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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 févr. 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/01000
N° Portalis DBXS-W-B7I-IC4N
N° minute : 25/00084
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL A-LEXO
— la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Estelle DUBOEUF de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu DAYREM de la SCP DAYREM ET DAYREM-CASTORI, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 07 février 2021, Monsieur [W] [Z] a acquis auprès de Madame [U] [D], un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7], pour lequel il a obtenu un certificat d’immatriculation le 09 février 2021.
Le véhicule a été assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, via la société APRIL PARTENAIRES, courtier en assurance, à effet du 25 mai 2021.
Le 24 octobre 2021, le véhicule a été incendié suite à une agression pour laquelle Monsieur [W] [Z] a porté plainte.
Une déclaration de sinistre a également été effectuée auprès de l’assureur.
Par courrier du 13 octobre 2022, la société APRIL PARTENAIRES a refusé d’indemniser ce sinistre au motif que Monsieur [W] [Z] a déclaré, lors de la demande d’indemnisation, avoir acquis le véhicule sinistré suite à un troc avec un véhicule VOLSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 9], en fournissant une attestation qui serait fausse dans la mesure où ni lui, ni Madame [D], n’apparaissent être propriétaire du véhicule.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 23 février 2023, le conseil de Monsieur [W] [Z] est intervenu auprès de la société APRIL PARTENAIRES afin qu’elle reconsidère sa position, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, Monsieur [W] [Z] (ci-après dénommé l’assuré) a assigné la société APRIL PARTENAIRES aux fins de solliciter du tribunal de :
Dire que Monsieur [Z] était bien le propriétaire du véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] ayant servi à l’acquisition du véhicule sinistré, soit le véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 7], par échange à titre gratuit effectué le 7 février 2021,
En conséquence, dire que Monsieur [Z] n’a pas établi de fausse déclaration auprès de la société APRIL PARTENAIRES, lors de la souscription de contrat d’assurance du véhicule Renault Mégane le 21 mai 2021,
Dire au surplus que le caractère gratuit de cet échange est sans conséquences sur les garanties souscrites par Monsieur [Z] auprès de la société Monsieur [Z] n’a pas établi de fausse déclaration auprès de la société APRIL PARTENAIRES,
En conséquence,
Condamner la société APRIL PARTENAIRES à exécuter le contrat souscrit et à lui apporter sa garantie dans les conditions de ce contrat suite à l’incendie de son véhicule Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 7], survenu le 24 octobre 2021 et objet du contrat d’assurance automobile souscrit le 21 mai 2021,
En conséquence, condamner la société APRIL PARTENAIRES à régler à Monsieur [Z] la somme de 10 800 €, conformément à la valeur du bien au jour du sinistre, retenue par l’expert dans son rapport du 10 juin 2022,
Condamner la société APRIL PARTENAIRES à régler à Monsieur [Z] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner la société la société APRIL PARTENAIRES aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DUBOEUF, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [W] [Z] a maintenu ses demandes sauf à les diriger à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 1104 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait grief à l’assureur d’avoir allégué à son encontre le fait d’avoir fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat d’assurance alors qu’aucun élément ne permet de retenir que le mode d’achat du véhicule assuré était déterminant et qu’il n’y a pas d’acte délictuel à l’origine de l’acquisition du véhicule RENAULT MEGANE.
Il déclare que tous les éléments relatifs au véhicule assuré, justifiant qu’il en était bien le propriétaire, sont produits, à savoir l’acte de cession du 07 février 2021, l’attestation de la venderesse, l’ancien certificat d’immatriculation et le nouveau certificat d’immatriculation établi à son nom le 09 février 2021.
Il ajoute que, s’agissant du véhicule GOLF, immatriculé [Immatriculation 8], qui a fait l’objet de l’échange en contrepartie du véhicule RENAULT MEGANE, il en était bien le propriétaire, produisant l’acte de cession du 25 juillet 2020 par Monsieur [N] [E], le chèque de banque pour son règlement et une contravention qui lui a été notifiée le 09 janvier 2021.
Il explique que le certificat d’immatriculation constitue exclusivement un titre de police et que Madame [D] atteste en avoir anticipé sa vente dès le 06 février 2021 au profit de Monsieur [C].
Il déclare qu’il n’y a aucune conséquence sur les garanties souscrites résultant du caractère gratuit de l’échange de véhicules, d’autant que la société ALLIANZ IARD, aux termes de ses dernières conclusions, a indiqué n’avoir jamais contesté qu’il était bien propriétaire du véhicule GOLF entre le 25 juillet 2020 et le 09 janvier 2021.
Il considère que l’assureur ne rapporte pas la preuve que le véhicule GOLF aurait été vendu le 02 février 2021 à Monsieur [C], ce qui est contredit par l’extrait du fichier SIV (Système d’Immatriculation des Véhicules) mentionnant qu’il est devenu propriétaire le 06 février 2021, comme l’a attesté Madame [D].
