Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 1er sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
AUDIENCE D’ORIENTATION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 01 SEPTEMBRE 2025
____________________
Rôle N° RG 25/00001 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIQZ
ENTRE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 15]
Société coopérative de crédit variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LMOGES sous le n° 778 063 016, dont le siège social est [Adresse 5] à [Adresse 19] ([Adresse 12]), ets on service contentieux [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés de droit audit siège social et ayant élu domicile chez Maître Laetitia DAURIAC Avocat [Adresse 4]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Laetitia DAURIAC du barreau de LIMOGES susbtituée par Maître RAYNAUD-PELAUDEIX, avcoate au barreau de LIMOGES
ET
Monsieur [J] [O] [D]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] MAROC
Domicilié [Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [L] [T] épouse [O] [D]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21] MAROC
[Adresse 10]
[Localité 13]
Parties saisies ayant pour avocat Maître Hanife KARAKUS-GURSALdu barreau de LIMOGES
La SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA BANQUE TARNEAUD
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 552120222 dont le siège social est [Adresse 7], élisan domicile, en vertu de son hypothèque légale publiée le 16/01/2023 vol 2023V117, en l’étude de Maître [Z] [P] commissaire de justice [Adresse 9]
TRESOR PUBLIC DDFIP CHARENT MARITIME RNF/ [Localité 17]
élisant domicile en vertu de son hypothèque légale spéciale du trésor publiée le 16/10/2023 vol 2023V3271 dans les bureaux de la mission de recouvrement des recettes publiques [Adresse 6]
Créanciers inscrits
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier lors des débats tenus à l’audience publique du 16 Juin 2025 et de Emiline CREPIN, directrice des services de greffe judiciaires, faisant fonction de greffier, lors du délibéré du 22 août 2025 prorogé au 1er septembre 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maîtres RAYNAUD-PELAUDEIX et Hanife KARAKUS-GURSAL après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandement du 25 Octobre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 18] [Adresse 15] a fait saisir au préjudice de Monsieur [J] [O] [D] et de Madame [L] [T] épouse [O] [D] :
Sur la commune de [Localité 18] (87), un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11],
figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
section NI N°[Cadastre 8] pour une contenance de 6 a 13 ca,
Pour avoir paiement de la somme de 137 416,86 € , en principal, frais intérêts arrêtée au 18 octobre 2024 sauf mémoire, réclamée en vertu de la Grosse en forme exécutoire d’un acte de prêt reçu le 22/11/2019 par Maître [X] [W], Notaire à [Localité 18].
Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 18] 1 le 02 Décembre 2024, volume 2024S numéro 71.
Les assignations ont été délivrées aux saisis le 06 Janvier 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal judiciaire, de LIMOGES, comme d’ assister à l’ audience d’ orientation du 03 Mars 2025.
Les dénonciations avec assignation on été délivrées aux créanciers inscrits les 09 et 10 Janvier 2025 d’avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente et d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi.
A l’audience d’orientation du 2 juin 2025 :
La caisse de crédit mutuel [Localité 18] [Adresse 15], représentée par Maître RAYNAUD-PELAUDEIX, demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire , sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
Monsieur [J] [O] [D] et Madame [L] [T] épouse [O] [D], représentés par Maître KARAKUS-GURSAL, sollicitent :
à titre principal,
— le débouter de la caisse de Crédit Mutuel [Localité 18] [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes
— l’octroi de délais de paiement à hauteur de 800 € par mois pendant 24 mois
à titre subsidiaire,
— l’autorisation de vendre à l’amiable leur bien immobilier
— de statuer ce que de droit sur les dépens
A l’appui de leur défense, ils exposent avoir rencontré des difficultés financières, et avait sollicité la suspension du versement des échéances du prêt mais avoir été débouté de leurs demandes par ordonnance du 22 juillet 2024. Ils soulignent en outre avoir déposé un dossier de surendettement. Considérant à ce jour que leur situation a évolué, ils sollicitent des délais de grâce, et subsidiairement, l’autorisation de vendre le bien amiablement.
