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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00773 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EX6R
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [S], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 10 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] a été victime d’un accident du travail en date du 22 octobre 2019, pris en charge par la [8] (ci-après la [9]) au titre de la législation professionnelle, et déclaré consolidé au 07 février 2020 sans séquelle indemnisable.
M. [E] a sollicité la prise en charge d’une rechute selon certificat médical du 21 août 2020. Cette rechute a été considéré en lien direct avec son accident du 22 octobre 2019 et prise en charge à ce titre par la [10].
Par décision du 18 janvier 2023, la [10] a informé M. [E] de la fixation à la date du 31 janvier 2023 de la guérison de ses lésions suite à sa rechute.
Une pension d’invalidité de catégorie 2 lui a par ailleurs été accordée à compter du 1er février 2023.
Le 14 février 2023, M. [E] a sollicité le versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude auprès des services de la [9] à l’aide d’un imprimé CERFA au bas duquel le médecin du travail a certifié avoir établi à cette date un avis d’inaptitude qui était susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 22 octobre 2019.
Suivant décision du 11 avril 2023, la [9] a rejeté la demande de M. [E] de versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude, le service médical ayant estimé que l’inaptitude constatée par le médecin du travail ne présentait pas de lien avec son accident du travail.
Saisie par M. [E], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 26 mai 2023, confirmé la décision entreprise.
Par requête reçue au greffe le 12 juillet 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2024 et a fait l’objet d’une radiation en raison de la non-comparution de M. [E] devant le tribunal.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [E] a sollicité la réinscription de son affaire selon courrier reçu au greffe le 14 juin 2024.
Par jugement avant dire droit du 10 mars 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [Z] [H], lequel a établi son rapport en date du 08 mai 2025.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 novembre 2025.
M. [E], représenté par son conseil, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude, et de condamner la [9] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La [10], dûment représentée, ne formule pas d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.433-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l’article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l’indemnité cesse dès que l’employeur procède au reclassement dans l’entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d’une rente, celle-ci s’impute sur l’indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa ».
Le décret n° 2010-244 du 9 mars 2010 relatif à l’indemnisation du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle a organisé aux articles D.433-2 à D.433-8 du code de la sécurité sociale les critères administratifs et médicaux d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
L’attribution de cette indemnité est conditionnée au respect de plusieurs critères :
— un accident ou une maladie reconnu d’origine professionnelle (article D.433-2) ;
— un arrêt de travail préalablement indemnisé au titre de la législation sur les risques professionnels (D.433-4) ;
— un lien établi entre l’inaptitude déclarée et l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge (D.433-3).
Sur ce dernier critère, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu’il occupe à l’issu de son arrêt de travail. C’est le médecin du travail qui atteste, dans la partie afférente du formulaire, le lien entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Par la suite, le versement de la prestation est soumis, comme pour l’ensemble des prestations, au contrôle du service médical : lorsque le médecin-conseil estime qu’il n’existe pas de lien entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et la décision d’inaptitude, la caisse notifie un refus d’ordre administratif au versement de la prestation.
* * *
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’existe pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail initial.
Il résulte cependant du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal que M. [E] a été victime le 22 octobre 2019 d’un accident du travail ayant entraîné une ascension de la coupole diaphragmatique droite et une atteinte du nerf phrénique associée à des troubles ventilatoires. Il est relevé la continuité sans interruption des signes cliniques présentés par M. [E] des suites de cet accident du travail, conduisant l’expert à conclure à un lien de causalité entre l’inaptitude temporaire déclarée le 14 février 2023 et l’accident du travail.
La [9] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales, il convient de faire droit à la demande de M. [E].
La [9] succombant sera condamnée aux dépens de l’instance et à verser à M. [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il existe un lien entre l’inaptitude temporaire prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 22 octobre 2019 subi par M. [K] [E] ;
ORDONNE à la [8] de liquider les droits de M. [K] [E] du fait de cette inaptitude temporaire en lien avec son accident du travail ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
CONDAMNE la [10] à verser à M. [K] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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