Il oppose également l’absence de pertinence des développements de l’assureur au sujet de la lutte contre le blanchiment des capitaux lui imposant une obligation de collecte d’informations à ce titre, alors que la Cour de Cassation et plusieurs Cour d’Appel ont jugé que l’assureur ne pouvait subordonner l’indemnisation du dommage à l’obligation pour l’assuré de justifier l’origine des fonds, à moins que le contrat n’en dispose autrement, de telle sorte que l’assureur doit l’indemniser des conséquences dommageables du sinistre subi le 24 octobre 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la société ALLIANZ IARD (ci-après dénommée l’assureur) a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande de garantie faute de justifier des modalités d’acquisition du véhicule de marque RENAULT modèle MEGAN IV, immatriculé [Immatriculation 7],
Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures à l’endroit de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
A titre subsidiaire,
Limiter Monsieur de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures à l’endroit de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [W] [Z] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures à l’endroit de la société ALLIANZ I.A.R.D.,
Condamner Monsieur [W] [Z] à régler à la société ALLIANZ I.A.R.D. la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu DAYREM, Avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle est bien fondée à opposer les dispositions légales en matière de blanchiment de capitaux au moment où la garantie est mobilisée sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré, notamment lorsqu’elle a de bonnes raisons de soupçonner qu’ils proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liés au financement du terrorisme.
Elle ajoute que la jurisprudence a considéré que l’assuré devait apporter la preuve de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, et, pour cela, justifier du prix d’achat du véhicule.
Elle fait grief à Monsieur [W] [Z] de ne pas rapporter la preuve que, lors de l’acquisition du véhicule RENAULT MEGANE, en date du 06 février 2021, il était bien propriétaire du véhicule GOLF GT7 dès lors qu’il a été vendu le 02 février 2021 à Monsieur [O] [C], de telle sorte qu’il ne justifie pas qu’un échange a eu lieu en règlement du véhicule RENAULT MEGANE, ni des modalités d’acquisition de ce véhicule.
Elle ajoute que, en matière de blanchiment, les sinistres se déclarent peu de temps après la souscription.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la franchise contractuelle, de telle sorte qu’elle ne serait redevable que dans la limite de 9950 €.
La société APRIL PARTENAIRES n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la mobilisation de la garantie contractuelle
L’article L 561-1 du code monétaire et financier dispose :
« Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15. (…) »
L’article L 561-10-2 II du même code dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie. »
L’article L 561-15 du même code dispose :
« I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.
II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret.
III. – A l’issue de l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article.
IV. – Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
V. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. – La déclaration mentionnée au présent article est établie par écrit. Elle peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service mentionné à l’article L. 561-23, dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
VII. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le contenu et les modalités de transmission de la déclaration ainsi que les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, la jurisprudence versée par l’assureur au soutien de ses prétentions concernant l’origine des fonds ayant servi au financement de l’acquisition d’un véhicule afin de déterminer sa valeur vénale pour fixer ensuite le montant éventuel de l’indemnisation, n’est pas transposable à la présente instance.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la transaction relative au véhicule incendié ne porte pas sur le transfert d’une somme d’argent dont l’origine doit être justifiée par l’assuré, ni même sur une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, alors que la société ALLIANZ IARD n’indique pas en quoi l’opération de cession de ce véhicule serait illicite ou frauduleuse, affirmant, sans en rapporter la moindre preuve, que le fait que le véhicule ait été incendié 7 mois après son acquisition serait fréquent dans le cadre d’opérations frauduleuses.
De plus, l’assureur fait une mauvaise interprétation de la pièce qu’elle-même produit aux débats puisque le véhicule GOLF GTI, dont la propriété par Monsieur [W] [Z] n’est pas contestée jusque, à tout le moins, au 9 janvier 2021, a été cédé le 06 février 2021, soit concomitamment à l’acquisition du véhicule RENAULT MEGANE, comme en atteste Madame [U] [D], et non le 02 février 2021, comme la société ALLIANZ IARD le soutient.
Surabondamment, la société ALLIANZ IARD ne démontre pas avoir déclaré auprès du Procureur de la République la prétendue opération frauduleuse au soutien de son refus de mobilisation de la garantie pour le sinistre litigieux.
Ainsi, le soupçon allégué n’est pas avéré et aucun des critères exigés par les dispositions légales relatives au blanchiment des capitaux n’est établi.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à surseoir à sa garantie pour le sinistre litigieux.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD, qui, à titre subsidiaire, ne conteste pas le montant de l’indemnisation sauf à déduire le montant de la franchise de 850 €, sera condamnée à verser la somme de 10800 € de laquelle sera déduite la franchise de 830 € dont le montant résulte des éléments contractuels produits.
Sur les mesures accessoires
La société ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Matthieu DAYREM, dont la cliente succombe, sera débouté de sa demande de recouvrement direct des sommes dont il aurait fait l’avance.
Maître Estelle DUBOEUF sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 9970 €, après déduction de la franchise, en application de la garantie « incendie » du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé [Immatriculation 7], des suites du sinistre survenu le 24 octobre 2021 ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande à ce titre ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Estelle DUBOEUF à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Me Matthieu DAYREM de sa demande à ce titre ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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