La décision était mise en délibéré au 22 août 2025, prorogée au 1er septembre 2025 en raison d’un empêchement du greffe.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution ,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions des articles L 311- 2, L 311- 4 et L 311 – 6 sont réunies,
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre à savoir un acte de prêt notarié en date du 22 novembre 2019, revêtu de la formule exécutoire. Conformément aux conditions générales, il est bien justifié de la mise en demeure préalable au prononcer de la déchéance du terme, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception date du 21 octobre 2023, puis du prononcé de la déchéance du terme le 17 avril 2024.
Sur le fondement de ce titre, la partie demanderesse a établi un décompte de créance. Faute de contestation de ce montant, la créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme 110 302,32 € , arrêtée au 18 octobre 2024, outre intérêts postérieurs.
Si les débiteurs concluent au rejet des demandes de la caisse de crédit mutuel [Localité 18] [Adresse 15], ils n’invoquent aucun motif légitime pouvant conduire audit rejet, en dehors d’une demande de délais de grâce. Or, à ce titre, ils ne justifient pas de leur faculté contributive étant précisé que la société NM GROUP dont Monsieur [J] [O] [D] était le directeur, a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. Or, si le couple prétend avoir d’autres sources de revenus, ils ne produisent que leur déclaration d’impôt sur le revenu de 2023, laquelle ne comporte pas leurs revenus actualisés, ce qui ne permet pas de s’assurer de leur capacité de remboursement. En outre, compte tenu du montant de la créance, des délais de paiement tels que sollicités à hauteur de 800 € par mois seraient insuffisants à apurer la dette sous 24 mois. Enfin, s’agissant du dépôt de leur dossier de surendettement en date du 15 mai 2025, à ce jour, faute pour l’heure de décision sur la recevabilité de la demande, la procédure de vente sur saisie immobilière ne saurait être suspendue.
S’agissant de la demande d’autorisation de vente du bien à l’amiable, aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable de l’immeuble, le Juge de l’exécution doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
En l’espèce, les débiteurs ne produisent aucun élément afférent à une éventuelle démarche aux fins de vente amiable de leur bien immobilier. Ils ne proposent pas même un prix de vente. Dès lors, il ne saurait être fait droit à leur demande.
Par conséquent, Il apparaît justifié de faire droit à la demande présentée par le créancier poursuivant et d’ordonner la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 25 Octobre 2024, dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
sur la mise à prix de: 110 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 15 décembre 2025 à 14 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant , par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
La créance retenue du créancier poursuivant est de 110 302,32 € en principal intérêts et frais ;
Ordonne la vente forcée du bien visé par le commandement de payer en date du 25 Octobre 2024.
et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente déposé le 08 Janvier 2025 .
Sur la mise à prix de : 110 000 €.
Et de dire qu’il y sera procédé à l’audience d’adjudication du 15 décembre 2025 à 14 heures 30.
Désigne [Z] [P], Commissaire de Justice à [Localité 18], ce conformément à l’article R 322- 26 du code des procédure civiles d’exécution pour assurer deux visites de l’immeuble saisi dans le mois précédent la vente et deux visites en cas de surenchère, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique.
Dit que la décision à intervenir désignant l’huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites aux occupants des lieux saisis.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Rappelle qu’à la date fixée pour l’audience d’adjudication la vente ne pourra être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de Surendettement formée en application de l’article L 722-4 du Code de la Consommation.
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311- 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emiline CREPIN Aurore JALLAGEAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Droit social ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Charges
- Publication ·
- Usurpation d’identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Audience ·
- Journal ·
- Débats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Contentieux ·
- Location ·
- Protection ·
- Titre ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Montant ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Statuer ·
- Copie ·
- République ·
- Courriel ·
- Date ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Location
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Expédition ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Jugement
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Honoraires ·
- Redressement ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Clôture ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.