n’en ressort aucune preuve de dépense d’amélioration ou de conservation de l’immeuble indivis.
En revanche :
— la pièce 4 est une facture datée du 25.10.2021 établie au nom et l’adresse de la défenderesse pour la pose et le raccordement d’un disjoncteur. En ce qu’elle participe de la conservation de l’immeuble indivis, cette dépense de 357,60 € composera le compte d’administration de la défenderesse.
— la pièce 5 est une facture datée du 23.4.2020 concernant la pose d’un colonne de douche au prix de 60 €, ce qui participe également de la conservation de l’immeuble.
Le compte d’administration de l’immeuble indivis par la défenderesse s’établit ainsi à 417,60 €, ce qui est entièrement dû par l’indivision et non pour moitié par le demandeur.
* les droits des parties
Compte tenu de ce qui précède, la liquidation se présente comme suit :
* actif
+ reliquat du produit de vente de l’immeuble : 43 619,04 €
avec intérêts prévus à l’article L518-23 du code monétaire et financier
+ indemnité d’occupation due par [G] [S] : 29 549,90 €
total = 73 168,94 €
* passif
— créance d’indivision d'[G] [S] : 417,60 €,
* actif net : 72 751,34 €
* droits des parties : 36 375,67 € chacune
* attributions :
° [Y] [D] : 36 375,67 €
° [G] [S] a reçu :
+ l’indemnité d’occupation : 29 549,90 €
— sa créance d’administration : 417,60 €
total = 29 132,30 €
soit un reliquat à percevoir sur les fonds consignés de 7 243,37 € (36 375,67 – 29 132,30).
Les intérêts prévus à l’article L518-23 du code monétaire et financier seront versés par Maître [U] aux parties en proportion de la part du capital des fonds consignés leur revenant, soit :
° [Y] [D] : 83 %
° [G] [S] : 17 %.
* les dommages et intérêts
La vie séparée des parties a été émaillée d’incidents.
La défenderesse ne conteste pas avoir déposé contre le demandeur diverses plaintes pour des faits graves dont la matérialité n’a pas été établie.
Le demandeur établit qu’un plainte à son encontre, en qualité de représentant de sa fille, a été classée sans suite par le parquet d'[Localité 5]. Il n’en établit toutefois pas la pluralité, ni l’auteur non plus que les faits dénoncés.
De son côté le demandeur reconnaît l’avoir copieusement insultée et lui reproche une rigueur excessive pour l’exercice de ses droits paternels.
Il ne peut pas être reproché à la défenderesse d’avoir opposé au demandeur la décision judiciaire fixant les modalités de rencontre avec leur enfant bien que la raison ait commandé qu’ils puissent avoir des échanges directs les amenant à plus de souplesse.
Enfin, l’insatisfaction que le demandeur peut tirer du délai de réalisation des opérations de partage ne caractérise pas son préjudice moral.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
* les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels elle l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [Y] [D] et [G] [S],
fixe à la charge d'[G] [S] et au bénéfice corrélatif de l’indivision une indemnité d’occupation de 29 549,90 €,
fixe la créance d’administration d'[G] [S] contre l’indivision à 417,60 €,
fixe les droits de [Y] [D] à 36 375,67 € et ordonne à Maître [U], notaire à [Localité 6] (86), de lui régler cette somme (si elle demeure consignée par son étude) assortie de 83 % des intérêts produits sur le total de la consignation,
fixe les droits d'[G] [S] à 7 243,37 € et ordonne à Maître [U], notaire à [Localité 6] (86), de lui régler cette somme (si elle demeure consignée par son étude) assortie de 17 % des intérêts produits sur le total de la consignation,
déboute [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
condamne [G] [S] aux dépens et à payer à [Y] [D] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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