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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7QQ
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SAS MDO AVOCATS
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K],
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM de la GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
défaillant
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 11 février 2025, Monsieur [M] [K] assigné la S.A. MMA IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer, il demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner la S.A. MMA IARD à lui verser une provision de 38.269,35 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 29 juillet 2021, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [X] [Y], assuré auprès de la S.A. MMA IARD qu’il a été blessé, et qu’une expertise amiable du Docteur [S] en date du 30 avril 2024 permet de constater l’insuffisance des provisions versées qui s’élèvent à 40.000 €uros.
Par conclusions du 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer, la S.A. MMA IARD conclut à la réduction de la provision réclamée en offrant une somme de 12.041,02 €uros, faisant valoir que Monsieur [K] a déjà perçu une somme de 40.000 €uros.
La CPAM de la Gironde, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Monsieur [K] est d’ores et déjà certain, et que l’obligation pesant sur la S.A. MMA IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les conclusions provisoires avant consolidation de l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur le 26 mars 2024, le préjudice corporel de Monsieur [K] s’établit de la manière suivante :
— un taux d’AIPP plancher de 12%
— des souffrances plancher endurées de 4/7
— un préjudice esthétique plancher de 2,5/7, les autres postes de préjudice étant réservés.
Au vu de ces constatations médicales, il peut être retenu un préjudice corporel dont l’indemnisation complémentaire doit être fixée à la somme de 15.000 €uros en tenant compte de la somme de 10.000 €uros versée amiablement, et de celle de 30.000 €uros versée en exécution d’une ordonnance de référé du 11 mars 2024.
Il y a lieu en outre d’allouer au demandeur une somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Condamne la S.A. MMA IARD à payer à Monsieur [K] la somme provisionnelle de 15.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde.
Condamne la S.A. MMA IARD aux dépens.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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